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TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 22/00521


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Date
06/07/2026
Numéro
22/00521
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a4befc093c619cd1f712240

Texte de la décision

29,472 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
58G

RG n° N° RG 22/00521 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGVT

AFFAIRE :

[U] [A]
C/
S.A. SADA ASSURANCES GROUPE DEVK
[P] [A]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Laurie HENNAUT
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
Me Sylvie ROBERT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Fanny CALES, JUGE,
statuant en Juge Unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 04 Mai 2026

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [U] [A]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. SADA ASSURANCES GROUPE DEVK prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Laurie HENNAUT, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [P] [A]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010022 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 août 2009, [U] [A], alors âgée de 9 ans pour être née le [Date naissance 1] 2000, a été mordue par un chien alors qu’elle rendait visite à un membre de sa famille. Elle a présenté dans les suites de cet accident une plaie profonde de l’hémiface gauche par morsure de chien, faisant le tour de l’oeil sans atteinte du nerf facial.

Par jugement en date du 25 février 2015 le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré Mme [P] [T] Vve [A] responsable de l’accident survenu le 6 août 2019 ;
- dit que la SA SADA ASSURANCES doit en vertu du contrat d’assurance multirisque habitation garantir Mme [P] [T] Vve [A] du sinistre survenu le 6 août 2009 au préjudice de Mme [U] [A],
- homologué le rapport d’expertise déposé par le docteur [C] le 20 février 2023
- condamné in solidum Mme [P] [T] Vve [A] et la SA SADA ASSURANCES à payer à Mme [F] [A] agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [A] la somme de 5.000 € à titre de provision et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [P] [T] Vve [A] et la SA SADA ASSURANCES à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.356,85 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement et application de l’article 1154 du code civil et la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu en l’état à relever indemne Mme [P] [T] Vve [A] de toute condamnation intervenue contre elle,
- débouté les parties du surplus de leurs demanfes
- condamné Mme [P] [T] Vve [A] et la SA SADA ASSURANCES aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me BARDET avocat au bareau de Bordeaix,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Différentes expertises judiciaires ont été confiées au docteur [C] qui a constaté que l’état de santé de Mme [U] [A] n’était pas consolidé.

Par ordonnance en date du 3 juin 2019, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [U] [A] confiée au docteur [C]. L’expert a déposé un rapport de consolidation le 25 février 2020.

Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur son indemnisation définitive, Mme [U] [A] a, par acte d’huissier délivré les 17 et 20 janvier 2022 fait assigner Mme [P] [T] Vve [A], la SA SADA ASSURANCES et la CPAM de la Gironde pour voir liquider le préjudice à la somme de 44.408,25 €.

Par jugement du 7 juillet 2025, le présent tribunal a :
- débouté Mme [U] [A] de sa demande de nouvelle expertise médicale confiée à un expert psychiatre
- ordonné la réouverture des débats et invité Mme [U] [A] à conclure au fond sur la liquidation de son préjudice
- sursis à statuer sur les autres demandes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme [U] [A] demande au tribunal de :
- condamner in solidum Madame [A] [P] et son assureur la Compagnie SADA ASSURANCES à payer à Madame [U] [A] la somme globale de 47 000,25 euros (sur la base du rapport du Docteur [C] selon détail suivant :
Déficit Fonctionnel Temporaire 3 910.25 €
Déficit Fonctionnel Permanent (5 %) 15 000 €
Préjudice d'établissement 4 000 €
Souffrances Endurées (3,5/7) 12 000 €
Préjudice Esthétique Temporaire (3/7) 7 000,00 € (pour la période du 6 août 2009 au 21 janvier 2013)
Préjudice Esthétique Définitif (2,5/7) 8 000,00 €
Préjudice d’agrément 2 000,00 €
ATP temporaire/Frais divers 6 090 €
TOTAL 58 000.25 €
Dont à déduire provisions - 11.000,00 €
SOIT 47 000,25 €
- condamner in solidum Madame [A] [P] et son assureur la Compagnie SADA ASSURANCES à payer à [U] [A], une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner in solidum Madame [A] [P] et son assureur la Compagnie SADA ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance et aux dépens de référé ainsi qu’aux frais d'expertise.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution.
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
- déclarer la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE,
- rappeler que Madame [P] [A] est responsable de l’accident dont a été victime Madame [U] [A] le 6 août 2009 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
- déclarer que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Madame [U] [A], à hauteur de la somme de 1.198,37 € ;
- condamner solidairement Madame [P] [A] et son assureur, la Compagnie SADA ASSURANCES, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.198,37 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale
- condamner solidairement Madame [P] [A] et son assureur, la Compagnie SADA ASSURANCES, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 504,25 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- juger qu’il conviendra de déduire l’indemnité provisionnelle perçue en exécution du Jugement du 25 février 2015 ;
- déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- faire application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
- condamner solidairement Madame [P] [A] et son assureur, la Compagnie SADA ASSURANCES, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

En défense, dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [P] [A] demande au tribunal de :
- Réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Madame [U] [A].
- Condamner la Compagnie SADA ASSURANCES GROUPE DEVK à garantir Madame [P] [A] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais et intérêts après avoir constaté que Madame [P] [A] était assurée responsabilité civile auprès de cette assurance en vertu du contrat d’assurance multirisque habitation N° de police : 1H0013768, du sinistre survenu le 06 août 2009 au préjudice de [U] [A].
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la SA SADA ASSURANCES demande au tribunal de :
S’agissant des demandes de Madame [U] [A]
- débouter Madame [U] [A] de ses demandes relatives au préjudice d’établissement, à l’assistance tierce personne et au préjudice d’agrément.
- évaluer le préjudice corporel définitif de Madame [U] [A] de la façon suivante :
* DFTP : 3.910,25 €
* DFP : 10.750 €
* Souffrance endurée : 6.000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 3.200 €
* Préjudice esthétique définitif : 4.000 €
* Frais assistance médecin conseil : 450 €
* Total : 28.310,25 €
Provisions à déduire : 11.000 €
Reste à percevoir : 17.310,25€
- ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais irrépétibles.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
S’agissant des demandes de la CPAM de GIRONDE
- allouer à la CPAM de GIRONDE les sommes suivantes :
* Créance définitive : 1.198,37 €
* Indemnité forfaitaire de gestion : 504,25 €
A déduire : provision de 1.365,85 € suite au jugement du 25 février 2015
Reste dû : 336,77 €
-ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre des frais irrépétibles.
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation de Mme [U] [A]

Il convient de rappeler que par jugement du 25 février 2015, le tribunal a
- dit que Mme [P] [A] est responsable de l’accident survenu le 6 août 2009 au préjudice de Mme [U] [A]
- dit que la SA SADA ASSURANCES doit sa garantie en application du contrat d’assurance multirisques habitation

Mme [P] [A] et la SA SADA ASSURANCES seront par conséquent condamnées in solidum à indemniser Mme [U] [A] de l’intégralité de ses préjudices.

Sur la liquidation du préjudice de Mme [U] [A]

Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [C] le 25 février 2020 que Mme [U] [A], née le [Date naissance 1] 2000, a présenté dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 6 août 2009 une plaie profonde de l’hémiface gauche par morsure de chien, faisant le tour de l’oeil gauche sans atteinte du nerf facial.

L’expert a retenu :
- consolidation le 6 août 2019
- DFP de 5% pour l’état de stress séquellaire post-traumatique et pour la dysesthésie des zones cicatricielles
- DFTP à 25% du 11 août au 31 août 2009
- DFTP à 8% du 1er septembre 2009 au 1er septembre 2014
- souffrances endurées de 3,5/7 pour des morsures par un gros chien, l’intervention chirurgicale, l’hospitalisation, l’antibiothérapie, le retentissement psychologique important, les massages de la cicatrice avec pommade
- préjudice esthétique temporaire jusqu’au 21 janvier 2013 et préjudice esthétique définitif évalué à 2,5/7 pour les cicatrices de l’hémiface gauche et leur vécu
- pas d’élément pouvant constituer un préjudice d’agrément
- pas de retentissement sur la scolarité
- chirurgie non envisagée mais réserves
- pas de nécessité d’une tierce personne

Au vu de ce rapport et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [U] [A] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice”.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

1 - Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Mme [U] [A] s’élève à la somme de 1.198,37 €. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé restées à charge.

DSA : 1.198,37 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Il est sollicité le remboursement d’une somme de 450 € au titre des frais d’assistance par le docteur [Y], médecin conseil. La SA SADA ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande.

FD : 450 €.

3 - Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

En l’espèce, le docteur [C] n’a pas retenu de besoin en assistance par tierce personne.

Mme [U] [A] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.640 € au titre de l’assistance par tierce personne. Elle soutient que l’accident est survenu alors qu’elle n’était âgée que de 9 ans et qu’elle a eu besoin du soutien moral apporté par sa mère tout au long de la maladie traumatique. Elle considère que pendant la période de DFTP à 25%, l’assistance de sa mère était en lien avec les suites de l’intervention chirurgicale et revêtait la forme d’un soutien psychologique. Elle évalue ce besoin à 1 heure par jour. Pendant la période de DFTP à 8%, elle indique que sa mère lui a apporté son aide sous forme d’un soutien psychologique qu’elle évalue au moins à 1 heure par semaine. Elle chiffre l’indemnité lui revenant sur la base d’un taux horaire de 20 €.

La SA SADA ASSURANCES s’oppose à la demande, considérant que l’expert n’a pas retenu de besoin en assistance par tierce personne.

Dans son rapport, le docteur [C] a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire à 25% du 11 août 2009 au 31 août 2009, correspondant à la période de retour à domicile après hospitalisation et à la nécessité de soins infirmiers quotidiens, la blessure ayant fait l’objet d’une suture sous anesthésie générale. Si un infirmer est intervenu à domicile, il peut être considéré, compte tenu de l’âge de Mme [U] [A] (9 ans), qu’elle a eu besoin de l’aide matérielle et morale de sa mère pendant cette période, aide qui sera évaluée à 1 heure par jour comme demandé.

S’agissant de la période suivante, il ne peut être contesté que Mme [U] [A] a été aidée par sa mère tout au long de la maladie traumatique que ce soit en aide au suivi médical jusqu’à la consolidation ou soutien psychologique. Ce besoin peut être évalué comme demandé à 1h par semaine.

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

Il sera par conséquent alloué :
- période de DFTP à 25% : 21 heures x 20 € : 420 €
- période de DFTP à 8% : 1.827 jours/7 x 20 € : 1.220 €

ATPT : 5.640 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

1 - Préjudice d’établisement

Mme [U] [A] fait valoir qu’en raison de l’existence d’une importante cicatrice du visage, elle a du mal à nouer des relations sentimentales et qu’elle a perdu l’espoir de vivre une vie affective normale et de construire une famille. Elle considère par conséquent qu’il existe un préjudice d’établissement dont elle demande l’indemnisation à hauteur de 4.000 €.

La SA SADA ASSURANCES s’oppose à la demande, considérant que l’expert n’a pas retenu ce préjudice.

À la suite des faits dont elle a été victime, Mme [U] [A] présente des cicatrices ainsi décrites par l’expert : “elle commence au niveau frontal, elle loge la partie supérieure du sourcil à partir de sa région médiane, là elle est horizontale puis elle descend sur la pommette. À sa partie supérieure elle mesure 2 mm de largeur, ensuite elle s’élargit pour mesurer en moyenne 4 mm avec des stries horizontales paraissant être des traces de points. Elle est élargie sur une hauteur de 4 cm. Ensuite elle descend sur la partie externe de la pommette où on voit également quelques traces de point. Là elle est un peu plus fine, elle mesure 2 mm de largeur et elle descend en arc de cercle au niveau de la partie moyenne de la joue à 2 cm de la paroi narinaire gauche. Cette cicatrice est peu colorée, légèrement brunâtre dans sa partie supérieure et un peu plus rosée dans sa pertie postérieure”. Il existe par ailleurs 2 autres cicatrices de 2 cm, une au dessus du sourcil gauche, l’autre au niveau de la paupière supérieure de l’oeil gauche.

Il ne peut être contesté que ces séquelles physiques affectent particulièrement Mme [U] [A], aujourd’hui âgée de 26 ans, dont l’expert indique en 2020 qu’elle s’effondre lors de l’expertise, et justifiant un déficit fonctionnel permanent de 5% au titre de l’état de stress séquellaire.

Le préjudice d’établissement est caractérisé par la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familial en raison de la gravité des séquelles. Il ne peut être contesté qu’en raison du préjudice esthétique dont elle souffre et des séquelles psychologiques, Mme [U] [A] a perdu une chance de mener une vie affective normale. Le préjudice d’établissement est caractérisé et sera indemnisé à hauteur de 3.000 €.

Préjudice d’établissement : 3.000 €

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1 - Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu'à sa
consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.

L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- DFTT : du 6 août 2009 au 10 août 2009
- DFTP à 25% du 11 août au 31 août 2009
- DFTP à 8% du 1er septembre 2009 au 1er septembre 2014

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 3.910,25 € évaluée sur la base d’une somme de 25 € par jour que la SA SADA ASSURANCES accepte de régler.

DFT : 3.910,25 €.

2 - Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L’expert a retenu des souffrances endurées de 3,5/7 pour des morsures par un gros chien, l’intervention chirurgicale, l’hospitalisation, l’antibiothérapie, le retentissement psychologique important, les massages de la cicatrice avec pommade.

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 12.000 € et proposé en défense le versement d’une indemnité de 6.000 €.

Au regard de l’importance des souffrances physiques et morales décrites par l’expert, il sera alloué une indemnité de 10.000 €.

SE : 10.000 €.

3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 3/7 jusqu’au 21 janvier 2013, le préjudice esthétique définitif étant évalué à 2,5/7.

Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 7.000 € et proposé une indemnité de 3.200 €.

Le préjudice esthétique temporaire à 3/7 a duré pendant 3 ans et demi, correspondant au temps nécessaire à la cicatrisation de blessures au visage pour une très jeune enfant. Ce préjudice est ensuite, jusqu’à consolidation, qui est intervenue 10 ans après les faits, de 2,5/7 au titre des cicatrices séquellaires. La durée et l’importance de ce préjudice justifie qu’il soit alloué une indemnité de 5.000 €.

PET : 5.000 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

1 - Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% pour l’état de stress séquellaire post-traumatique et pour la dysesthésie des zones cicatricielles.

Mme [U] [A] considère que l’expert a sous évalué ce préjudice, faisant valoir l’importance de ses souffrances et rappelant que le DFP doit prendre en compte les souffrances endurées postérieurement à la consolidation et les troubles dans les conditions d’existence. Elle sollicite le paiement d’une indemnité de 15.000 €. La SA SADA ASSURANCES propose le versement d’une indemnité de 10.750 €.

Mme [U] [A] était âgée de 18 ans à la consolidation. S’il existe de façon incontestable un état de stress séquellaire, aucun élément ne permet de considérer que ce préjudice a été sous-évalué par l’expert. Ce préjudice sera évalué sur la base d’un point d’une valeur de 2.300 € pour tenir compte de l’ensemble des composantes de ce poste de préjudice. Il sera donc alloué une indemnité de 11.500 €.

DFP : 11.500 €.

2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):

Le préjudice esthétique définitif a été évalué par l’expert à 2,5/7. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 8.000 € et proposé une indemnité de 4.000 €.

Au regard de l’importance des cicatrices subsistant à titre séquellaire, il sera alloué une indemnité de 5.000 €.

PEP : 5.000 €.

3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Il est sollicité à ce titre le paiement d’une indemnité de 2.000 €, Mme [U] [A] faisant valoir qu’en raison de ses cicatrices qui nécessitent d’être protégée à vie et de se protéger du soleil, elle ne peut pratiquer un certain nombre de loisirs se pratiquant à l’extérieur. La SA SADA ASSURANCES s’oppose à la demande, ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert.

Dans son rapport, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément. Certes, Mme [U] [A] doit se protéger du soleil en raison de ses cicatrices mais il n’est produit aucun élément de nature à caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément. La demande formée à ce titre sera rejetée.

PA : rejet.

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

- dépenses de santé actuelles DSA: 1.198,37 €
- frais divers FD: 450 €
- ATPT : 5.640 €
- préjudice d’établissement : 3.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 3.910,25 €
- souffrances endurées: 10.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 5.000 €
- déficit fonctionnel permanent : 11.500 €
- préjudice esthétique permanent PEP: 5.000 €
- préjudice d’agrément: rejet

TOTAL: 45.698,62 €.

Imputation de la créance de l’organisme social:

La créance de l’organisme social, qui s’élève à la somme de 1.198,37 € au titre des prestations en nature prises en charge pour le compte de Mme [U] [A], s’imputera sur le poste de préjudide “dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe.

L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Mme [U] [A] et à la charge in solidum de Mme [P] [A] de son assureur, s’élève à la somme de 44.500,25 €. Il a été versé des provisions pour un montant de 11.000 €. Mme [P] [A] et la SA SADA ASSURANCES seront en définitive condamnées au paiement d’une indemnité de 34.698,62 €.

Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur les demandes de la CPAM de la Gironde

C'est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du tiers responsable et de son assureur à lui rembourser la somme de 1.198,37 € au titre des débours exposés pour son assurée sociale. Elle est également bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 504,25 € telle que prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

La provision allouée par le tribunal le 25 février 2015 pour un montant de 1.365,85 € a été versée. Mme [P] [A] et la SA SADA ASSURANNCES seront par conséquent condamnées à régler le solde de la créance qui s’élève à la somme de 336,77 €.

La somme due portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, Mme [P] [A] et la SA SADA ASSURANCES seront condamnées aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [A] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera de même alloué à la CPAM de la Gironde une indemnité de 800 €.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Rappelle que par jugement du 25 février 2015, Mme [P] [A] a été déclarée responsable de l’accident dont Mme [U] [A] a été victime le 6 août 2009 ;

Rappelle que par le même jugement, le tribunal a dit que la SA SADA ASSURANCES doit garantir Mme [P] [A] du sinistre survenu le 6 août 2009 ;

Fixe le préjudice subi par Mme [U] [A], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 6 août 2009 à la somme totale de 45.698,62 € selon le détail suivant :

- dépenses de santé actuelles DSA: 1.198,37 €
- frais divers FD: 450 €
- ATPT : 5.640 €
- préjudice d’établissement : 3.000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 3.910,25 €
- souffrances endurées: 10.000 €
- préjudice esthétique temporaire PET: 5.000 €
- déficit fonctionnel permanent : 11.500 €
- préjudice esthétique permanent PEP: 5.000 €
- préjudice d’agrément: rejet

Condamne in solidum Mme [P] [A] et la SA SADA ASSURANCES à payer à Mme [U] [A] la somme de 34.698,62 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 11.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne in solidum Mme [P] [A] et la SA SADA ASSURANCES à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 336,77 € au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale et de l’indemnité forfaitaire de gestion, après déduction de la provision d’un montant de 1.356,85 € allouée par le présent tribunal dans son jugement du 25 février 2015 ;

Condamne in solidum Mme [P] [A] et la SA SADA ASSURANCES aux dépens, qui comprendront les frais de référés et d’expertise ;

Condamne in solidum Mme [P] [A] et la SA SADA ASSURANCES à payer à Mme [U] [A] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de la Gironde la somme de 800 € ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisbath LAPORTE, président.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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