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TJ 33063, 30 juin 2026, RG 23/00758


Vérifier : TJ 33063, 30 juin 2026, RG 23/00758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
23/00758
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a4beed393c619cd1f711c47

Texte de la décision

19,981 caractères

N° RG : N° RG 23/00758 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOB5
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

38E

N° RG : N° RG 23/00758 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOB5

AFFAIRE :

[Q] [J]

C/

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats :
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
la SELARL RACINE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ cadre greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Avril 2026, tenue en rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [J]
né le 25 Mai 1951 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française
417 Chemin de la Pointe
31220 MONDAVEZAN

représenté par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG : N° RG 23/00758 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOB5

DEFENDERESSE :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 456 204 809
20 quai des Chartrons
33000 Bordeaux / France

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant


EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Monsieur [Q] [J], client de la SA Banque CIC Sud-Ouest depuis 2014 est titulaire, auprès de l'agence de Cazères-sur-Garonne, d'un compte courant n° 00020006701.
En septembre 2020, il a été démarché par la société UPTOS, se présentant comme spécialisée dans la gestion d'investissements financiers en ligne, et proposant des placements dans le secteur des biotechnologies par voie de trading. La société lui a promis des gains rapides et une rentabilité certaine.
Le 9 octobre 2020, Monsieur [J] s'est présenté au guichet de son agence et a donné instruction à la banque d'exécuter un virement de 40.000 euros au bénéfice d'une entité dénommée « MONTFIN OU », sur un compte ouvert auprès de l'établissement lituanien UAB Phoenix Payments (IBAN LT57 3220 0200 0109 8000). Le libellé figurant sur l'avis d'opéré était « VIR SEPA TMDS1G ».
Le 22 octobre 2020, Monsieur [J] a tenté un second virement de 10.000 euros vers un autre compte ouvert dans le même établissement lituanien (IBAN LT84 3220 0100 0131 3000), libellé à son propre nom. Ce second virement a été rejeté par la banque bénéficiaire et les fonds ont été restitués sur son compte.
Monsieur [J] aurait ensuite constaté que les gains affichés sur la plateforme UPTOS étaient fictifs et que ses interlocuteurs étaient devenus injoignables. Il a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale le 15 avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2022, son conseil a mis en demeure la SA Banque CIC Sud-Ouest de lui restituer la somme de 40 000 euros, lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance.
La banque a refusé toute indemnisation par courrier du 3 juin 2022.

Procédure
Par acte délivré le 24 janvier 2023, Monsieur [Q] [J] a assigné la Banque SA CIC Sud-Ouest devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisations de ses préjudices.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [J]:
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Monsieur [J] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
– à titre principal, condamner la SA Banque CIC Sud-Ouest à lui payer la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 ;
– à titre subsidiaire, condamner la SA Banque CIC Sud-Ouest à lui payer la somme de 32 000 euros (80 % des sommes perdues) au titre de la perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 ;
– en tout état de cause, condamner la SA Banque CIC Sud-Ouest à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
– confirmer l'exécution provisoire de droit.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [Q] [J] soutient, en premier lieu, que le régime de responsabilité spéciale issu de la Directive DSP2 et des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier ne s'applique qu'aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. Il souligne que, s'agissant d'une opération qu'il a lui-même autorisée, sa demande relève du droit commun de la responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de vigilance.
Il fait valoir, en second lieu, que le virement du 9 octobre 2020 présentait un caractère manifestement anormal résultant d'un faisceau d'indices : son montant de 40.000 euros, très supérieur à ses habitudes bancaires ; sa destination vers une banque lituanienne avec laquelle il n'entretenait aucune relation antérieure ; l'absence de cause économique identifiable dans le libellé ; et le fait que la société destinataire, UPTOS, figurait sur la liste noire de l'AMF depuis le 16 avril 2020.
Il relève enfin que l'opération a été réalisée au guichet, en présence d'un agent physique de la banque, sans qu'aucune mise en garde documentée ne lui ait été adressée.
Outre un préjudice financier qu’il retient pour l’entier capital investi, il invoque un préjudice moral.

PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, la SA CIC SUD OUEST:
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la SA Banque CIC Sud-Ouest demande au tribunal, au visa des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
– rejeter les demandes de monsieur [J] ;
– en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
– subsidiairement, écarter l'exécution provisoire de droit.
La banque soutient, à titre principal, que les directives DSP1 et DSP2, transposées aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, instituent un régime de responsabilité exclusif dont l'application s'étend à l'ensemble des opérations de paiement, qu'elles soient autorisées ou non.
Elle se fonde sur les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 27 mars, 2 mai et 23 mai 2024, ainsi que du 15 janvier 2025, pour soutenir que le droit commun de la responsabilité est irrecevable.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que le virement ne présentait aucune anomalie apparente : le compte de Monsieur [J] était créditeur, la destination lituanienne s'inscrit dans l'espace de paiement unique SEPA, le libellé ne comportait aucune mention révélant que le dentinaire des fonds était la société UPTOS, de sorte qu'aucun rapprochement n'était possible avec la liste noire de l'AMF.
Elle ajoute que Monsieur [J] percevait des honoraires depuis l'étranger, ce qui relativisait le caractère inhabituel de l'opération.
- - -
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la banque tendant au débouté des demandes de son client au motif d’un régime de responsabilité spécifique applicable
En droit, la Directive européenne 2015/2366/UE dite DSP2, transposée en droit français par l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, a institué un régime de responsabilité de plein droit des prestataires de services de paiement, codifié aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier. La Cour de justice de l'Union européenne, dans ses arrêts du 2 septembre 2021 (aff. C-337/20, CRCAM) et du 16 mars 2023 (aff. C-351/21, Beobank), puis la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans ses arrêts des 27 mars et 2 mai 2024, ont affirmé le caractère exclusif de ce régime spécial, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

Toutefois, il ressort de ces mêmes décisions que ce régime exclusif ne vise que les hypothèses dans lesquelles la responsabilité de la banque est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, c'est-à-dire les cas dans lesquels le titulaire du compte conteste avoir donné son consentement à l'opération au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier. La Cour de cassation a au demeurant confirmé, dans deux arrêts publiés du 12 juin 2025 (n° 24-10.168 et n° 24-13.697), que le devoir de vigilance fondé sur le droit commun demeure pleinement applicable lorsque l'opération est considérée comme autorisée.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [J] a donné volontairement et personnellement l'ordre de virement du 9 octobre 2020, en se présentant au guichet de son agence.
Il reconnaît expressément aux termes de ses propres conclusions que le virement a été «dûment exécuté» et que son action ne porte pas sur le caractère autorisé ou non de l'opération, mais sur un manquement intellectuel de la banque à son obligation de vigilance.
Il rappelle que son action est une action en indemnisation et non pas en remboursement.
L'opération est donc autorisée au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.
Il en résulte que le régime de responsabilité exclusive des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige, dont relève le droit commun de la responsabilité contractuelle au visa de l'article 1231-1 du code civil.
La demande principale de la banque tendant au rejet des prétentions de Monsieur [J] sur ce fondement sera donc écartée.

Sur les demandes d’indemnisation pour préjudice financier et moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs il est de jurisprudence bien établie que si le banquier, tenu à une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas à s'immiscer dans l'opportunité des opérations que celui-ci lui demande d'exécuter, il lui appartient néanmoins de s'assurer que les ordres de paiement qui lui sont soumis ne présentent pas d'anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, aisément décelables par un professionnel normalement diligent.
En présence d'une telle anomalie, la banque est tenue de se rapprocher de son client, de l'alerter et, le cas échéant, de refuser d'exécuter l'opération ou d'obtenir une confirmation éclairée. L'obligation de vigilance doit être appréciée in concreto, par un examen d'ensemble des circonstances propres à chaque opération.

En l’espèce, il est vrai que Monsieur [J] ne démontre pas avoir informé la SA Banque CIC Sud-Ouest que le virement de 40.000 euros était destiné à la société UPTOS ou à une opération de trading sur la plateforme éponyme. En effet, les avis d'opéré ne comportent aucune mention en ce sens.
Dès lors, l'inscription d'UPTOS sur la liste noire de l'AMF depuis le 16 avril 2020, soit antérieurement au virement, ne peut être opposée à la banque, qui ne disposait d'aucun élément permettant d'établir un rapprochement entre l'IBAN communiqué par son client et cette entité.
Pour autant, l'examen des circonstances propres à l'opération litigieuse révèle la réunion d'un faisceau d'indices suffisamment convergents pour caractériser une anomalie apparente que la banque aurait dû déceler.
Le virement de 40.000 euros représentait dix-huit fois le montant moyen des précédents débits portés au compte de Monsieur [J], dont les opérations habituelles, telles qu'elles ressortent des relevés produits, ne dépassaient pas 2.200 euros. C'était, selon les éléments du dossier, le premier virement international que le client effectuait depuis ce compte.
La banque bénéficiaire était établie en Lituanie, État certes membre de l'espace SEPA, mais avec lequel Monsieur [J] n'entretenait manifestement aucune relation antérieure.
Enfin, le libellé de l'opération - « VIR SEPA TMDS1G » - ne permettait d'identifier ni la nature de l'opération ni son bénéficiaire économique réel.
Certes, pris isolément, chacun de ces éléments – bien qu’inhabituel - pourrait être regardé comme insuffisant à qualifier l'opération d'anormale, mais leur conjonction - dans le contexte d'un virement effectué au guichet de l'agence par un client que le conseiller connaissait, qui plus est âgé de 69 ans à cette époque, - caractérise une anomalie intellectuelle que ce dernier, exerçant ses fonctions avec la diligence requise, était en mesure de déceler et qui lui imposait a minima de questionner son client sur l'objet et la destination de la somme et de l’alerter des risques encourus.
La SA Banque CIC Sud-Ouest soutient avoir procédé à une mise en garde orale lors de l'exécution du virement, ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa lettre de refus du 3 juin 2022. Toutefois, elle ne produit aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de cette démarche : ni fiche de contact documentée, ni mention écrite, ni décharge signée. Or, en présence d'une opération présentant les caractéristiques décrites, il appartenait à la banque de matérialiser toute démarche de mise en garde. La preuve d'une mise en garde effective n'étant pas rapportée, le manquement de la banque à son obligation de vigilance est ainsi caractérisé.
S'agissant du profil de Monsieur [J], il convient d'observer que ses participations passées à des sociétés civiles et commerciales dans le secteur immobilier, ainsi que la perception d'honoraires de 8.500 euros provenant du Brésil, ne lui confèrent pas la qualité d'investisseur averti en matière de placements financiers spéculatifs. Ces éléments ne révèlent pas davantage un habitus de virements internationaux de grande ampleur.
Aussi, la responsabilité contractuelle de la banque sera retenue.

Sur le partage de responsabilité
Si le manquement de la SA Banque CIC Sud-Ouest à son obligation de vigilance est retenu, il est également établi que Monsieur [J] a, par sa propre négligence, contribué à la réalisation du dommage. Séduit par la promesse de gains importants et rapides - qu'il décrit lui-même dans l'exposé des faits de ses conclusions -, il a pris la décision d'investir une somme considérable, représentant selon ses propres dires l'essentiel de son épargne disponible, sans requérir au préalable aucun conseil auprès d'un professionnel habilité, sans vérifier l'agrément de son interlocuteur, et sans consulter la liste noire des sites frauduleux publiée par l'AMF sur son site internet, accessible à tout public.
Or, cette consultation, que lui imposait une prudence élémentaire pour un investissement de cette nature et de cette importance, lui aurait révélé qu'UPTOS y figurait comme non autorisée à proposer des services d'investissement depuis le 16 avril 2020, soit plus de cinq mois avant le virement litigieux (pièce 1, demandeur).
Cette imprudence a ainsi directement concouru à la réalisation du préjudice.
Il sera en conséquence fait une juste appréciation des responsabilités respectives en mettant à la charge de chacune des parties la moitié du préjudice indemnisable.

Sur la détermination des préjudices
le préjudice financierLa demande principale de Monsieur [J], tendant à la condamnation de la banque à hauteur de 40.000 euros, soit l'intégralité des fonds virés, doit être rejetée.
En effet, le manquement de la banque à son obligation de vigilance n'est pas la cause directe et certaine de la perte totale des fonds : il a privé Monsieur [J] d'une opportunité d'être alerté et de renoncer à l'opération, sans que l'on puisse affirmer avec certitude qu'il l'aurait fait.
Le préjudice indemnisable est donc une perte de chance de ne pas effectuer le virement litigieux.
Cette perte de chance doit être évaluée de manière raisonnée :
d'une part, l'investissement en trading est par nature aléatoire et emporte un risque inhérent de perte partielle ou totale du capital engagé.d'autre part, Monsieur [J] ne justifie pas des gains intermédiaires qu'il indique avoir constatés sur la plateforme et qui l'ont conduit à envisager un second investissement.surtout, son propre exposé des faits révèle qu'il était fortement attiré par la perspective de gains importants et rapides et qu'il avait été mis en confiance par des interlocuteurs déterminés. Ainsi, rien ne permet d'affirmer avec certitude que, même alerté par son conseiller en agence, il aurait renoncé à l'opération.La perte de chance est ainsi fixée à 60 % de la somme engagée.
Après application du partage de responsabilité par moitié, la condamnation de la banque s'établit comme suit : 40.000 euros × 60 % (taux de perte de chance) × 50 % (part de responsabilité de la banque) = 12.000 euros.

le préjudice moral,Le préjudice allégué par M [J] - stress et incertitude financière - est la conséquence directe de l'escroquerie commise par les auteurs de la fraude, et non du manquement de la banque à son obligation de vigilance.
Aucun élément produit aux débats ne permet d'établir un préjudice moral autonome et distinct, imputable à la seule attitude de la banque.
Aussi, la demande au titre du préjudice moral sera rejetée.

Sur la demande d’assortir la condamnation de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure
Les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement, s'agissant de la fixation par le juge d’une indemnisation pour manquement contractuel et non d'un remboursement de somme versée.

Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici la banque ayant refusé tout dédommagement à son client.
- sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [J] obtenant partiellement satisfaction, il est équitable de condamner la SA Banque CIC Sud-Ouest à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la banque au titre du même article sera rejetée.
- sur l’exécution provisoire,
L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile, aucune incompatibilité manifeste n'étant caractérisée. La demande de la banque tendant à l'écarter sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA Banque CIC Sud-Ouest à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [J] du surplus de ses demandes indemnitaire;
CONDAMNE la SA Banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA Banque CIC Sud-Ouest à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Banque CIC Sud-Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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