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TJ 33063, 3 juill. 2026, RG 24/02346


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Date
03/07/2026
Numéro
24/02346
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4befde93c619cd1f71230f

Texte de la décision

14,392 caractères

N° RG 24/02346 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVVE

89A

N° RG 24/02346 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVVE


03 juillet 2026


AFFAIRE :

[N] [P]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

M. [N] [P]

CPAM DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à

Me Anne-clothilde VERBREUGH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 03 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, en présence de Madame [V] [D], greffière stagiaire, et de Mesdames [M] [A] et [F] [G], étudiantes en droit,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [P]
né le 16 Avril 1990 à HAMBOURG (ALLEMAGNE)
21, rue des Arts
Rés Tijuca Appt 102
33310 LORMONT
représenté par Me Anne-clothilde VERBREUGH, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [U] [I], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 février 2024, la SARL MGB ELECTRO a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 5 février 2024 concernant son salarié, Monsieur [N] [P], ne donnant aucune description de l’accident. A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur.

Le certificat médical initial établi le 6 février 2024 du Docteur [K] [T] mentionnait comme lésions des « D+G# dorso lombalgies ».

Par courrier du 6 mai 2024, la CPAM de la Gironde a informé Monsieur [N] [P] de son refus de prise en charge de l’accident du 5 février 2024 au titre de la législation des risques professionnels.

Par courrier du 12 juillet 2024, Monsieur [N] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 20 août 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.

Dès lors, Monsieur [N] [P] a, par requête de son conseil déposée le 4 octobre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 27 avril 2026 à la demande des parties.

Lors de cette audience, Monsieur [N] [P], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
- d’annuler les décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable,
- de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 5 février 2024,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail est établie relevant que son emploi de vendeur impliquait la manipulation habituelle de charges lourdes pour apporter du matériel électroménager de la réserve dans les rayons du magasin et qu’il s’est blessé en récupérant un sèche-linge, mettant en avant le défaut de conformité de la réserve aux normes de sécurité et indique avoir terminé sa journée tant bien que mal. Il explique avoir consulté son médecin dès le lendemain et s’être rendu auprès du médecin du travail. Il ajoute avoir expliqué les circonstances de l’accident à son employeur par retour de mail et met en avant les pressions de l’employeur auprès des salariés pour qu’ils ne témoignent pas des faits, ce moyen ayant été repris dans le jugement du CPH afin d’attester du comportement déloyal de ce dernier.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Monsieur [N] [P] de l’intégralité de ses demandes.

Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors que Monsieur [N] [P] a terminé sa journée et n’a informé son employeur que le lendemain des faits, que le certificat médical date du lendemain, que le médecin du travail mentionne une pathologie préexistante à la journée du 5 février 2024 et que les pathologies mises en lumière par l’IRM sont généralement causées par des gestes répétés, contestant la survenance d’un événement soudain précis et identifiable. Elle ajoute que les échanges de SMS n’ont pas été identifiés et ne rapportent pas la preuve d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CPAM ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

- Sur la matérialité de l’accident du travail

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».

L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

Il s’ensuit qu’il appartient à Monsieur [N] [P] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.

En l’espèce, Monsieur [N] [P] était employé par la SARL MGB ELECTRO en qualité de vendeur. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 9 février 2024 mentionne seulement la date du 5 février 2024, avec une activité, une nature de l’accident ou un siège des lésions inconnus, des horaires de travail de 9h à 17h et qu’il en a été informé le 6 février.

Dans le cadre du questionnaire assuré, Monsieur [N] [P] indique que le 5 février 2024 vers 11 heures il a soulevé un sèche-linge et qu’une violente douleur a surgi ainsi qu’un craquement de son dos et précise que son collègue était présent (« à trois palettes derrière moi ») et ajoute que « mon hurlement la fait venir vers moi en me demande se qu’il c’est passé ».

L’employeur fait état dans son questionnaire de la présence de deux employés ce jour-là dans le magasin et atteste que Monsieur [N] [P] ne l’a pas évoqué lors de leur discussion entre 13h et 14h, qu’il a continué de travailler, en sortant les déchets de livraison du camion. Il ajoute avoir sollicité Monsieur [N] [P] par mail afin de connaître les détails de l’accident, mais que ce dernier n’a répondu que trois jours après pour joindre la prorogation de son arrêt de travail et lui a ensuite donné une description très vague des faits. Il explique également que Monsieur [N] [P] l’a informé de sa démission au 13 mars 2024 et relate ses absences passées mais qu’il ne l’a jamais pénalisé à ce titre.
En effet, dans un courriel du 6 février, l’employeur indique « je prends connaissance de votre mail » et fait une liste de questions concernant l’accident pour que Monsieur [N] [P] y apporte une réponse afin de rédiger la déclaration d’accident de travail. Le 9 février, Monsieur [N] [P] indique prendre connaissance de ce mail et écrit qu’il s’agit d’un « accident du travail a date du 5 févier aux alentours de 10h et 11h lors de la manipulation d’un sèche-linge, votre bras droit monsieur [X] [L] est au courant de ma blessure ».

Ainsi il précise la date, l’horaire avec un delta d’une heure, l’action en cause de la lésion et identifie un témoin présent et le certificat médical initial, qui a été établi dès le lendemain des faits, le 6 février 2024 par le Docteur [K] [T], mentionne un siège des lésions compatibles avec les dires de l’assuré, soit « D+G# dorso lombalgies ». En outre, il y a lieu de relever que ses dires sont identiques à ceux relatés dans le questionnaire assuré et auprès du médecin du travail. Le Docteur [J] [E] atteste le 7 février 2024 avoir reçu Monsieur [N] [P] en entretien et qu’il présentait les signes d’une lombalgie ayant débuté depuis 2 semaines et ajoute que lors de son activité professionnelle, il a décrit une douleur vive au niveau du dos associée à une notion de craquement au moment de soulever une charge lourde. Si ce médecin fait état de douleurs au dos antérieures, il reprend néanmoins la description donnée par le salarié sur une lésion apparue soudainement correspondant à une douleur vive au dos lors d’un événement précis au travail, soit « au moment de soulever une charge lourde ». Ce médecin du travail parle de manière plus détaillée dans sa note au dossier médical santé travail, d’un sèche-linge d’environ 25 kg.

Alors que des noms précis ont été cités par les parties, il n’y a pas eu de procès-verbaux d’audition par un agent assermenté de la caisse, et l'employeur, s'il met en avant des témoignages contraires, n’en a produit aucun selon les pièces du dossier transmises par la CPAM. Par contre, Monsieur [N] [P] qui indique n’avoir pu obtenir de témoignages de collègues, produit un échange de SMS avec un dénommé « [W] » qui lui fait savoir que l’employeur leur a expressément demandé de ne pas faire d’attestation, ce dernier écrivant « non au tel, ma dit faudrait que tu dises que tu l’as pas vu se blesser et voilou », précisant ensuite « ouais laisse gros, demande à partir proprement avec ce qui t’es dû et tchao » et lui proposant de lui trouver un autre emploi. Monsieur [N] [P] produit également d’autres échanges de SMS en date du 12 juillet dans lesquels il l’informe que leurs échanges seront versés dans le cadre de cette procédure, ce salarié montrant sa désapprobation et indiquant qu’il ne souhaitait « pas être mêlé à ça ». Certes, ces SMS ne sont pas certifiés par un procès-verbal de constat d’huissier, mais il en va de même des courriels produits par l’employeur qui ont été pourtant pris en compte dans le cadre de la procédure et alors qu’au regard de la teneur des échanges, il est possible d’affirmer qu’il s’agit d’un collègue de travail de Monsieur [N] [P].

Dès lors, par ces éléments concordants, la preuve de la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est rapportée. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.

En outre, l’IRM du rachis lombaire en date du 17 février 2024 ayant mis en lumière la présence d’une « hernie intra spongieuse aux dépens du plateau supérieur de L5 avec phénomène œdémateux adjacent pouvant expliquer des phénomènes lombalgiques d’horaires inflammatoire. Protrusion discale foraminale gauche débutante L5-S1 sans caractère pathogène évident sur cet examen réalisé en décubitus », ne permet pas de caractériser une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, mais sera simplement prise en compte au moment de la fixation d’un éventuel taux d’incapacité permanente partielle concernant l’existence d’un état antérieur.
N° RG 24/02346 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVVE

Par conséquent, il sera donc fait droit au recours formé par Monsieur [N] [P], qui sera admis au bénéfice de la législation professionnelle concernant la prise en charge de l’accident survenu le 5 février 2024.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

En revanche, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DIT que l’accident dont a été victime Monsieur [N] [P] le 5 février 2024 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

RENVOIE Monsieur [N] [P] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [N] [P],

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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