TJ 33063, 3 juill. 2026, RG 24/02062
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Texte de la décision
N° RG 24/02062 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQBB
89A
N° RG 24/02062 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQBB
03 juillet 2026
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [T] [F]
CPAM DE LA GIRONDE
ADDAH 33
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 03 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [V] [P], greffière stagiaire, Mesdames [Q] [R] et [Z] [G], étudiantes en droit,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le 30 Septembre 1963
4, La Hâge
33420 SAINT AUBIN DE BRANNE
représenté par Mme [S] [H], de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [E] [B], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [F] était employé en qualité de dessinateur, projeteur dans une entreprise de construction de bâtiment depuis 2017 lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 28 août 2023, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 15 décembre 2022 du Docteur [M] faisant mention d’une « ténosynovite chronique des fléchisseurs des 3ème et 4ème rayons mains droite et gauche ». Un dossier d’instruction a été ouvert pour chaque syndrome, le présent recours concernant le côté droit.
Après une concertation médico administrative, le médecin-conseil de la caisse a estimé que Monsieur [T] [F] souffrait d’une « ténosynovite » qui figure au tableau n°57C des maladies professionnelles, lequel mentionne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, des « travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts» et au titre du délai de prise en charge une durée de « 7 jours ». La caisse estimant toutefois que Monsieur [T] [F] n'avait pas effectué les travaux mentionnés dans ce tableau, le dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 25 mars 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 26 mars 2024.
Sur contestation de Monsieur [T] [F], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 4 juin 2024, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 28 août 2023.
Dès lors, Monsieur [T] [F] a, par lettre recommandée du 5 août 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [F] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 19 janvier 2026. Le CRRMP d’Occitanie conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il considère qu’il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [T] [F] et la pathologie dont il se plaint.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2026.
Monsieur [T] [F], représenté par l’association de défense des droits des accidentés et des handicapés 33 (ADDAH 33), a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de juger que sa pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
N° RG 24/02062 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQBB
Il expose sur le fondement des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, avoir été serrurier depuis l’âge de 16 ans et à la suite d’une inaptitude à ce poste, il explique être devenu dessinateur/projeteur après une reconversion professionnelle. Il indique avoir utilisé en tant que serrurier des outils manuels et électroportatifs comme une visseuse à piles, une scie sauteuse pour réparer les vitres cassées, une riveteuse nécessaire aux coffres de volets roulants métalliques, l’utilisation d’une pompe à silicone pour poser des menuiseries, portes blindées et portails, une meuleuse, une perceuse pour les serrures et verrous, avec des gestes extrêmement sollicitant pour les poignets et les mains et des postures de travail très contraignantes. Il ajoute que son activité professionnelle de dessinateur n’a fait qu’accentuer ses souffrances au niveau des mains, en raison de l’utilisation des écrans ou de la souris d’ordinateur non adaptée à sa situation. Il met en avant le défaut de motivation des avis des CRRMP, rendus sans présence du médecin inspecteur régional du travail et qui ne répondent pas à la question de la qualification d’un lien de causalité. Il précise avoir souffert d’un syndrome du canal carpien bilatéral, déclaré comme maladie professionnelle le 25 mai 2005 et pris en charge à ce titre avec un taux d’IPP fixé à 12% et mentionne son étonnement face à cette reconnaissance de maladie professionnelle mais le refus concernant la ténosynovite, alors que le même tableau 57C est concerné avec une liste de travaux quasi similaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [T] [F] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de débouter Monsieur [T] [F] de l’intégralité de ses demandes et de dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [T] [F] souffre d’une ténosynovite, maladie figurant au tableau n°57C des maladies professionnelles, que cependant il est apparu qu'il n'avait pas effectué les travaux mentionnés sur la liste limitative du tableau. Elle indique que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle, n’ayant pas retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 28 août 2023 et l’exposition professionnelle de Monsieur [T] [F], sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Elle ajoute que les avis des CRRMP sont motivés et répondent à la mission confiée, se référant au guide des CRRMP. Elle précise qu’alors que le délai de prise en charge est de 7 jours selon le tableau, l’exposition professionnelle en tant que serrurier remontant à plusieurs années, fait obstacle à la reconnaissance d’un lien de causalité. Alors que la décision peut être génératrice d’indu, Monsieur [T] [F] ayant perçu des indemnités journalières au titre d’autres maladies professionnelles ou au titre du risque maladie, elle demande de ne pas prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Si la motivation des avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles peut être qualifiée de succincte, elle n’en existe pas moins, les comités rappelant en amont la profession, les tâches exercées et les documents pris en compte, qui constituent le support de leurs avis. En outre, la loi ne prévoit pas de sanction au défaut de motivation de cet avis, qui ne lie pas la juridiction. Ainsi, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP et il appartient donc au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 25 mars 2024, considérant que « les gestes et postures décrits ne mettent pas en évidence d’hypersollicitation de la main droite (absence de mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs) pouvant expliquer de façon directe la relation avec la pathologie déclarée (ténosynovite des fléchisseurs des 3ème et 4ème doigts) ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 19 janvier 2026 un avis défavorable, considérant que « les caractéristiques de l’activité professionnelle de dessinateur, projeteur ne permettent pas de retenir des mouvements répétés ou prolongés de façon habituelle de la main ou des doigts ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [T] [F] avait déclaré avoir effectué au titre de sa première activité professionnelle de serrurier, la fabrication de grilles en fer forgé, portes et portails, la pose de portes blindées, rideaux métalliques, baies vitrées, menuiseries, volets roulants, portes de résidences et de balcons du 30 juillet 1984 au 27 février 2008 avec des travaux impliquant des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts à hauteur de 8 heures par jour pendant 5 jours par semaine. En tant que dessinateur/projeteur, il indique avoir réalisé des missions d’élaboration de plans détaillés de bâtiments, des recherches numériques, le suivi de dossiers en totalité sur ordinateur et la prise de mesure sur le chantier pour le suivi des projets, du 31 août 2009 au 22 décembre 2022. Il indique avoir réalisé des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension des doigts avec la pression des doigts de la main droite sur la souris d’ordinateur pour l’élaboration minutieuse des plans de construction et mentionne une compression des deux mains utilisant le clavier et une extension des doigts de la main gauche, pendant 6 heures par jour, 5 jours par semaine.
Monsieur [T] [F] justifie avoir travaillé en qualité de serrurier depuis le 9 novembre 1981 selon l’attestation de Monsieur [U].
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par son dernier employeur qui mentionne comme unique tâche un travail sur un clavier informatique sans réalisation des mouvements décrits.
Si Monsieur [T] [F] relie cette pathologie à son activité de serrurier, il y a lieu de relever que le tableau n° 57C prévoit un délai de prise en charge très court de 7 jours pour la ténosynovite. Or, il a exercé en tant que serrurier jusqu’au 27 février 2008, soit une apparition de la pathologie 5211 jours après la fin d’exposition au risque à ce titre, selon la date de première constatation médicale de la ténosynovite retenue le 3 juin 2022. Ainsi, ce délai de manifestation de la pathologie très important rend le lien de causalité trop distendu pour permettre de reconnaître un rapport avec cette activité professionnelle passée. En outre, dans le cadre de sa dernière activité professionnelle de dessinateur/ projeteur avec un travail exclusivement sur ordinateur, si des gestes répétitifs lors de la saisie sur clavier ou de clic sur la souris sont présents, cette activité telle que décrite ne permet pas de caractériser des positions articulaires contraignantes, des chocs sur des zones sensibles, l’existence de vibrations ou des efforts musculaires excessifs. En outre, les travaux concernant un syndrome du canal carpien se référant à des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, diffèrent de mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs des doigts, ici les 3ème et 4ème rayons, concernant la ténosynovite.
Dès lors, Monsieur [T] [F] n’apportant pas de pièces complémentaires permettant de soutenir ses allégations, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP d’Aquitaine et d’Occitanie, qui ne sont contredits par aucun élément.
En conséquence, il convient donc de débouter Monsieur [T] [F] de l’ensemble de ses demandes.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Monsieur [T] [F], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (ténosynovite chronique des fléchisseurs des 3ème et 4ème rayons main droite) déclarée le 28 août 2023 par Monsieur [T] [F] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Monsieur [T] [F] de l’ensemble de ses demandes,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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