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TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/01975


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Date
06/07/2026
Numéro
26/01975
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a4bef4d93c619cd1f711f18

Texte de la décision

7,590 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Localité 1]

■

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
ISOLEMENT

N° RG 26/01975 - N° Portalis DBX6-W-B7K-36CO
Affaire : M. [D] [P] [A] [C]
N° Minute :
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Vu les articles L.3211-12-2, L.3211-12-2, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

[A] [C] [D]-[P]
né le 16 juillet 1999
actuellement pris en charge au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2]

Vu la saisine du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac concernant Monsieur [A] [C], bénéficiaire de la mesure de soins sans consentement et placé en isolement, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 05 juillet 2026 à 17H06 tendant à voir autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement au-delà d’une durée de sept jours à compter de la dernière décision judiciaire (cycle 13),

Vu la dernière décision judiciaire du 30 juin 2026 à 15H59 autorisant la poursuite de la mesure d'isolement (cycle 12),

Le ministère public avisé,

Attendu que l'intéressé n'a pas demandé à être entendu par le juge mais a souhaité du moins être représenté par un(e) avocat(e) ; qu'ainsi, le 06 juillet 2026, au tribunal judiciaire de Bordeaux à 14H50, au soutien de ses intérêts, Maître Sophie YOUCEF, avocate au barreau de Bordeaux, s'en rapporte, si ce n'est déplorer la longueur de la mesure en cours – fût-elle de nuit – au gré de motifs médicaux parfois lacunaires ;

Attendu que selon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement est une pratique de dernier recours à laquelle il peut être procédé à l’égard d’un patient en hospitalisation complète sans consentement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour celui-ci ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'aux termes du 5ème alinéa du § II de cet article, «Si les conditions prévues au […] I sont toujours réunies, le juge […] autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge [...], celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge […] statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge […].», étant précisé que, depuis le 1er septembre 2024, ce contentieux n'est plus de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention mais de tout «magistrat du siège du tribunal judiciaire» désigné à cet effet (Cf. article R.3211-33-1 du code de la santé publique) ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [A] [C] – déjà hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises pour une pathologie chronique associant symptômes psychotiques et troubles de l'humeur conjugués à une personnalité dyssociale et un usage de substances – a été hospitalisé sans son consentement au CHS de [Localité 2] sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète selon arrêté du maire de [Localité 1] du 29 mai 2025 (puis par arrêté subséquent du préfet de la Gironde du 31 mai 2025) alors qu'il venait d'être interpellé pour dégradation et port d'arme, le médecin-psychiatre chargé de l'examiner en garde-à-vue de relever une rupture de soins et de traitements depuis plusieurs mois, une humeur expansive, un contact hostile, des propos persécutoires et une absence de conscience de ses troubles. ; que par arrêté de ce même préfet du 27 mars 2026, cette mesure d'hospitalisation a été maintenue jusqu'au 29 septembre 2026 ; que par arrêté de ce même préfet du 1er juillet 2026, il a été ordonné son transfert à l'unité pour malades difficiles (UMD) du CHS de [Localité 2] ;

Attendu que par décision du 23 avril 2026 à 14H00, le psychiatre de l’établissement d’accueil a placé le patient sous le régime de l'isolement en raison d'une rechute délirante avec menaces réitérées de passage à l’acte contre une infirmière ; que par décision judiciaire du 05 juin 2026 à 15H30, la poursuite de la mesure d'isolement a été autorisée conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 12) ; que cette mesure (actuellement cantonnée aux nuitées) a été renouvelée par décisions du psychiatre de l'établissement ; que les décisions médicales au soutien font en effet état d'un mauvais contact, de tensions internes et de la persistance d'attitudes menaçantes à l'encontre des soignants ; qu'ainsi, le médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [D]-[P] [A] [C] peut se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du § II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'état du patient rendant nécessaire le renouvellement de la mesure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision susceptible d'appel,

ACCORDONS le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D]-[P] [A] [C],

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [D]-[P] [A] [C] pourra se poursuivre conformément aux dispositions du 5ème alinéa du II de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique (cycle 13).

Le 07 juillet 2026 à 15H58
Sébastien FILHOUSE

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 2]. Cette déclaration peut notamment être adressée par mail : [Courriel 1]

Ο La présente ordonnance a été notifiée par mail au centre hospitalier de [Localité 2]
et pour notification au patient et remise d'une copie le 07/07/2026
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par mail le 07/07/2026
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au médecin par mail le 07/07/2026
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au conseil du patient par mail le 07/07/2026
Le Greffier,

Ο La présente ordonnance a été transmise au mandataire par mail le 07/07/2026
Le Greffier,

La présente ordonnance a été notifiée pour notification au patient et remise d'une copie
Le : (date)

signature du patient

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