TJ 33063, 3 juill. 2026, RG 25/01150
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Texte de la décision
N° RG 25/01150 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SLH
89A
N° RG 25/01150 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SLH
03 juillet 2026
AFFAIRE :
[H] [A]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
M. [H] [A]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
M. [H] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 03 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [C] [R], greffière stagiaire, Mesdames [X] [S] et [J] [D], étudiantes en droit,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [A]
né le 15 Août 1969 à PARIS (PARIS)
55 bis, rue Pascal Triat
33520 BRUGES
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [K] [F], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [A] était employé en qualité de directeur administratif et financier lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 mars 2024, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 11 mars 2024 du Docteur [Q] [E] faisant mention d’un « syndrome anxiodépressif ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles, mais Monsieur [H] [A] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 18 octobre 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 22 octobre 2024.
Sur contestation de Monsieur [H] [A], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 7 janvier 2025, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 12 mars 2024.
Dès lors, Monsieur [H] [A] a, par lettre recommandée 5 mars 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] [A] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 13 janvier 2026. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il doit être retenu un lien, direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 avril 2026.
Monsieur [H] [A], présent, a déclaré maintenir sa demande afin de juger que sa pathologie soit prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose au titre de l’article L.3111-3 du code du travail que ses conditions de travail excédaient celles d’un cadre dirigeant et démontrent plusieurs éléments qui selon lui permettent d’établir un lien direct et certain entre l’état d’épuisement professionnel sévère dont il a été atteint et les conditions de travail auxquelles il a été exposé au sein de son dernier emploi (entre le 20 février 2017 et le 23 février 2024). Il affirme que le groupe a développé une croissance très importante en sept années d’existence, ce qui au-delà d’un renforcement très limité des ressources humaines, a impliqué un surplus de charge de travail. Il explique que la période de conciliation amiable traversée par le groupe NAOS, a marqué une montée drastique de la pression. Il souligne que la présence des administrateurs judiciaires a instauré une surveillance externe que le président cherchait à contourner. Selon lui, le président le plaçait dans une position intenable en lui imposant d’exécuter des prévisions sciemment irréalistes, tout en refusant toute contradiction et en utilisant ces prévisions pour alimenter des jugements négatifs à son égard. Il ajoute que suite au redressement judiciaire, l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) a pris en charge la masse salariale d’octobre. Monsieur [H] [A] précise que les salaires ont été régularisés en novembre pour tous les employés, sauf pour lui et que les directeurs des programmes groupe qui sont critiques vis-à-vis de la direction, ont vu leur rémunération bloquée jusqu’à la mi-décembre. Il explique avoir vécu cette pression financière comme une mesure de rétorsion, qui a lourdement pesé sur sa santé psychologique. En parallèle, il rapporte que le président a cherché à isoler ses collaborateurs en discréditant leur travail auprès des administrateurs judiciaires, tout en leur interdisant toute communication directe pour se justifier ou présenter leurs observations. Ensuite, il précise que dès novembre 2023 il a cessé de valider les prévisions irréalistes imposées, et que suite à cela le président a pris le contrôle total des équipes comptables et RH qui lui étaient hiérarchiquement rattachés. Il ajoute que toutes les informations devaient obligatoirement passer par le président, rendant son stress permanent dès son entrée dans les locaux jusqu’au weekend. Il ajoute qu’en janvier 2024, face à des pratiques devenues pénalement discutables (abus de biens sociaux, utilisation des ressources de l’entreprise pour des intérêts privés), il a alerté par écrit son président, et déclare que ce dernier a ensuite cessé toute communication (seuls les emails étaient possibles), en renforçant son isolement physique et fonctionnel mais également en préparant son remplacement, sous le prétexte d’un renfort potentiel. Il ajoute que ses weekends et soirées étaient marqués par des crises d’angoisse, une perte de sommeil, une hypervigilance permanente, pointant la pression du président qui lui demandait de rester joignable et opérationnel. Le 23 février 2025 il indique avoir adressé un courrier et un email au président en dénonçant des faits de harcèlement, et a dû faire face à des propos très menaçants de la part de ce dernier, notamment « Barrez-vous, je ne veux plus vous voir ». Il indique que suite à cela, il a dû être placé en arrêt maladie dès le 28 février par son médecin traitant, puis avoir rencontré un médecin psychiatre. Il indique que son licenciement pour faute grave prononcé le 16 avril 2024 n’a fait qu’aggraver la situation, le plongeant dans une insécurité psychique et matérielle supplémentaire. Il explique être toujours en état de burn-out, se déclarant incapable de reprendre une activité professionnelle et estime que cette maladie est la conséquence directe d’un environnement professionnel pathogène, caractérisé par un management oppressant, une surcharge structurelle et une absence de toute protection organisationnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a déclaré oralement se rapporter à la sagesse du tribunal concernant l'avis émis par le CRRMP d'Occitanie.
Elle met en avant sur le fondement de l’article L. 461-1, du code de la sécurité sociale, un premier avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, avant l’avis favorable délivré par le CRRMP d’Occitanie.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
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Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En effet, il sera rappelé à Monsieur [H] [A], qui produit de nombreuses pièces médicales, que sa pathologie en elle-même n’est nullement contestée par la CPAM.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 18 octobre 2024, considérant que « l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie par rapport à la pathologie déclarée ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 13 janvier 2026 un avis favorable, considérant que « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments concordants qui permettent d’évoquer des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie déclarée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [H] [A] a déclaré avoir été embauché en tant que directeur administratif et financier groupe à partir du 20 février 2017. Il indique que le groupe a développé une croissance importante qui a nécessité un surplus de charge de travail notamment avec des taches récurrentes nécessaires au suivi du développement du groupe mais également de multiples réunions. Il déclare que le Groupe a entamé début juin une procédure de conciliation amiable, deux administrateurs judiciaires ont été nommés pour gérer cette procédure, et met en avant un désaccord avec son PDG sur le niveau d’information à fournir, ce qui a généré de vives tensions. En parallèle, il a adressé à son PDG un courrier d’alerte sur des possibles détournements de fonds et d’abus de biens sociaux. Suite à la réception de ce courrier, il considère avoir subi une mise à l’écart (il n’assistait plus aux réunions stratégiques) et son PDG a changé radicalement de comportement à son égard (communication partielle, incomplète, des ordres sur les données à communiquer de façon orale, des informations volontairement erronées). Suite à cette mise à l’écart, il explique avoir vu ses fonctions devenir progressivement vides de toute substance, ce qui lui a causé une grande instabilité morale et psychologique avec une perte de sommeil, une constante remise en question du bien-fondé de sa lettre d’alerte. Il a indiqué que ses weekends se résumaient à dormir, avec des maux de tête, des idées sombres, qu’il ne fréquentait plus ses enfants, sa famille avec un stress constant lorsqu’il vérifiait ses mails les soirs ou les weekends. Il ajoute avoir été très affecté lorsqu’il a découvert en février 2024 que son PDG faisait appel à un manager de transition externe afin de pouvoir mettre en place des solutions financières pour redresser le groupe, ce recrutement ayant été effectué alors qu’il était toujours en poste.
Dans le questionnaire employeur, il est fait état de la procédure de redressement judiciaire avec de graves lacunes dans la tenue des comptes qui ont été décelées, expliquant avoir compté sur Monsieur [H] [A] et son service pour corriger la situation, mais que ce dernier a, contre toute attente, émis des signalements similaires à l’encontre de la direction alors que la gestion comptable et financière relevait de sa responsabilité. L’employeur explique avoir dès lors choisi de renforcer l’équipe comptable et financière en faisant appel à un auditeur externe pour aider Monsieur [H] [A] et son équipe. Il met en avant les conclusions de l’enquête par un cabinet d’experts réalisée à la suite de dénonciation de faits de harcèlement moral par Monsieur [H] [A], qui ont fait état d’une absence de harcèlement et ajoute que Monsieur [H] [A] a été licencié pour faute grave le 18 avril 2024 en raison de négligences fautives dans la gestion comptable et financière du groupe avec plusieurs millions d’euros de passif non déclarés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. L’employeur indique ne jamais avoir été alerté de difficultés rencontrées par son salarié, que ce dernier disposait d’une grande autonomie d’organisation et une latitude professionnelle liée à son statut de cadre dirigeant.
Toutefois, les désaccords entre Monsieur [H] [A] et le PDG sur le niveau d’informations à fournir lors de la procédure collective touchant la société et les vives tensions qui ont en découlées, sont confirmés par plusieurs attestations de collègues de travail. Ainsi, Madame [Z] [M] [N], sa collaboratrice, déclare avoir été témoin à plusieurs reprises des comportements inappropriés de la part de Monsieur [V] [L] (PDG) et qu’il s’avère difficile d’exprimer une opinion divergente de celui-ci. Elle ajoute que les principaux interlocuteurs visés par les critiques lors des réunions étaient notamment Monsieur [H] [A] mais également le directeur des programmes (parmi les rares personnes à exprimer leur avis sur les projets). Monsieur [P] [U], directeur des programmes, affirme que la collaboration a toujours été entravée par leur PDG, qui voulait isoler Monsieur [H] [A]. Selon ses dires, la présence du PDG était quasi permanente dans le bureau de Monsieur [H] [A]. Il affirme que le PDG demandait à ce qu’ils ne communiquent pas la réalité sur les chiffres et que ces comportements se sont aggravés avec les difficultés financières de 2023. Des témoignages de Monsieur [B] [Y], directeur et de Monsieur [B] [I], gérant, affirment que lorsqu’ils posaient des questions à Monsieur [H] [A], celui-ci ne pouvait pas leur répondre.
Monsieur [H] [A] produit un courrier en date du 16 janvier 2023 adressé au PDG ayant pour objet le signalement de pratiques inappropriées et d’infractions présumées au sein de la société.
En outre, la teneur de plusieurs mails atteste d’un climat de tension entre le PDG et certains directeurs, notamment Monsieur [H] [A], et relativise l’autonomie mise en avant dans le questionnaire employeur, comme les courriels du 15 novembre 2022 ou du 3 décembre 2021 « vous vous gargarisez de vos petites réussites, mais vous n’avez aucune notion des raisons amont qui font que le Groupe réussi à avancer. Vous n’êtes pas le nombril du monde, vous n’êtes qu’une petite pièce du puzzle qui est certes importante pour réunir les pièces », « et moi je dois réunir toutes les merdes, poser des pansements partout, réorganiser tous les problèmes et y mettre des solutions en face », « vous me connaissez, quand je décide, je décide et rien ne pourra me faire changer d’avis ». Dans un courriel du 8 décembre 2020, le PDG écrivait « comme dans toutes sociétés, s’il existe un patron, c’est que nous avons besoin de quelqu’un qui ait une vision globale de l’entreprise … 1. je fixe le Cap et je donne les directives nécessaires pour l’atteindre. 2. Mes directeurs et services comptables exécutent dans le respect de mes instructions, et surtout, sans publiquement me contester », « et au-delà du calcul des heures, le Boss, c’est le Boss (point) ».
D’autres échanges de mails attestent de la charge de travail importante et soutenue, avec un contrôle accru de la hiérarchie. Par courriel du vendredi 9 septembre à 19h50, le PDG indique « j’en profite pour faire une petite piqure de rappel, car il y a bien longtemps que je vous ai expliqué la règle de base : Vous ne pouvez pas organiser votre vie professionnelle en fonction de votre vie personnelle, impossible, ce doit être l’inverse. Je sais que ce n’est pas toujours facile mais si vous ne le faite pas nous n’y arriverons pas. Je sais et reconnais que chacun est libre de son choix et le vôtre réside dans « être ou ne pas être chez NAOS ». En outre, il ressort des échanges entre Monsieur [H] [A] et Madame [O] le 21 novembre 2023, directrice des services comptables que la communication des informations était difficile, cette dernière écrivant « nous travaillons dans l’urgence avec des informations parfois contradictoires et sans connaître ce qui déstabilise tout le monde », « c’est fatiguant, on essaye de faire au mieux malgré la situation. Un jour c’est bleu, un jour c’est noir et pourquoi pas blanc ».
Monsieur [H] [A] justifie souffrir d’un syndrome anxiodépressif, selon le certificat médical du Docteur [Q] [E], en date du 25 mars 2024 mentionnant son état psychique actuel toujours évolutif avec tristesse de l’humeur, idées noires, ruminations anxieuses, insomnies, troubles de la mémoire, hypervigilance et hypersensibilité au stress. Il est fait état d’une absence de facteurs de stress extra professionnels et d’antécédents psychiatriques chez Monsieur [H] [A]. Ce Docteur a également produit un certificat médical du 17 juillet 2025 dans lequel il établit que l’état psychique actuel de Monsieur [H] [A] est toujours évolutif et qu’il n’est pas compatible avec la reprise d’une activité professionnelle, avec la nécessité de soins spécialisés pour une durée indéterminée.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la surcharge de travail associée à une dégradation brutale du climat social dans le cadre de la procédure collective et à la suite d’un signalement de pratiques inappropriées, la mise à l'écart par la direction, le sentiment d'inutilité induit par la perte de substance de ses fonctions ont constitué des facteurs déterminants dans l'effondrement psychique de Monsieur [H] [A]. En outre, l'avis favorable du CRRMP d'Occitanie du 13 janvier 2026 vient confirmer que la pathologie résulte d'une exposition prolongée à des contraintes psycho-organisationnelles majeures.
En l'absence de tout facteur de stress extra-professionnel ou d'antécédent psychiatrique, la pathologie ne peut être imputée qu'aux conditions de travail délétères subies par Monsieur [H] [A], caractérisant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle, justifiant ainsi la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Il sera donc fait droit au recours formé par Monsieur [H] [A], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
- Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de Monsieur [H] [A], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT qu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 11 mars 2024 (« syndrome anxiodépressif ») et le travail de Monsieur [H] [A],
EN CONSEQUENCE,
ADMET Monsieur [H] [A] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
RENVOIE Monsieur [H] [A] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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