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TJ 33063, 2 juill. 2026, RG 22/02453


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Date
02/07/2026
Numéro
22/02453
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a4bf04893c619cd1f7125be

Texte de la décision

7,690 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
58E

RG n° N° RG 22/02453 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPD4

AFFAIRE :

[C]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP
S.A.R.L. HESLYOM

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à
Avocats : la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
Me Olivier BOURU
la SELARL HARNO & ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mie à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 26 Mars 2026

JUGEMENT :

Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

[C] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. EKIP représentée par Me [F] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS HESLYOM
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. HESLYOM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 avril 2016, la SAS HELSYOM (anciennement dénommée CAM ENERGIE SERVICE) a conclu un contrat avec la société [C] portant sur la maintenance de l’installation photovoltaïque mise en place sur l’un des immeubles lui appartenant.

Le 18 avril 2017, un incendie s’est déclaré au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], appartenant à la société [C], au niveau des locaux de production/gestion des installations photovoltaïques.

La société [C] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA (assureur dommages ouvrages) et des mesures conservatoires ont été mises en oeuvre aux frais de la SMACL Assurances, assureur dommages aux biens, outre le versement d’un accompte de 500 000 €.

Des démarches d’expertise amiable ont été réalisées à l’initiative des sociétés AXA et [C] aux fins d’identification de la cause du sinistre.

La SAS HESLYOM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 18 septembre 2018, la SELARL EKIP ayant été désignée es qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 11 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire s’agissant du sinistre subi par la société [C].

La société [C] a, par actes délivrés les 30 mars 2022, fait assigner devant le présent tribunal la SAS HESLYOM et la SELARL EKIP, es qualité de liquidateur de cette dernière, pour voir indemniser son préjudice
.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 04 septembre 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le18 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26/03/2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16/06/2025, la société [C] demande au tribunal de :
- acter que la SA [C] ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la contestation opposée par la SELARL EKIP à la déclaration de créance de la SA [C].
- Renvoyer au Juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS HELSLYOM pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance ;
- Débouter la SELARL EKIP es qualité de liquidateur de la SAS HELSYOM de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 03/03/2025, la SELARL l’EKIP es qualité de liquidateur de la SAS HELSYOM, demande au tribunal de :
- débouter la société [C] de sa demande initiale de fixation d’une créance de 1 790 000 € à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HELSYOM,
- renvoyer les parties devant le juge commissaire chargé de la procédure de liquidation de la SAS HELSYOM
- condamner la société [C] au paiement d’une somme de 2000 € à la SELARL EKIP es qualité de liquidateur, au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner la société [C] aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande aux fins de voir débouter la société [C] de sa demande initiale de fixation d’une créance de 1 790 000 € à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HELSYOM,

Dans ses dernières conclusions, la société [C] ne forme aucune demande aux fins de voir fixer une créance de 1 790 000 € à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HELSYOM.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur la demande aux fins de “ renvoyer les parties devant le juge commissaire chargé de la procédure de liquidation de la SAS HELSYOM”.

La société [C] et la SELARL EKIP sollicitent le renvoi devant le juge commissaire saisi de la procédure de liquidation judiciaire en cours devant le Tribunal de commerce de la SAS HELSYOM.

Ils ne justifient pas des dispositions permettant ce renvoi.

Il n’y a pas lieu d’ordonner le renvoi devant le juge commissaire du tribunal de commerce, il appartiendra aux parties d’informer la dite juridiction aux fins qu’ils entendent.
Sur les autres dispositions du jugement

La société [C] étant à l’initiative de la présente procédure pour laquelle elle a finalement abandonné ses prétentions initiales, sera condamnée aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l'engagement de l'instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.

Pour des considérations d’équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

CONSTATE l’absence de demande formée aux fins de voir débouter la société [C] de sa demande initiale de fixation d’une créance de 1 790 000 € à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HELSYOM ;

DIT n’y avoir lieu à renvoyer la présente instance devant le juge commissaire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [C] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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