TJ 33063, 2 juill. 2026, RG 25/05178
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
60A
RG n° N° RG 25/05178 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Q3Y
AFFAIRE :
[F] [B]
C/
CPAM DU PUY DE DOME
S.A. SA ALLIANZ IARD
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats : Me Camille ETCHEGORRY
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Camille ETCHEGORRY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
S.A. SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29/11/2021, Monsieur [B], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule tiers non assuré et dont le conducteur n’a pu être identifié.
Le certificat médical initial a constaté la présence d’une fracture du 4ème droit de la main gauche, sans déplacement.
Des opérations d’expertise amiable ont été organisées dans le cadre de la garantie contractuelle de la SA ALLIANZ IARD.
Le rapport d’expertise amiable dressé par les Dr [C] et [Y] suite à l’examen médical réalisé le 31 janvier 2024, a fixé notamment un DFP de 5 % et une consolidation à la date du 06/10/2023.
Par procès-verbal de transaction du 10/06/2024, Monsieur [B] a bénéficié du versement d’une somme à hauteur de 6320 € versée par le FGAO au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Estimant que les propositions d’indemnisation formulées par la SA ALLIANZ IARD étaient insuffisantes, Monsieur [B] a, par actes délivrés les 17 et 18 juin 2025, fait assigner devant le présent tribunal la SA ALLIANZ IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM du PUY DE DÔME et la mutualité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10/03/2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26/03/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 02/03/2026, Monsieur [B] demande au tribunal de :
- FIXER le préjudice subi par Monsieur [B], suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 29 novembre 2021, à la somme de 69 491,50 €.
- CONDAMNER ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 67 229,28 €, en application du contrat d’assurance n°59273995 qui les lient, à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
926,81 € au titre des dépenses de santé actuelles
4 516,35 € au titre des frais divers
1 880,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
2 059,62 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
40 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
3 646,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
5 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
1 200,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
6 000,00 € au titre du préjudice d'agrément
2 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat.
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- DIRE que le conseil de Monsieur [B] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 02/03/2026, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que l’indemnisation des préjudices de Monsieur [B] consécutifs à l’accident de la circulation du 29 novembre 2021 ne saurait excéder la somme globale de 16.173,90 € ventilée de la manière suivante :
• Dépenses de santé actuelles (DSA) : 926,81 € sous réserve de la communication de la créance définitive de la CPAM du PUY-DE-DOME ;
• Frais divers : 4.516,35 € ;
• Assistance tierce personne temporaire (ATPT) : 280 € ;
• Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 1.740,24 € ;
• Incidence professionnelle : 0 € ;
• Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.240,50 € ;
• Souffrances endurées (SE) : 3 250 € ;
• Préjudice esthétique temporaire (PET) : 200 € ;
• Préjudice esthétique permanent (PEP) : 1.020 € ;
• Préjudice d’agrément (PA) : 3.000 €.
- DIRE ET JUGER que la provision de 1.230 € d’ores et déjà versée au bénéfice de Monsieur
[B] sera déduite de la somme de 16.173,90 €, de sorte que le solde lui restant dû s’élève à la somme de 14.943,90 €.
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles.
- DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM du PUY DE DÔME n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [B] au titre de la garantie contactuelle de la SA ALLIANZ IARD
Aux termes de l'article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [B] sur le fondement de la garantie conducteur souscrite par ce dernier auprès de la SA ALLIANZ IARD, et être tenue à cette indemnisation.
Il convient en conséquence de la condamner à indemniser Monsieur [B] de son préjudice, dans les conditions prévues à la garantie contractuelle et sur les postes couverts par la dite garantie.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [B]
Le rapport des Dr [C] et [Y] indique que Monsieur [B] né le 26/04/1976, exerçant les professions de maçon, livreur UBER EAT et chauffeur accompagnateur au moment des faits, a présenté suite aux faits : une fracture spiroïde de la diaphyse de la 1ère phalange de a main gauche.
Après consolidation fixée au 06/10/2023, l’expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 5 % selon le Dr [C] et 3% selon le Dr [Y], en raison de la gêne liée à l’enraidissement du 4ème doigt de la main gauche, non dominante.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [B] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I - Préjudices patrimoniaux :
A - Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il n’est pas justifié de la créance de la CPAM du PUY DE DOME s’agissant des éventuels débours de celle-ci qui seraient imputables à l’accident en cause.
Monsieur [B] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir vu l'accord des parties, à hauteur de : 926,38 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 926,38 €.
2 - Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Vu l’accord des parties, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1950 €.
Frais de déplacement
Monsieur [B] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et d’expertise imputables à l'accident.
Vu l’accord des parties, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 2566, 35 €.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L' expertise a fixé le besoin à 2 heure par semaine pendant la période de DFTT de classe 2 (25%).
Les experts sont néanmoins en désaccord sur la durée de cette période.
Monsieur [B] sollicite à voir retenir, conformément aux conclusions du Dr [C], une période du 29/11/2021 au 22/09/2022 et du 28/09/2022 au 28/10/2022, soit un total de 94 heures sur l’ensemble de ces périodes.
La SA ALLIANZ sollicite à voir réduire ces périodes en lecture des conclusions du DR [Y] sur les durées suivantes : 29/11/2021 au 24/01/2022 et du 28/09/2022 au 10/10/2022
Il convient de relever que la date du 24/01/2022 correspond à la date de retrait de l’attelle. Il convient donc de retenir cette échéance pour la première période. S’agissant de la période de DFTT correspondant aux soins postopératoires, il est fait état de soins pendant une quinzaine de jours, la date du 28/10 invoquée n’est donc pas justifié. Il convient donc de retenir l’échéance du 10/10/2022.
Ainsi, et étant précisé qu’il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée, ce poste sera calculé comme suit :
- pour la période du 29/11/2021 au 24/01/2022 : 325,71 €
- pour la période du 28/09/2022 au 10/10/2022 : 68,57 €
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 394,28 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expertise retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 13/12/2021 et le 27/02/2022 et entre le 23/09/2022 et le 06/11/2022.
Monsieur [B] invoque une perte de :
- 1919,13 € au titre de son activité de chauffeur,
- 2083,33 € au titre de son activité d’artisan maçon.
Soit une perte totale de revenus, non contestée, de 4002,46 €.
Il a perçu des indemnités journalières, dont le montant n’est pas non plus contesté par la SA ALLIANZ IARD, à hauteur de 2262,22 €.
Soit une perte de revenus non couverte par les indemnités de 1740,24 €.
Cette perte n’est pas contestée par la SA ALLIANZ IARD, qui s’oppose néanmoins à la demande de réactualisation formée s’agissant du montant total de la perte de gains professionnels actuels.
Or, si la victime le demande, la perte de gains professionnels actuels sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.
En l’état, il convient de faire à cette demande.
Néanmoins, il convient d’actualiser la somme de 1740,24 € qui constitue la perte de gains professionnels actuels non compensée, soit la somme de 1 791,85 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 4054,07 €.
Le solde revenant à Monsieur [B] est donc de 1791,85 €.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [B] sollicite la somme de 40 000 € invoquant une aggravation de la pénibilité dans son activité de maçon en lien avec les séquelles physiques et soutenant avoir été contraint de démissionner de son activité de chauffeur accompagnateur en raison d’une hypervigilance à la conduite.
La SA ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande.
En l’espèce, de façon générale, il est mentionné dans les conclusions qu’il n’y avait “pas de répercussions sur les activités professionnelles constitutives de pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle d’un préjudice de formation”.
Il n’est pas contesté que Monsieur [B] exerçait la profession d’artisan maçon avant son accident. S’agissant de cette activité, il est néanmoins également retenu par le Dr [C] et [Y] une gêne, n’empêchant pas la pratique de la maçonnerie, dans les situations nécessitant l’extension complète de l’annulaire gauche. Il est également mentionné une gêne pour les prises en force.
Ces éléments sont constitutifs d’une aggravation de la pénibilité de l’emploi, permettant de retenir une incidence professionnelle légère.
S’agissant de l’activité de chauffeur accompagnateur d’enfant handicapé, le Dr [C] a signalé une hypervigilance ne lui permettant plus d’exercer cette activité de conduite des enfants. Néanmoins, à juste titre, le Dr [Y] relève l’absence de documentation médicale à ce titre ni de justificatifs de soins psychologiques qui corroboreraient cet état d’hypervigilance déclaré. De plus, il n’est pas contesté que Monsieur [B] n’a pas interrompu sa conduite dans les autres secteurs de la vie.
Il n’est donc pas possible en l’état d’imputer la démission volontaire de l’activité de chauffeur accompagnateur invoquée par Monsieur [B] à l’accident.
Dans ces conditions, et en tenant compte de la pénibilité légèrement accrue dans le travail alors qu'il n'avait que 47 ans au moment de la consolidation, il convient d'allouer à Monsieur [B] la somme de 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
II - Préjudices extra-patrimoniaux :
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expertise et des éléments exposés plus tôt à :
- 135 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 5 jours,
- 472,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % ( soit du 29/11/2021 au 24/01/2022 et du 28/09/2022 au 10/10/2022) d’une durée totale de 70 jours ,
- 1625,40 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % ( soit du 25/01/2022 au 22/09/2022 et du 11/10/2022 au 06/10/2023 ) d’une durée totale de 602 jours ,
soit un total de 2232,90 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L'expertise les a évalué à 2,5/7 en raison notamment des douleurs initiales, des soins et du vécu psychologique.
Les circonstances de survenance de l’accident doivent également être prises en compte.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 3250 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L'expertise a retenu un préjudice esthétique temporaire jusqu'au 24/01/2022 en raison de l'immobilisation au niveau de la main (port d'une attelle).
Dès lors, et vu la période de 57 jours concernant ce préjudice, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 800 €.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L'expertise a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 pour le Dr [Y] et 1,5/7 pour le Dr [C], en raison de la déformation du doigt en flessum.
Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 1500 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L'expertise retient que le flessum irréductible est responsable d’une gêne dans les activités fines bimanuelles de type bricolage et jardinage sans impossibilité.
Monsieur [B] justifie qu’il pratiquait le bricolage, la mécanique et le jardinage à titre d’activités de loisirs avant l’accident et qu’il est gêné dans ces activités du fait de ses séquelles physiques.
S’agissant d’une simple gêne sans impossibilité, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4000 euros.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
926,81 €
926,81 €
-FD frais divers hors ATP
4516,35
0,00 €
4 516,35 €
- ATP assistance tiers personne
394,28 €
394,28 €
-PGPA perte de gains actuels
4 054,07 €
2 262,22 €
1 791,85 €
permanents
- IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
2 232,90 €
2 232,90 €
- SE souffrances endurées
3 250,00 €
3 250,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
permanents
- PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
- PA préjudice d'agrément
4 000,00 €
4 000,00 €
- TOTAL
36 674,41 €
2 262,22 €
34 412,19 €
Provision
1 230,00 €
1 230,00 €
TOTAL après provision
35 444,41 €
33 182,19 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [B] et à la charge de la SA ALLIANZ IARD, s’élève à la somme de 33 182,19 euros.
Sur la demande d'indemnisation formée au titre de l'inexécution contractuelle.
Au terme de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, Monsieur [B] invoque le manquement de la SA ALLIANZ IARD à son obligation d'exécution contractuelle de bonne foi au motif du manque de diligences de l'assureur, du montant insuffisant des provisions versées et des offres incomplètes et insuffisantes d'indemnisation formulées.
Il expose que son refus d'indemniser certains postes de préjudice ou le chiffrage proposé illustrent la volonté de la SA ALLIANZ IARD de ne pas exécuter le contrat de bonne foi.
Il expose que ce manquement contractuel l'a forcé à saisir la juridiction de céans aux fins de versement d'une juste indemnisation.
En l'état, il est constant que le délai entre l'accident et le versement des provisions a été relativement long.
De plus, certains postes identifiés par les experts n'ont pas fait l'objet de proposition d'indemnisation par l'assureur dans le cadre des échanges amiables.
Néanmoins, les échanges entre l'assureur et son assuré ne révèlent pas de manquements caractérisés de l'assureur à ses obligations contractuelles, seulement d'un désaccord entre eux sur l'appréciation du dommage subi par Monsieur [B] dans le cadre des pourparlers puis de la présente instance.
De plus, Monsieur [B] ne justifie pas d'un préjudice distinct qui ne serait pas indemnisé par l'indemnisation de son dommage ou des frais irrépétibles, tel qu'il résulte de la présente décision.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [B].
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA ALLIANZ IARD à une indemnité en sa faveur de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [B], suite à l’accident dont il a été victime le 29/11/2021 à la somme totale de 36 674,41 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
926,81 €
926,81 €
-FD frais divers hors ATP
4516,35
0,00 €
4 516,35 €
- ATP assistance tiers personne
394,28 €
394,28 €
-PGPA perte de gains actuels
4 054,07 €
2 262,22 €
1 791,85 €
permanents
- IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFT déficit fonctionnel temporaire
2 232,90 €
2 232,90 €
- SE souffrances endurées
3 250,00 €
3 250,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
permanents
- PE Préjudice esthétique permanent
1 500,00 €
1 500,00 €
- PA préjudice d'agrément
4 000,00 €
4 000,00 €
- TOTAL
36 674,41 €
2 262,22 €
34 412,19 €
Provision
1 230,00 €
1 230,00 €
TOTAL après provision
35 444,41 €
33 182,19 €
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 33 182,19 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs,
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande aux fins de voir CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer la somme de 2500 € à Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens, et dit que le conseil de Monsieur [B] pourra en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
REJETTE les autres demandes des parties
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.