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TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 23/09376


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Date
06/07/2026
Numéro
23/09376
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a4beedc93c619cd1f711c7e

Texte de la décision

22,723 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
58G

RG n° N° RG 23/09376 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOM2

AFFAIRE :

[U] [R] [I]
C/
S.A. SOGECAP
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats : Me Pauline FRANCILLOUT
la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
la SELARL RACINE BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Mai 2026

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [U] [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. SOGECAP pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 novembre 2012, la BANQUE POSTALE a consenti à Mme [S] [R] un regroupement de crédit n°50168088634 pour un montant de 34.994 € remboursable en 84 mensualités au taux de 5,27%. Le 26 février 2014, elle a également consenti un crédit renouvelable n°60161235951 avec un plafond de découvert de 5.000 €.

Le 2 février 2016, Mme [S] [R] a bénéficié d’une procédure de surendettement. Par jugement du 14 mars 2017, le président du tribunal d’Instance d’Arcachon a confirmé et donné force exécutoire aux recommandations émises par le commission d’examen des situations de surendettement en date du 20 octobre 2016 au bénéfice de Mme [S] [R].

Le 28 novembre 2017, Mme [S] [R] a de nouveau saisi la commission de surendettement. Un nouveau plan a été adopté le 6 septembre 2018 prévoyant un moratoire de 4 mois à l’issue duquel Mme [S] [R] devait reprendre les règlements. La commission préconisait la vente amiable du bien immobilier dont la valeur était estimée à 660.000 €.

Le 19 septembre 2020, Mme [S] [R] a de nouveau saisi la commission de surendettement de sa situation.

Mme [S] [R] est décédée le [Date décès 1] 2021. Par acte du 8 avril 2021, la SA BANQUE POSTALE a fait signifier une opposition à partage entre les mains du notaire chargé de la succession.

Par acte délivré le 1er février 2022, la SA BANQUE POSTALE a fait assigner Mme [U]-[N] [R] devant le juge des contentieux de la protection d’Arcachon pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 24.562,74 € restant due sur le crédit n°50168088634 et de 5.063,22 € sur le crédit n°60161235951.

Par jugement du 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection d’Arcachon a :
- constaté que Mme [U]-[N] [R] est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de sa mère Mme [S] [R],
- condamné Mme [U]-[N] [R] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 24.562,74 € au titre du crédit n°50168088634 et 5.063,22 € au titre du crédit n°60161235951, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- condamné Mme [U]-[N] [R] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

Mme [S] [R] avait souscrit lors de la signature des contrats de crédit une assurance décès-invalidité auprès de la SA SOGECAP. Mme [U]-[N] [R] a donc demandé la prise en charge des soldes des deux prêts par l’assurance décès souscrite par sa mère.

En l’absence de prise en charge de ces prêts par la SA SOGECAP, Mme [U]-[N] [R] a, par acte délivré le 4 avril 2023, fait assigner la SA SOGECAP devant le juge des contentieux de la protection d’Arcachon pour la voir condamner à prendre en charge le sinistre.

Par jugement du 18 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Arcachon a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par acte délivré le 24 avril 2024, Mme [U]-[N] [R] a mis en cause la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à la demande du juge de la mise en état. Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier.

Par conclusions récapitulatives et responsives 2 notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Mme [U]-[N] [R] demande au tribunal de :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée devant la 6 ème chambre civile du tribunal judiciaire de BORDEAUX sous le numéro RG 23/09376,
- débouter la SA SOGECAP et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris les moyens d’irrecevabilité soulevés,
A titre principal,
- condamner la SA SOGECAP à verser à Madame [U] [R] la somme de 24.562,74 € au titre de la prise en charge du crédit 11050168088634, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 14 octobre 2022.
- condamner la SA SOGECAP à verser à Madame [U] [R] la somme de 5.063,22 € au titre de la prise en charge du crédit 11060161235951, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 14 octobre 2022.
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Banque postale Consumer Finance,
A titre subsidiaire,
- condamner la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à verser à Madame [U] [R] la somme de 24.562, 74 € au titre de la prise en charge du crédit 11050168088634, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 14 octobre 2022.
- condamner la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à verser à Madame [U] [R] la somme de 5.063, 22 € au titre de la prise en charge du crédit 11060161235951, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 14 octobre 2022.
- ordonner la capitalisation des intérêts,
Si la notion de perte de chance devait être retenue, évaluer cette perte de chance à 90% du préjudice,
- condamner la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à verser à Madame [U] [R] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la partie succombant à verser à Madame [U] [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la SA SOGECAP demande au tribunal de :
- Recevoir SOGECAP en ses écritures et l’y dire bien fondée
- Débouter Mademoiselle [U] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mademoiselle [R] à verser à SOGECAP une indemnité de 3.000 € en application des dispositions dd l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner Mademoiselle [R] aux entiers dépens.

Selon ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
- statuer ce que de droit sur les demandes formées par Madame [U] [N] [R] à l’encontre de la société SOGECAP
- Déclarer irrecevable l’action en responsabilité engagée à l’encontre de La Banque Postale Consumer Finance par Madame [U] [R] es-qualité d’héritière de Madame [S] [R]
- Rejeter en tout état de cause toutes les demandes indemnitaires formées par Madame [U] [N] [R] à l’encontre de la SA La Banque Postale Consumer Finance et subsidiairement les minorer fortement.
- Condamner Madame [U] [N] [R] à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Madame [U] [N] [R] aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes formées à l’encontre de la SA SOGECAP

Mme [U]-[N] [R] soutient que les mensualités de remboursement telles que prévues dans les plans de surendettement dont sa mère a bénéficié comprenaient nécessairement les cotisations d’assurance en raison des stipulations contractuelles mentionnant que les mensualités du crédit s’entendent cotisations d’assurance comprises et des déclarations faites par sa mère Mme

[S] [R] auprès de la commission de surendettement puisque dès lors qu’elle déclarait ses créances auprès de la commission de surendettement, elle déclarait des mensualités incluant l’assurance emprunteur.

Elle fait valoir en outre que l’assureur ne justifie pas avoir adressé à Mme [S] [R] la lettre de mise en demeure prévue à l’article L.141-3 du code des assurances. Elle n’a donc jamais été informée que la SOGECAP l’avait exclue du bénéfice du contrat en raison d’un non paiement de prime d’assurance. Par ailleurs, l’assureur ne peut considérer le contrat d’assurance comme rompu en raison de la résiliation du prêt, les prêts souscrits auprès de la SA BANQUE POSTALE n’ayant jamais fait l’objet d’une résiliation puisque Mme [S] [R] a toujours respecté les conditions des différents plans de surendettement. Elle soutient dès lors que la SA SOGECAP doit prendre en charge les prêts litigieux.

La SA SOGECAP soutient que les mesures adoptées dans le cadre des deux plans de surendettement l’ont été sans maintien de l’assurance. À ce titre, elle fait valoir que les tableaux d’amortissement établis par la BANQUE POSTALE ne mentionnent pas de cotisations d’assurance. En outre, elle souligne que les décisions de la commission de surendettement précisaient que la débitrice devait contacter l’assureur des crédits à la consommation et immobiliers pour maintenir ou reprendre les garanties et que les cotisations d’assurance étaient à régler en plus des mesures recommandées. Or, Mme [S] [R] n’a pas fait cette démarche et il doit être constaté que si les cotisations d’assurance étaient inclues dans les mensualités du crédit, cela n’était plus le cas dans le cadre des plans de surendettement.

Elle soutient par ailleurs qu’elle n’était pas tenue d’adresser à Mme [S] [R] la lettre prévue à l’article L.141-3 du code des assurances et qu’en tout état de cause, le plan de surendettement prenait fin le 31 octobre 2020.

Il est constant que lors de la souscription des deux contrats d’assurance auprès de la SA LA BANQUE POSTALE, Mme [S] [R] a adhéré à un contrat d’assurance groupe comprenant notamment une garantie décès. Comme le souligne Mme [U]-[N] [R], les cotisations d’assurance étaient comprises dans les mensualités de ces crédits.

La SA LA BANQUE POSTALE a produit l’ensemble des documents contractuels qui montrent que les prêts souscrits par Mme [S] [R] ont fait l’objet d’aménagements en 2014 et 2015, les nouveaux tableaux d’amortissements produits mentionnant le versement de mensualités comprenant des cotisations d’assurance.

Mme [S] [R] a par la suite bénéficié de deux plans de surendettement. Les mesures recommandées par la commission de surendettement le 20 octobre 2016 ont été confirmées par le juge en charge des mesures de traitement des situation de surendettement d’Arcachon par jugement du 14 mars 2017. Il prévoyait, s’agissant de LA BANQUE POSTALE, le rééchelonnement des deux prêts par mensualités de 10 € et 40,11 € après un moratoire de 12 mois. Les mesures recommandées dans un second plan du 26 juillet 2018 prévoyait le remboursement des deux prêts par mensualités de 119,74 euros et 24,80 € pendant 2 ans avec un moratoire de 6 mois, la commission recommandant la vente du bien immobilier.

Mme [U]-[N] [R] ne peut soutenir que ces mensualités comprenaient les cotisations d’assurance dès lors que la commission de surendettement mentionnait dans sa motivation des mesures imposées : “la Commission invite la débitrice à contacter l’assureur des crédits à la consommation et immobiliers ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties. Les primes d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures”. La BANQUE POSTALE, qui a appliqué ces mesures, a d’ailleurs émis de nouveaux tableaux d’amortissement mentionnant au titre des cotisations d’assurance “0,00". Le fait que Mme [S] [R] n’ait pas signé ces tableaux d’amortissement est sans incidence, dès lors qu’elle acceptait le plan de surendettement mis en place par la commission de surendettement. Par ailleurs, elle ne peut faire référence au contrat de prêt initial dès lors que les mesures recommandées par la commission étaient de nature à modifier les mensualités, les durées d’amortissement et les taux définis contractuellement à l’origine. Enfin, il doit être constaté qu’en tout état de cause au moment du décès de Mme [S] [R] le [Date décès 1] 2021, aucun nouveau plan de surendettement n’était en place, les mesures recommandées par la commission le 26 juillet 2018 ayant pris fin à la date du 31 octobre 2020. Au moment du décès, un nouveau plan de surendettement était en cours d’élaboration mais la procédure a pris fin avec le décès. Aucune mensualité n’était donc réglée au moment du décès, qu’elle comprenne ou non les primes d’assurance.

Il doit donc être constaté que Mme [S] [R] n’était plus assurée au moment de son décès.

Mme [U]-[N] [R] considère que la SA SOGECAP n’a pas respecté la procédure de dénonciation du contrat prévue à l’article L.141-3 du code des assurances de telle sorte qu’elle n’a pu valablement être exclue du contrat de groupe et que ses garanties doivent continuer à s’appliquer.

L’article L.141-3 du code des assurances dispose que :
“le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime.
L’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de 40 jours à compter de l’envoi, par le souscripteur, d’une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que 10 jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d’entraîner son exclusion du contrat.
Cette exclusion ne fait pas obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré”.

Ces dispositions, qui sont applicables à l’exclusion d’un adhérent d’un contrat d’assurance de groupe en cas de non paiement des primes d’assurance, n’est pas applicable au présent litige. En effet, il n’apparaît pas que la SA SOGECAP a exclu Mme [S] [R] du contrat d’assurance au sens de ces dispositions. Il ne lui est en effet pas reproché de ne pas s’acquitter des primes d’assurance dont elle était redevable, le contrat d’assurance n’a pas été résilié pour non paiement de prime et la résiliation du prêt n’est pas intervenue. Il peut seulement être considéré que le contrat d’assurance a pris fin par l’adoption de mesures de surendettement, les nouvelles mensualités ne comprenant pas les cotisations d’assurance, et qu’à la date du décès, LA BANQUE POSTALE n’avait pas mis en place de nouvel échéancier, la procédure de surendettement étant en cours. La SA SOGECAP n’était donc pas

dans l’obligation de notifier une exclusion d’un contrat d’assurance qui n’existait pas et dans laquelle elle n’avait aucune initiative.

Les demandes formées à l’encontre de la SA SOGECAP doivent donc être rejetées.

Sur les demandes formées à l’encontre de la SA LA BANQUE POSTALE

Mme [U]-[N] [R], qui a mis en cause dans la présente procédure la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à la demande du juge de la mis en état, fait valoir qu’en sa qualité d’intermédiaire d’assurance, elle a manqué à son devoir d’information et de conseil, en ce qu’elle ne lui a pas proposé un recalcul des mensualités d’assurance ou en ne l’informant pas de la nécessité pour elle de souscrire un nouveau contrat d’assurance emprunteur. Elle considère dès lors que la SA LA BANQUE POSTALE a commis une faute et sollicite sa condamnation à la relever indemne du préjudice financier subi du fait de la violation de ses obligations. Si le tribunal considérait qu’il ne s’agissait que d’une perte de chance, elle soutient que cette perte de chance devrait être évaluée à 90%. Elle considère enfin, en réponse aux prétentions de la SA LA BANQUE POSTALE, que sa demande n’est pas prescrite en application de l’article 2224 du code civil.

La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient en premier lieu que l’action en responsabilité est prescrite. Elle rappelle que le premier crédit a été souscrit par Mme [S] [R] le 12 novembre 2012 et le second le 26 février 2014. Mme [U]-[N] [R] ne précise pas à quelle date l’information et le conseil aurait dû être délivré à sa mère, mais il doit être constaté que sa responsabilité a été recherchée par la notification de conclusion le 9 mars 2025 de telle sorte que la demande est prescrite en application de l’article 2224 du code civil. Elle rappelle en outre que Mme [S] [R] a été informée dès le 20 octobre 2016 par la commission de surendettement de l’obligation pour elle de prendre contact avec l’assureur et que plus de 5 ans se sont écoulés entre l’entrée en vigueur des mesures recommandées et la mise en cause de sa responsabilité.

Elle conteste à titre subsidiaire toute responsabilité. Elle soutient qu’aucun texte ne lui impose, en sa qualité d’intermédiaire en assurance, d’informer l’emprunteur de la nécessité de régler les échéances d’assurance. En tout état de cause, cette information a été donnée par la commission de surendettement de telle sorte que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle fait valoir enfin que le préjudice résultant de la violation d’une obligation d’information ou de conseil est une perte de chance de contracter une garantie juridiquement plus protectrice, et qu’en l’espèce, cette perte de chance est réduite à 0. Elle demande donc au tribunal de débouter Mme [U]-[N] [R] de l’ensemble de ses demandes.

- sur la prescription

Il résulte de l’article 2224 du code civil que “les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.

En l’espèce, Mme [U]-[N] [R] n’est pas la signataire des contrats de prêts et n’est pas intervenue dans les procédures de surendettement dont sa mère a fait l’objet. Elle n’a été informée que le 8 avril 2021 que la SA LA BANQUE POSTALE avait fait opposition à partage et

réclamait le paiement des soldes restant dus sur les prêts signés par sa mère. Elle a mis en cause LA BANQUE POSTALE par citation du 24 avril 2024 et a formé des demandes à son encontre dans des conclusions notifiées le 9 mars 2025. Elle a donc engagé son action en responsabilité dans le délai de 5 ans à compter du jour où elle a eu connaissance de l’intervention de la SA LA BANQUE POSTALE. Cette action n’est donc pas prescrite.

- sur le manquement de la SA LA BANQUE POSTALE à son devoir d’information

Il est constant que Mme [S] [R] a adhéré au contrat d’assurance groupe de la SA SOGECAP par l’intermédiaire du prêteur, la SA LA BANQUE POSTALE. Il est constant qu’en sa qualité d’intermédiaire en assurance, cette dernière était redevable, à l’égard de l’adhérent, d’un devoir d’information et de conseil.

Aucun élément ne permet d’établir que la banque a manqué à son devoir d’information au moment de la signature du contrat et jusqu’à l’engagement, par Mme [S] [R], d’une procédure de surendettement. Il convient de rappeler que deux plans ont ensuite été élaborés, qu’un troisième était en cours d’élaboration au moment du décès de l’emprunteuse, et que la commission de surendettement, dans ses mesures recommandées, a mentionné de façon systématique et explicite que “la Commission invite la débitrice à contacter l’assureur des crédits à la consommation et immobiliers ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties. Les primes d’assurance seront à régler en plus des présentes mesures”. Cette mention est très claire et ne peut laisser de place au doute ou à l’interprétation. Par ailleurs, la SA LA BANQUE POSTALE, en application des mesures recommandées, a émis un tableau d’amortissement des prêts mentionnant au titre des primes d’assurance “0,00". Comme la commission de surendettement l’invitait à le faire, il appartenait à Mme [S] [R] de prendre attache soit avec la SA LA BANQUE POSTALE, soit avec la SA SOGECAP, lors de la mise en place des plans de surendettement, afin de vérifier le maintien des garanties des contrats d’assurance attachés aux prêts.

Le manquement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à son devoir d’information et de conseil n’est pas établi. Mme [U]-[N] [R] sera débouté de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, Mme [U]-[N] [R] sera condamnée aux dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOGECAP et de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens. Elles seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Déboute Mme [U]-[N] [R] de l’intégralité de ses demandes ;

Déboute la SA SOGECAP et la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U]-[N] [R] aux dépens.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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