TJ 33063, 3 juill. 2026, RG 24/01949
Vérifier : TJ 33063, 3 juill. 2026, RG 24/01949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/01949 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNNQ
88G
N° RG 24/01949 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNNQ
03 juillet 2026
AFFAIRE :
[Z] [S] épouse [Q]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
Mme [Z] [S] épouse [Q]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 03 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [G] [Y], greffière stagiaire, Mesdames [M] [D] et [I] [U], étudiantes en droit,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S] épouse [Q]
née le 09 Janvier 1954
4 Rue des Cyprès
33260 LA TESTE-DE-BUCH
comparante par écrit
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [A] [L], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 21 février 2024, la CPAM de la Gironde a informé Madame [Z] [Q] que le rachat de rente n’est plus possible depuis le 1er janvier 2020.
Par courrier du 28 février 2024, Madame [Z] [Q] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 25 juin 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Madame [Z] [Q] a, par lettre recommandée du 26 juillet 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 27 avril 2026 à la demande de la requérante.
Lors de cette audience, Madame [Z] [Q], valablement convoquée n’était ni présente, ni représentée. Par courrier reçu au greffe le 20 avril 2026, elle indiquait ne pas pouvoir se déplacer, souffrant d’une fracture de l’épaule droite. Alors qu’elle réitère sa demande de rachat de rente et expose ses motivations, il convient de considérer qu’elle a satisfait aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, sollicitant une dispense de comparution.
Elle fait part de sa situation financière, expliquant devoir notamment faire face à des frais dentaires très élevés qui motivent sa demande de rachat de sa rente accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [Z] [Q] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, qu’une rente trimestrielle a été accordée à Madame [Z] [Q] à compter du 1er octobre 2000 à la suite d’un accident du travail dont elle a été victime le 2 août 1991, mais rappelle que depuis le 1er janvier 2020 la conversion partielle de rente en capital n’est plus prévue par la loi et qu’ayant fait cette demande le 9 février 2024, il y a donc lieu d’appliquer ces nouvelles dispositions.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le rachat de la rente accident du travail
Aux termes de l’article L. 434-3 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er janvier 2020, « la victime titulaire d’une rente mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434-2 peut en demander la conversion partielle en rente réversible au bénéfice de son conjoint, du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou de son concubin. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette rente est, à compter de son versement, revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 434-17 ».
Ainsi, alors que la version antérieure à la loi du 24 décembre 2019 prévoyait qu’« en dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel », depuis la modification de ce texte, la possibilité de rachat de la rente accident du travail a été supprimée.
En l’espèce, Madame [Z] [Q] a formulé une demande de rachat de rente le 9 février 2024, soit postérieurement à la modification des dispositions précitées, qui ne permettent donc plus cette possibilité.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de rachat de la rente accident du travail, présentée par Madame [Z] [Q].
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de rachat de la rente accident du travail, présentée par Madame [Z] [Q].
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.