TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/01168
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Texte de la décision
N° RG 26/01168 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LXZ
N° RG 26/01168 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LXZ
DU : 06 Juillet 2026
AFFAIRE :
[K] [D] [F] [U]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “[Etablissement 1] PAR SON SYNDIC AQUIGESTION
DÉSISTEMENT
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à Me Béatrice DEL CORTE
la SELARL FILFILI AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Monsieur [K] [D] [F] [U]
né le 16 Juillet 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sami FILFILI de la SELARL FILFILI AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART
ET :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 2]” sise [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic AQUIGESTION
dont le siège social est :
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement signifiées le 20 mai 2026 par Monsieur [K] [U] ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4]” sise [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de son syndic AQUIGESTION n’a fait valoir ni fin de non recevoir ni défense au fond ;
Attendu que le désistement est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [K] [U].
Dit que le désistement d’instance est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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