TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 24/04871
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Texte de la décision
N° RG 24/04871 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGWX
N° RG 24/04871 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGWX
DU : 06 Juillet 2026
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1]
C/
S.D.C. L’UNION DES SYNDICATS DES RESIDENCES LES JARDINS DE L’OCEAN ET LES CIGALINES 1 ET 2
DÉSISTEMENT
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à la SELARL BERNADOU AVOCATS
la SELARL JURICAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]
[Adresse 3]
pris en la personne de son syndic la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE
dont le siège social est [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Lionel BERNADOU de la SELARL BERNADOU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART
ET :
L’UNION DE SYNDICATS DES RESIDENCES LES JARDINS DE L’OCEAN ET LES CIGALINES 1 ET 2 dont le siège social est :
[Adresse 5]
Représentée par la société LAMY,
Société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 6]
et son établissement [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Hélène DUFOURG de la SELARL JURICAB, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance signifiées le 10 juin 2026 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement signifiées le 10 juin 2026 par l’UNION DE SYNDICATS DES [Adresse 8] 1 ET 2 représentée par la société LAMY ;
Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE.
Dit que le désistement d’instance est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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