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TJ 33063, 3 juill. 2026, RG 24/01563


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Date
03/07/2026
Numéro
24/01563
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4bf00693c619cd1f712418

Texte de la décision

17,383 caractères

N° RG 24/01563 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIQH

89A

N° RG 24/01563 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIQH


03 juillet 2026


AFFAIRE :

[M] [P]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

Mme [M] [P]

CPAM DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 03 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [W] [T], greffière stagiaire, Mesdames [L] [X] et [Y] [Z], étudiantes en droit,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Non qualifiée, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [P]
28 allée James Domengeaux
Clos Ballion appt 201
33700 MERIGNAC
comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [G] [R], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [P] a complété le 3 août 2023 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Docteur [E] [H] le 31 mai 2023 faisant état d’un « D + G# syndrome du canal carpien bilatéral prédominant à droite tableau RG57 ».

La caisse a estimé que Madame [M] [P] avait effectué les travaux mentionnés dans le tableau n°57C des maladies professionnelles prévoyant la prise en charge au titre des maladies professionnelles d'un « syndrome du canal carpien », mais que le délai de prise en charge était dépassé. Dès lors la CPAM a communiqué le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.

En effet, le tableau n° 57C des maladies professionnelles, mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main » et au titre du délai de prise en charge une durée de « 30 jours ».

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 23 février 2024, considérant que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel (le 30 janvier 2023) et la première constatation médicale de l’affection déclarée (le 31 mai 2023 selon le certificat médical initial) est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux (délai de 121 jours au lieu des 30 jours prévus par le tableau). La CPAM de la Gironde lui a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 26 février 2024.

Madame [M] [P] a contesté cette décision de refus de prise en charge, en saisissant la commission de recours amiable. Aux termes de l'avis de cette commission en date du 2 avril 2024, la décision de la caisse a été confirmée.

Par requête déposée le 3 mai 2024, Madame [M] [P] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le dossier a été appelé à l'audience du 16 juin 2025. Lors de cette audience, alors que la requérante mettait en avant de nouveaux documents médicaux datant de 2020 et 2023 afin de remettre en cause la date de première constatation médicale retenue, la CPAM de la Gironde, valablement représentée a sollicité le renvoi du dossier à une audience médicale pour recueillir l’avis d’un médecin-consultant. Le dossier a dès lors été renvoyé à l’audience médicale du 9 septembre 2025 au cours de laquelle une consultation médicale a été réalisée par le Docteur [U].

Par jugement en date du 25 septembre 2025, il a été dit que la date de la première constatation médicale de la maladie visée au certificat médical initial du 31 mai 2023 (syndrome canal carpien bilatéral) et déclarée le 3 août 2023 est le 28 avril 2023, puis la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a été ordonnée, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 avril 2026.

N° RG 24/01563 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIQH

L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 24 novembre 2025 et a été régulièrement notifié aux parties. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [M] [P] et les pathologies, à savoir un syndrome du canal carpien droit et gauche, dont elle se plaint.

Lors de l’audience du 27 avril 2026, le tribunal a soulevé d’office l’autorité de la chose jugée concernant la date de première constatation médicale des pathologies.

Madame [M] [P], présente, a indiqué maintenir sa contestation concernant le rejet de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

Elle demande que sa situation soit réévaluée estimant que cette pathologie est en lien avec son activité professionnelle alors qu’elle a travaillé plus de vingt années en tant que téléconseillère utilisant l’ordinateur et la souris et qu’elle a commencé à la fin de l’année 2020 à ressentir un dysfonctionnement au niveau du coude droit et des cervicales, ainsi que des fourmillements aux doigts (index et majeur) de la main droite, ayant entraîné une consultation en urgence à Pellegrin et une douleur persistante, des examens complémentaires ont été nécessaires avec des séances de kinésithérapie prescrites et la prise d’anti-inflammatoires. Elle précise qu’en novembre 2022 elle a pu bénéficier d’une souris verticale selon l’avis du médecin du travail alors qu’elle a toujours des douleurs au niveau de son index et de son majeur à droite ainsi que sur le côté de la main jusqu’au petit doigt et sur le poignet. Elle précise qu’après son embauche auprès d’une nouvelle société en janvier 2023 et en raison d’un poste de travail inadapté, avec un fauteuil sans accoudoir, elle a ressenti des douleurs intenses au niveau de l’épaule et du coude droit en plus de ses symptômes aux mains, son médecin lui ayant alors prescrit début février une IRM, puis un EMG mais qu’elle n’a pu avoir son examen que le 26 mai, au cours duquel un syndrome du canal carpien a été détecté et n’a revu ensuite son médecin traitant que le 31 mai 2023, date du certificat médical initial.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [M] [P].

Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Madame [M] [P] souffre d’un syndrome du canal carpien droit et gauche, maladie figurant au tableau n°57C des maladies professionnelles, que cependant il est apparu que le délai de prise en charge était dépassé. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [M] [P], sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle met en avant l’absence d’éléments permettant de contredire ces deux avis, précisant qu’ils disposaient par ailleurs de l’avis du médecin du travail. Alors que la décision peut être génératrice d’indus, Madame [M] [P] ayant perçu des indemnités journalières au titre d’une autre maladie professionnelle, elle demande de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».

Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à la requérante de rapporter la preuve d’un lien direct qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail.

En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 23 février 2024, considérant que « le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et la première constatation médicale de l’affection déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux », en retenant une date de fin d’exposition au 30 janvier 2023 et une date de première constatation médicale au 31 mai 2023.

Suite à sa saisine ordonnée par le tribunal judiciaire de Bordeaux par une décision du 25 septembre 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 24 novembre 2025 un avis défavorable, considérant que « malgré le fait de pouvoir remonter la date de première constatation médicale au 25 mai 2023 (date de réalisation de l’EMG) et compte-tenu des caractéristiques de l’exposition, il n’est pas possible d’imputer la pathologie à l’exercice professionnelle ».

Alors que Madame [M] [P] remet en cause lors de l’audience la date de première constatation médicale, que le premier CRRMP mentionne dans son avis le 31 mai 2023 et le second le 25 mai 2023, il y a donc lieu de préciser que par jugement en date du 25 septembre 2025, il a été dit que la date de la première constatation médicale de la maladie visée au certificat médical initial du 31 mai 2023 (syndrome canal carpien bilatéral) et déclarée le 3 août 2023 est le 28 avril 2023. Il n’y a donc lieu de statuer à nouveau à ce titre en raison de l’autorité de la chose jugée dudit jugement.

Ainsi, le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel, soit le 30 janvier 2023 et la première constatation médicale de l’affection le 28 avril 2023 est donc de 88 jours, soit quasiment trois mois, au lieu du délai de 30 jours prévu au tableau.

Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.

Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Madame [M] [P] avait déclaré avoir effectué au titre de son activité professionnelle de la saisie au clavier avec la manipulation de la souris d’ordinateur impliquant des gestes répétitifs. Elle considère donc avoir réalisé des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles d’objets, des pressions prolongées du talon de la main, des mouvements répétés de flexion et extension du poignet pendant 7 heures par jour sur 5 jours, expliquant exercer la profession de téléconseiller depuis 2002 à temps plein et seulement récemment dans le cadre de CDD. Madame [M] [P] a en effet produit lors de l’audience, des justificatifs attestant d’un premier emploi auprès de la MGEN depuis le 2 août 2002 en qualité de téléconseillère.

Selon les termes du questionnaire rempli par la société Teletech international, employeur de Madame [M] [P] jusqu’au 25 septembre 2020, il est mentionné les missions de Madame [M] [P], soit répondre aux appels téléphoniques en précisant qu’elle ne réalisait à ce titre aucun des mouvements décrits, de saisie informatique impliquant des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles à hauteur d’1h30 par jour. La société GIE AG2R Reunica, employeur de Madame [M] [P] du 5 au 27 septembre 2022 en qualité de téléopérateur indique que cette dernière n’a effectué aucun des mouvements décrits concernant les poignets et les mains. Enfin, la société Ynov, déclarant un poste de téléconseillère occupé du 18 janvier au 3 février 2023 avec les tâches suivantes : lever l’écran d’ordinateur avec sa main, appuyer avec le doigt sur le bouton Power, cliquer avec la souris sur le raccourci de l’outil de CRM qui permet de passer les appels, cliquer avec la souris pour recevoir les appels, tout au long de l’appel saisir des informations au clavier, cliquer sur fin d’appel et recommencer les tâches, au cours desquelles, Madame [M] [P] ne réalisait aucun des mouvements décrits dans le questionnaire.

Si l’existence des pathologies dont est atteinte Madame [M] [P] n’est pas contestée, ni la réalisation de travaux impliquant une sollicitation de ses mains et poignets, cette dernière n’apporte toutefois pas d’éléments nouveaux, autre que ses seules affirmations, afin de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie en cause et son travail habituel, alors que le délai de prise en charge est bien dépassé. Dès lors, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie, qui ne sont contredits par aucun élément et qui ont notamment eu accès à l’avis du médecin du travail en date du 15 novembre 2023, que seule Madame [M] [P] pouvait produire, et dont le tribunal n’a pas connaissance.

En conséquence, il convient donc de débouter Madame [M] [P] de l’ensemble de ses demandes.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DIT que les pathologies (syndrome du canal carpien bilatéral) déclarées le 3 août 2023 par Madame [M] [P] ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTE Madame [M] [P] de l’ensemble de ses demandes,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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