TJ 33063, 2 juill. 2026, RG 23/00162
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
64B
RG n° N° RG 23/00162 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XKG2
AFFAIRE :
[X] [W]
[Q] [U]
C/
[N] [J] veuve [C]
interv volont
[P] [M] [J]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats : Me Eric BRAILLON
Me Amélie MORIN
Me Jean-françois MORLON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amélie MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Q] [U]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amélie MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Madame [N] [J] veuve [C]
née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 5] et décédée le 13/12/24 en cours de procédure
PARTIE INTERVENANTE
Madame [P] [M] [J] venant aux droits de Madame [N] [J]
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Eric BRAILLON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 02/11/2020, Madame [U] et Monsieur [A] ont acquis par acte notarié un immeuble d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 7], appartenant à Madame [N] [J] veuve [C], le dit acte notarié prévoyant une entrée en jouissance par prise de possession réelle le 02/05/2021, sous peine du versement d’une indemnité journalière forfaitaire de 25 € due à compter du premier jour de retard à la libération du bien.
À l’échéance du 02/05/2021, Madame [J] veuve [C] s’est maintenue dans les lieux.
Par courrier recommandé du 01/09/2021, les consorts [U]/[A] ont mis en demeure Madame [J] veuve [C] de verser le solde restant dû au titre des indemnités pour la période de 02/05/2021 au 31/08/2021 soit la somme de 800 € sur un total dû de 3050 €.
Le 24/03/2022, les consorts [U]/[A] ont adressé à Madame [J] veuve [C] un commandement de payer portant sur la somme de 2850 € au titre de l’indemnité journalière due pour la période du 01/12/2021 au 24/03/2022.
Madame [J] veuve [C] a quitté les lieux le 21/11/2022.
Les consorts [O] ont, par acte délivré le 21/12/2022, fait assigner devant le présent tribunal Madame [J] veuve [C] pour voir indemniser leur préjudice.
Madame [J] veuve [C] est décédée le 13/12/2024, l’instance ayant été réprise par son ayant-droit Madame [P] [J], intervenant volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25/11/2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26/03/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 19/08/2025, les consorts [U]/[A] demandent au tribunal de :
- Condamner Madame [J] venant aux droits de feue Madame [C] à verser à Monsieur [W] et Madame [U] les sommes suivantes, assortie d‘un intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2022 :
o Dommages et intérêts liés à l’augmentation du coût des travaux : 17.830 €
o Dommages et intérêts au titre des loyers réglés : 14.630 €, A titre subsidiaire, ramener cette demande à la somme de 1.525 €, pour l’occupation de novembre et décembre,
o Frais d’huissier et de mise en demeure : 432,42 €,
o Frais de location de benne : 3.934,75 €,
o La condamnation à ces sommes étant assortie d’un intérêt à taux légal,
- Condamner Madame [J] venant aux droits de feue Madame [C] à verser à Monsieur [W] et Madame [U] des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) au titre du préjudice moral,
- Condamner Madame [J] venant aux droits de feue Madame [C] à verser à Monsieur [W] et Madame [U] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile,
- Débouter les défenderesses de leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
- Condamner Madame [J] venant aux droits de feue Madame [C] aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 15/04/2025, Madame [P] [J], venant aux droits de Madame [N] [J] veuve [C] demande au tribunal de :
- DÉBOUTER les consorts [U] - [W] de l’intégralité de leurs demandes,
- LES CONDAMNER aux entiers dépens ainsi qu’au règlement au profit de Madame [J] de la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de paiement de dommages et intérêts des consorts [U] [A] à l’encontre de Madame [J] sur le fondement de l’inexécution contractuelle
Les consorts [O] exposent qu’en se maintenant dans le logement au delà de la date prévue de libération des lieux, Madame [J] veuve [C] a commis une violation fautive de ses engagements contractuels au sens des dispositions de l’article 1134 du code civil. Ils font valoir que le montant fixé par cette clause pénale était dérisoire, et que les préjudices invoqués sont distincts de ceux indemnisés par le jeu de la clause pénale, celle-ci ayant prévue une simple indemnisation journalière forfaitaire et que l’existence de cette clause pénale n’est pas un obstacle à l’indemnisation des autres préjudices subis du fait de cette occupation du bien. Ils sollicitent ainsi l’indemnisation de divers préjudices qu’ils invoquent être imputables à ce retard de libération des lieux, sur le fondement de cette même inexécution contractuelle.
Madame [J] expose que l’acte notarié comportait une clause pénale prévue selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, dont l’objet était de réparer toutes les conséquences de l’inexécution de l’obligation de libération des lieux au délai fixé. Elle fait valoir que le règlement de cette clause pénale a déja été acquitté et qu’elle ne saurait être tenue de régler une indemnisation supplémentaire à ce titre.
De plus, elle expose que les préjudices dont il est sollicité l’indemnisation ne sont ni imputables à cette inexécution contractuelle, ni suffisament étayés par les pièces versées.
Au terme de l’article 1134 al 1 ancien du code civil, devenu l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Enfin, au terme de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive
En l’espèce, lors de la vente du bien immobilier par acte notarié, Madame [J] veuve [C] et les consorts [U]/[A] se sont accordés sur l’insertion à l’acte d’une clause pénale prévoyant une indemnité forfaitaire journalière à hauteur de 25 € par jour en cas de non libération des lieux par la propriétaire vendeuse occupante du bien, à compter du 02/05/2021.
Il n’est pas contesté que Madame [J] veuve [C] n’a quitté effectivement les lieux que le 21/11/2022 . Celà constitue donc un manquement à son obligation contractuelle de libération des lieux au 02/05/2021, le dit manquement étant sanctionné par l’application de la pénalité prévue.
Il n’est pas non plus contesté que Madame [J] s’est acquittée des sommes dues à ce titre.
Aucun autre manquement contractuel n’est invoqué par les demandeurs au soutien de leur demande d’indemnisation.
Or, d’une part, il ressort des dispositions précitées que le manquement contractuel sanctionné par la pénalité prévue au contrat ne peut être indemnisé que par le versement de cette pénalité. La possibilité de cumuler l’indemnisation de préjudices autres qui seraient éventuellement imputables à ce même manquement contractuel n’est pas prévue et ce de surcroît s’agissant de préjudices qui n’étaient ou ne pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat (notamment s’agissant de l’augmentation du coût des devis des travaux).
De plus, si les consorts [U]/[A] invoquent le caractère manifestement dérisoire de la pénalité prévue, ils n’en sollicitent pas sa révision judiciaire, seule possibilité ouverte au tribunal pour modifier l’indemnisation qui en découle.
Et en tout état de cause, au vu des éléments versés, le caractère dérisoire n’est pas établi au vu de la situation matérielle et de santé de Madame [J] veuve [C] lors de la vente, de l’accès partiel permis au bien litigieux et de la valeur du bien acheté.
Par conséquent, il convient de débouter les consorts [U]/[A] de leurs demandes en indemnisation formées à ce titre.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, les consorts [U]/[A] seront condamnés in solidum aux dépens.
En considération de l’équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [U] et Monsieur [A] de leurs demandes aux fins de voir condamner Madame [J] venant aux droits de feue Madame [C] à leur verser les sommes suivantes, assortie d‘un intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2022 ;
- Dommages et intérêts liés à l’augmentation du coût des travaux : 17.830 €
- Dommages et intérêts au titre des loyers réglés : 14.630 €,
- Frais d’huissier et de mise en demeure : 432,42 €,
- Frais de location de benne : 3.934,75 €,
- 20.000 € au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Madame [U] et Monsieur [A] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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