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TJ 33063, 6 juill. 2026, RG 26/01932


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Date
06/07/2026
Numéro
26/01932
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a4befda93c619cd1f7122f4

Texte de la décision

7,112 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01932 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35R6
N° Minute :

ORDONNANCE DU 06 Juillet 2026

A l’audience publique du 06 Juillet 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES [U], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :
Mme [C] [N]
née le 16 Novembre 2011
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES [U]
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Christine MALAUSSANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

REPRESENTANTS LEGAUX :
M. [P] [N] et Mme [T] [N] régulièrement avisés, non comparants

MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,

Vu l'arrêté du 26/06/2026 de la Préfète de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [C] [N] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [U], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,

Vu la requête de la Préfète de la Gironde enregistrée au Greffe le 29/06/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 02/07/2026,

Vu le procès-verbal de l'audience du 06/07/2026,

Vu la comparution de Madame [C] [N] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle ne se dit pas opposée à la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète encore une semaine, jusqu’au 14 juillet. Elle adhère aux soins et se dit prête à respecter un suivi ambulatoire.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [C] [N], faisant toutefois observer qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ni pour elle même.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [C] [N] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [U] alors qu’elle présentait une hyperréactivité émotionnelle avec impulsivité associée à un vécu de persécution (admettant notamment des épisodes de violence avec hétéro-agressivité).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/07/2026 relève que l'état mental de Madame [C] [N] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’une certaine méfiance, mettant en avant ses problématiques familiales comme centrales dans ses difficultés. La patiente présente également des difficultés à structurer ses pensées et ne remet pas en question ses passages à l’acte récents.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [C] [N], la patiente n’adhérant pas aux soins malgré la détresse manifeste vécue.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [C] [N] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Juillet 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [N],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [N],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [C] [N]
Me Christine MALAUSSANNE
M. [P] [N] et Mme [T] [N]
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES [U].

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 26/01932 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35R6
Mme [C] [N]
Ordonnance en date du 06 Juillet 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES [U],

signature

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