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TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/01954


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Date
06/07/2026
Numéro
26/01954
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a4beed693c619cd1f711c5d

Texte de la décision

6,675 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01954 - N° Portalis DBX6-W-B7K-352K

ORDONNANCE DU 06 Juillet 2026

A l’audience publique du 06 Juillet 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [M] [I], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [M] [I]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :
M. [X] [D]
né le 11 Mai 1953
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [M] [I],
régulièrement convoqué,
non comparant comparant représenté par Me Sandra HOSMALIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE :
MME [P] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [X] [D] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 27/06/2026 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [M] [I] en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [M] [I] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [I] reçue au greffe le 02/07/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 06/07/2026,

Vu la non-comparution de Monsieur [X] [D] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 02/07/2026 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (actuellement hospitalisé à l’hôpital Saint André).

Vu les observations de son avocat qui s’en remet aux certificats médicaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [X] [D] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [M] [I] en raison d’une décompensation de son trouble psychiatrique se manifestant notamment par une agitation associée à une hétéro-agressivité inhabituelle et une désorientation avec altération de la vigilance.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/07/2026 relève que l'état mental de Monsieur [X] [D] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’une décompensation sévère de son trouble psychiatrique chronique, nécessitant toujours une prise en charge adaptée à sa sortie d’hospitalisation de l’hôpital Saint André.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Juillet 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [D],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [D],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [X] [D],
Me [G] [L],
MME [P] - Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [M] [I],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01954 - N° Portalis DBX6-W-B7K-352K
[X] [D]
Ordonnance en date du 06 Juillet 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [M] [I],

signature

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