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TJ 33063, 3 juill. 2026, RG 25/01146


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Date
03/07/2026
Numéro
25/01146
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4bf01a93c619cd1f712496

Texte de la décision

13,554 caractères

N° RG 25/01146 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SJ7

89A

N° RG 25/01146 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SJ7


03 juillet 2026


AFFAIRE :

[M] [V] épouse [Y]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

Mme [M] [V] épouse [Y]

CPAM DE LA GIRONDE

Me Elsa MATTHESS-MAURIAC


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 03 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [E] [X], greffière stagiaire, et Mesdames [H] [C] et [S] [F], étudiantes en droit,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [M] [V] épouse [Y]
née le 28 Novembre 1976 à EL KHALA (ALGERIE)
3, lotissement Berniard
33620 CEZAC
représentée par Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocate au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [N] [O], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er août 2024, l’ASSOCIATION SAINT CAPRAIS GYM ENFANTS a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 16 janvier 2024 concernant sa salariée, Madame [M] [V] épouse [Y], dans des circonstances inconnues et faisant état de réserves.

Le certificat médical initial établi le 28 juin 2024 par le Docteur [B] [G] mentionnait comme lésions une « épicondylite droite + 2 coiffes des rotateurs dans leur position supra épineux ++++ ».

Par courrier du 29 octobre 2024, la CPAM de la Gironde a informé Madame [M] [V] épouse [Y] de son refus de prise en charge de l’accident du 16 janvier 2024 au titre de la législation des risques professionnels.

Par courrier du 15 décembre 2024, Madame [M] [V] épouse [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 28 janvier 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.

Dès lors, Madame [M] [V] épouse [Y] a, par requête de son conseil déposée à l’accueil du tribunal le 24 mars 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 27 avril 2026 à la demande des parties.

Lors de cette audience, Madame [M] [V] épouse [Y], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- de juger nulle la décision de la commission de recours amiable du 29 janvier 2025,
- de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 janvier 2024,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail est établie relevant que le Docteur [I], médecin urgentiste, beau-père d’une élève présent au moment de l’accident du 16 janvier 2024 l’a auscultée et en constatant une entorse lui a prescrit des anti-douleurs et une attelle. Elle met en avant de nombreux témoignages de personnes présentes au moment des faits et qui attestent de sa blessure au poignet (Monsieur [W] aide-entraîneur et Madame [T]), précisant que les jambes d’une gymnaste ont heurté violemment ses main et poignet ou d’autres témoins qui ont constaté que les jours suivants, elle portait une attelle. Elle ajoute que son employeur était informé en mentionnant le post-it sur son bulletin de salaire du mois de février 2024 et demande en cas de doute de faire comparaître la secrétaire, Madame [A] [Z] pour l’entendre sur les faits. Elle explique la déclaration tardive par son obstination à vouloir maintenir ses entraînements pour les élèves et parce qu’elle a pu bénéficier de l’aide de plusieurs personnes pour manipuler le matériel, pour les parades jusqu’à son arrêt car sa main, son poignet et ses épaules ne tenaient plus. Pour réfuter l’avis du médecin-conseil, elle met en avant l’avis du Docteur [G] en date du 13 mars 2025 qui indique qu’il ressort des examens radiologiques que la lésion provient d’un mouvement cinétique s’apparentant à un choc.

N° RG 25/01146 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SJ7

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [M] [V] épouse [Y] de l’intégralité de ses demandes.

Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors que Madame [M] [V] épouse [Y] n’a consulté un médecin, le Docteur [G], que 164 jours après le fait accidentel et que l’employeur indique n’avoir connu le fait accidentel que le 30 juillet 2024 en émettant des réserves, sans témoin cité dans la déclaration d’accident du travail. Elle met en avant l’imprécision des témoignages fournis par la requérante qui ne permettent pas d’établir les circonstances du fait accidentel en cause ou qui caractérisent une lésion incohérente avec un choc à la main droite, ajoutant que son médecin-conseil a considéré que les lésions décrites dans le certificat médical initial ne sont pas concordantes avec le processus traumatique décrit et qu’il s’agit de lésions qui sont plutôt en lien avec des mouvements répétés dans la durée. Elle ajoute que le post-il ne permet pas de caractériser une connaissance d’un fait accidentel intervenu le 16 janvier 2024. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer. Alors que la décision peut être génératrice d’indu, Madame [M] [V] épouse [Y] ayant perçu des indemnités journalières au titre d’autres maladies professionnelles ou au titre du risque maladie, elle demande de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CPAM ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

- Sur la matérialité de l’accident du travail

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».

L’apparition d’une lésion au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

Il s’ensuit qu’il appartient à Madame [M] [V] épouse [Y] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.

En l’espèce, Madame [M] [V] épouse [Y] était employée par l’ASSOCIATION SAINT CAPRAIS GYM ENFANTS en qualité d’éducatrice sportive ayant en charge l’entraînement des gymnastes. L’employeur a rempli le 1er août 2024 une déclaration d’accident du travail mentionnant une date d’accident au 16 janvier 2024 mais de nature inconnue, avec un siège des lésions et une nature des lésions également inconnus, en précisant « Réserve sur cet accident dont nous n’avons eu aucune connaissance ».

Il ressort du questionnaire de l’assurée que lorsqu’elle effectuait une parade pour une gymnaste réalisant une rondade flip salto arrière, cette dernière a dévié de la piste et ses jambes ont tapé ses mains, indiquant « ma main droite a pris un choc avec ses pieds ». Elle explique que malgré la douleur elle a continué les entraînements des gymnastes par « un souci de continuité pour les élèves » et qu’elle a averti son employeur le jour-même.

Madame [M] [V] épouse [Y] produit de nombreux témoignages, notamment celui de Monsieur [W], entraîneur, qui indique avoir été présent au complexe sportif ce jour-là et que « durant une parade [U] a blessé [M] au niveau des mains et c’est la main droite qui a le plus souffert », expliquant être intervenu lors des entraînements suivants pour l’aider, notamment pour installer le matériel. De même, Madame [Q] [T] indique avoir constaté lors de ses entraînements à la salle les blessures de Mme [M] [V], qui ont été causées par une gymnaste au club le 16 janvier. En outre, elle transmet d’autres témoignages de personnes qui n’étaient pas présentes le jour des faits, mais qui ont constaté postérieurement au 16 janvier 2024 que Madame [M] [V] épouse [Y] portait une attelle ou avait mal au poignet.

Elle produit également une ordonnance du 16 janvier 2024 de Monsieur [K] [I], médecin, présent en sa qualité de parent d’une des gymnastes, lui ayant prescrit une « attelle main poignet droit épargnant le pouce avec renfort palmaire, Doliprane, Uvedose et Voltarène ». Toutefois, aucune mention de la lésion constatée ce jour-là ayant donné lieu à cette prescription n’est précisée par ce médecin.

En effet, à l’appui de sa demande de reconnaissance d’accident du travail, Madame [M] [V] épouse [Y] a produit un certificat médical initial réalisé par le Docteur [B] [G] le 28 juin 2024 qui fait état d’une « épicondylite droite + 2 coiffes des rotateurs dans leur position supra épineux ++++ ».

Ainsi, elle doit rapporter la preuve que cette lésion, telle que mentionnée dans ce certificat médical initial, est apparue au temps et au lieu du travail. Or, les dires de Madame [M] [V] épouse [Y], les attestations de témoins et l’ordonnance du docteur [I] attestent d’un événement intervenu le 16 janvier 2024, au temps et au lieu du travail, mais la preuve de l’apparition de cette lésion précise, à savoir une « épicondylite droite + 2 coiffes des rotateurs dans leur position supra épineux ++++ » n’est pas rapportée.

Dans ces circonstances, à défaut de rapporter la preuve de l’apparition de la lésion consistant en une « épicondylite droite + 2 coiffes des rotateurs dans leur position supra épineux ++++ » le 16 janvier 2024, alors que le certificat médical initial mentionnant cette lésion a été réalisé plus de cinq mois après, soit le 28 juin 2024, Madame [M] [V] épouse [Y] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité et aucun élément ne permet d’établir que ces lésions ont été causées par un accident survenu à son préjudice le 16 janvier 2024, par le fait de son travail.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prise en charge de l'accident de Madame [M] [V] épouse [Y] au titre de la législation professionnelle.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens et la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Madame [M] [V] épouse [Y] sera par conséquent rejetée.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de prise en charge de l'accident survenu le 16 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle présentée par Madame [M] [V] épouse [Y],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [M] [V] épouse [Y],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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