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TJ 33063, 3 juill. 2026, RG 25/01503


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Date
03/07/2026
Numéro
25/01503
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4bf02f93c619cd1f71252d

Texte de la décision

12,857 caractères

N° RG 25/01503 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WFM

89A

N° RG 25/01503 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WFM


03 juillet 2026


AFFAIRE :

[I] [X]

C/

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME


CCC délivrées
à

Mme [I] [X]

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME

Me Séverin DJE


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 03 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Sylvaine BOUSSENARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 27 avril 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [K] [T], greffière stagiaire, et Mesdames [W] [J] et [M] [C], étudiantes en droit,

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [I] [X]
née le 29 Juin 1968 à MORLAIX (FINISTERE)
CIAS de Blaye - espace France service
32, rue des maçons BP 154
33391 BLAYE CEDEX
représentée par Me Séverin DJE, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Abdoul Kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
55 rue de Suède
CS 70507
17014 LA ROCHELLE CEDEX 1
représentée par Madame [Q] [U], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 juin 2024, la SAS LYAM a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, un accident de travail survenu le 22 juin 2024 à 13h00 concernant sa salariée, Madame [I] [X], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « sur son poste de travail de serveuse ». A cette déclaration il était fait part de réserves de l’employeur.

Le certificat médical initial établi le 24 juin 2024 du Docteur [G] [H] mentionnait comme lésions des « G# autres douleurs - coup sur épaule G, douleur à la palpation et anxiété ».

Par courrier du 17 septembre 2024, la CPAM de la Charente-Maritime a informé Madame [I] [X] de son refus de prise en charge de l’accident du 22 juin 2024 au titre de la législation des risques professionnels.

Par courrier du 30 octobre 2024, Madame [I] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente-Maritime afin de contester cette décision. Le 21 janvier 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.

Dès lors, Madame [I] [X] a, par lettre recommandée reçue le 16 avril 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 27 avril 2026 à la demande des parties.

Lors de cette audience, Madame [I] [X], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- d’infirmer la décision de la commission de recours amiable,
- de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 22 juin 2024,
- de la renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle expose avoir été embauchée en qualité de serveuse le 17 juin 2024 et avoir été victime d’une agression physique lors du service en présence de deux autres serveurs, expliquant avoir passé la tête à travers le passe-plat donnant sur la cuisine pour s’assurer de la prise en compte d’une commande et qu’à ce moment-là, le cuisinier, lui a volontairement asséné un violent coup de coude dans le bras gauche lui ayant provoqué une douleur syncopale immédiate et un traumatisme interne. Elle indique avoir continué le service, tout en prenant des pauses régulières pour pleurer en raison de la douleur, que l’épouse de l’employeur l’avait interrogée sur son état et que le gérant l’avait confronté au cuisinier qui a continué de nier la violence du geste. Elle a donc été voir son médecin dès le lundi et déposé plainte contre son agresseur le 1er juillet 2024. Ainsi, selon elle l’accident a eu lieu aux temps et lieu du travail, alors que l’employeur n’a pas transmis les coordonnées des témoins des faits. Elle précise que ce coup a réveillé les douleurs résultant d’un accident de moto et a provoqué une décompensation psychologique brutale qui ont conduit à son licenciement pour inaptitude, prononcé le 10 mars 2025 à la suite d’un avis du médecin du travail du 24 février 2025.

N° RG 25/01503 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WFM

La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- débouter Madame [I] [X] de l’intégralité de ses demandes.

Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors qu’aucune des parties n’a renvoyé le questionnaire, qu’aucun témoin ne vient confirmer les propos de la requérante, que les lésions ont été constatées deux jours après les faits, qu’elle a poursuivi normalement sa journée de travail le 22 juin et que la psychologue ne fait que reprendre les dires de sa patiente. Enfin, elle précise que les lésions mises en avant dans le certificat médical initial sont les mêmes que celles dont l’assurée a souffert à la suite de son accident de moto.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la CPAM ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.

- Sur la matérialité de l’accident du travail

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2 ».

L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

Il s’ensuit qu’il appartient à Madame [I] [X] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.

En l’espèce, Madame [I] [X] était employée par la SAS LYAM en qualité de serveuse, à compter du 17 juin 2024 selon son contrat à durée indéterminée. Il est fait état dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, de faits survenus le 22 juin 2024 à 13h00 « sur son poste de travail de serveuse » avec des lésions et une nature de l’accident mentionnées comme « non connues ». L’employeur ayant précisé en réserves « Mme [X] dit que c’est un accident par un tiers mais je ne comprends pas. J’ai 2 témoins qui déclarent qu’il ne s’est rien passé » et indique avoir été informé de l’accident le 24 juin 2024, alors qu’il n’est pas contesté que Madame [I] [X] a terminé sa journée de travail le 22 juin. Il est précisé dans la déclaration d’accident du travail comme lieu de l’accident, le lieu de travail habituel et des horaires de travail de 8h à 15h.

Ainsi, Madame [I] [X] cite le nom de deux témoins qui ont assisté aux faits et l’employeur indique dans ses réserves avoir deux témoins qui déclarent que rien ne s’est passé. Or, en l’absence de réponse aux questionnaires par les deux parties, aucun élément n’est confirmé à ce titre. En outre, si le certificat médical initial réalisé par le Docteur [G] [H] fait état de « G# autres douleurs - coup sur épaule G, douleur à la palpation et anxiété », caractérisant une lésion, il n’a été établi que deux jours après les faits, soit le 24 juin 2024.

Les autres éléments au dossier sont un dépôt de plainte du 1er juillet 2024 de Madame [I] [X] pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours le 22 juin 2024, qui reprend donc l’audition de cette dernière sur les faits et des attestations de psychologues qui reprennent également les dires de leur patiente. En effet, Madame [O] [P], psychologue atteste avoir reçu Madame [I] [X] les 28 juin et 2 juillet 2024 à la suite d’un épisode d’agression subie sur son lieu de travail en juin 2024 et qu’elle la consulte depuis de nombreuses années, à la suite d’un accident de moto au cours duquel son épaule a subi un traumatisme. Madame [F] [V], psychologique indique également dans une attestation du 8 octobre 2024 que Madame [I] [X] est régulièrement suivie depuis le 10 septembre 2024 et présente « une symptomatologie de stress post-traumatique en lien avec un évènement traumatique ancien » et qu’elle décrit une agression physique survenue sur son lieu de travail au mois de juin dernier, ayant réactivité sa mémoire traumatique.

Ainsi, aucun élément extérieur ne vient corroborer les dires de Madame [I] [X], les autres pièces transmises attestent de sa situation professionnelle (contrat de travail, bulletins de salaire et reçu pour solde de tout compte) ou médicale avec les séquelles de son accident de moto (examens médicaux de l’épaule, séance de kinésithérapie).

Dans ces circonstances, il n’existe pas de faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité d’un fait accidentel survenu le 22 juin 2024 au temps et au lieu de travail au préjudice de Madame [I] [X], de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.

A défaut de présomption d’imputabilité applicable, il appartenait à Madame [I] [X] de démontrer par tout moyen que ses lésions ont été causées par un accident survenu à son préjudice le 22 juin 2024, par le fait de son travail. Or, l’ensemble des éléments mis en exergue afin de tenter de justifier des circonstances exactes de l’accident et du caractère professionnel de celui-ci ne reposent que sur les affirmations de Madame [I] [X], lesquelles ne peuvent suffire à établir la réalité d’un accident du travail.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de prise en charge de l'accident de Madame [I] [X] au titre de la législation professionnelle.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Madame [I] [X] succombant à l'instance, sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

REJETTE la demande de prise en charge de l'accident survenu le 22 juin 2024 au titre de la législation professionnelle présentée par Madame [I] [X],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [I] [X],

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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