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TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 25/06613


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Date
06/07/2026
Numéro
25/06613
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a4bef6a93c619cd1f711fb9

Texte de la décision

16,132 caractères

N° RG 25/06613 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VG6
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

96D

N° RG 25/06613 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VG6

AFFAIRE :

[V] [W]

C/

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 01 Juin 2026,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
Sous direction du droit privé et du droit pénal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 25/06613 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VG6

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 7 septembre 2020, Mme [V] [W] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] pour contester la validité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

En l’absence de conciliation, l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement
qui a rendu son jugement le 30 mai 2022.

Mme [V] [W] a interjeté appel de ce jugement le 21 juin 2022 . Par arrêt du 12 février 2025, la cour d’appel de [Localité 4] a infirmé le jugement attaqué.

Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [V] [W] a, par acte en date du 1er août 2025, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [V] [W] demande au tribunal de :
- dire et juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en raison du déni de justice caractérisé,
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 11.000  euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure de première instance,
- condamner Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2000  euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l’exécution provisoire de la décision.

Mme [V] [W] soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil de prud’hommes de [Localité 4], entre la date de saisine de la juridiction et le prononcé de la décision, soit 20 mois, de même que celle de la procédure d’appel, entre la déclaration d’appel et le prononcé de l’arrêt, soit 31 mois est déraisonnable et constitutive d’un déni de justice au sens des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.

Mme [V] [W] conclut que devant le conseil des prud’hommes ce délai déraisonnable ne peut être imputé à une quelconque carence des parties dans la conduite du procès, incriminant le manque chronique de moyens affectés au bon fonctionnement de la justice.

Devant la cour d’appel, Mme [V] [W] conclut que le délai de 31 mois est déraisonnable alors que les parties n’ont conclu chacune qu’une fois avec un temps d’échange de 4 mois; qu’elle a du reconclure le 19 septembre 2024 afin d’éviter la péremption d’instance.

Mme [V] [W] ajoute que ni la complexité du dossier, ni le comportement des parties n’expliquent le délai de jugement.

Mme [V] [W] expose être demeuré dans une situation d’attente et d’incertitude insoutenable quant à la réussite de la procédure engagée.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, 9 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :

- Réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [W] en réparation de son préjudice moral, de même que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.

Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice.

Au cas d’espèce, il considère comme raisonnable les délais écoulés devant le conseil des prud’hommes, qu’il s’agisse du délai de 2 mois pour l’audience de conciliation, du délai de 11 mois de mise en état avant l’audience devant le bureau de jugement, compte tenu notamment de l’état d’urgence sanitaire et des vacations judiciaires, ou le délai de délibéré de 4 mois.

Devant la cour d’appel, il considère que la responsabilité ne saurait être engagée au-delà de 4 mois , compte tenu d’un délai raisonnable de 18 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie.

Il conclut au caractère excessif de l’indemnisation sollicitée.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2026 par le juge de la mise en état.

MOTIVATION

I. Sur la responsabilité de l’Etat

L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”.

Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.

L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.

Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions du déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsni que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de la sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant,de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.

Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départage) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural.

En l’espèce, Mme [V] [W] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] pour juger la procédure dont elle l’a saisi. Il ressort des pièces produites que :

- Mme [V] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 4] le 7 septembre 2020,

- les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour le 30 mai 2022,

- l’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement le 17 février 2022 ,

- le jugement est intervenu le 30 mai 2022.

Mme [V] [W] a attendu plus de 20 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.

Il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [V] [W] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure, ce qui en l’espèce n’est pas soutenu par la partie adverse. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à une rupture du contrat de travail n’explique pas non plus la durée de celui-ci.

La durée de la procédure résulte principalement du délai écoulé entre le l’audience de conciliation et d’orientation du 10 février 2021 et l’audience de jugement du 17 février 2022. Ce délai s’ajoute au délai mis par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 4] pour rendre sa décision, lequel est de 3 mois et demi.

En l’espèce, la durée globale de jugement de 20 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes . Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est évaluée à 2 mois.

Mme [V] [W] invoque également comme excessif le délai mis par la cour d’appel de [Localité 4] pour statuer sur la procédure dont elle a été saisie. Il ressort des pièces produites que :
- la déclaration d’appel date du 21 juin 2022
- les parties ont conclu respectivement le 19 septembre 2024 et le 14 octobre 2022,
- la clôture et la fixation ont été annoncées par le conseiller de la mise en état le 5 août 2024,
- l’arrêt d’appel est intervenu le 12 février 2025.

En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué est de 31 mois.

Il ressort de l’exposé de la procédure devant la cour d’appel que l’employeur intimé a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 31 juillet 2024 , si bien que le mandataire liquidateur et l’ AGS ont fait l’objet d’une assignation du 9 octobre 2024.
Cet évènement procédural n’a toutefois pas directement impacté les délais puisque la clôture et la fixation avait été annoncées par le conseiller de la mise en état le 5 août 2024. Ces interventions forcées n’ont ni modifié la date de la clôture alors fixée au 22 novembre 2024 ni la date de plaidoirie fixée au 17 décembre 2024. Les conclusions notifiées le 19 septembre 2024 tiennent compte de cette incidence de la procédure collective de l’employeur et n’ont pas allongé les délais de traitement de l’affaire.

En l’espèce, la durée globale afin qu’il soit statué de 31 mois a dépassé le délai raisonnable. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel , qui est évaluée à 19 mois en considération d’un délai raisonnable de traitement de l’affaire devant la cour d’appel qui est évalué à un an.

II. Sur la réparation du préjudice

Mme [V] [W] conclut que son préjudice est constitué par l’incertitude génératrice de stress dans laquelle elle s’est trouvée dans l’attentde la décision définitive.

L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à titre principal à une réduction de la demande.

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.

En l’espèce, le préjudice subi par Mme [V] [W] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] puis par la cour d’appel de [Localité 4] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au- delà d’un délai raisonnable.

Il convient de lui allouer, en considération de l’ensemble de ces éléments, la somme de 2625 euros.

III. Sur les demandes annexes

Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. Mme [V] [W] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.

Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [V] [W],

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [V] [W] une somme de 2625 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] et devant la cour d’appel de [Localité 4],

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [V] [W] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire

La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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