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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00479


Vérifier : TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00479
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a4bf06c93c619cd1f7126be

Texte de la décision

7,266 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/00479 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJUA
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
NAC : 48C
AFFAIRE : [T] [I] C/ [J] [1] (EX NEMO), [2], [3]
MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

SURENDETTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,

Statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du TARN formée par :

Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDERESSES

[4] (EX NEMO), dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

[2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]

non comparante

[3], dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 4]

non comparante

Débats tenus à l'audience du : 08 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [I] a, le 27 juin 2025, saisi la Commission de surendettement des particuliers du département du TARN, afin de voir traiter sa situation.

Le 25 septembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

Le 22 janvier 2026, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, notifiées aux parties.

Suivant courrier reçu le 2 mars 2026, M. [I] a contesté ces mesures.

Le dossier a été transmis au tribunal le 20 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 8 juin 2026.

A l’audience, M. [I], comparant en personne, expose que sa situation a changé dès lors qu’il est séparé de son épouse et sur le point d’engager une procédure de divorce. Il précise qu’il vit désormais seul et sollicite un rééchelonnement plus long afin que soient prises en compte ses capacités actuelles de remboursement.

Aucun créancier n’a comparu, ni personne pour eux. Le groupe [5], pour [2], a écrit pour excuser son absence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 733-10 du code de la consommation énonce qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7.

En l'espèce, les mesures imposées ont été notifiées à M. [I] le 6 février 2026.
La contestation a été réceptionnée le 2 mars 2026.

Elle est recevable en la forme.

L’article L 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La commission de surendettement a élaboré les mesures au profit de M. [I] en tenant compte des éléments suivants :

- ressources :
contribution aux charges : 518,86 euros,
salaire : 2021 euros

soit un montant total de 2539,86 euros,

- charges :

assurance/mutuelle : 11 euros,
divers (prestation compensatoire) : 150 euros,
forfait chauffage : 123 euros,
forfait de base : 632 euros,
forfait habitation : 121 euros,
impôts : 77 euros,
logement : 620 euros,

soit un total de 1734 euros.

Le minimum légal à laisser à disposition de M. [I] était de 1528,39 euros.
Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement par référence au barème des saisies des rémunérations était de 492,61 euros.
La capacité effective de remboursement (ressources – charges) était de 805,86.

L’endettement est de 29 917,74 euros.

A ce jour, M. [I] expose être séparé de son épouse. S’il ne justifie pas de l’introduction d’une demande en divorce, il produit une quittance de loyer au nom de cette dernière, dont il résulte qu’elle ne réside plus à l’adresse du couple depuis le mois d’avril 2026.

Il apparaît ainsi que la capacité effective de remboursement de M. [I] a diminué du fait de cette séparation, passant de 805,6 euros à 287 euros.
Elle est en conséquence désormais inférieure au maximum légal pouvant être affecté au remboursement par référence au barème des saisies des rémunérations de sorte que c’est la somme de 287 euros qui doit être prise en compte pour établir les mesures.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [I] devra s’acquitter de ses dettes conformément aux mesures imposées prévues au dispositif de la présente décision.

Afin de permettre à M. [I] de se libérer utilement de son passif, les sommes dues ne produiront pas intérêt.

Compte tenu d’autre part de son insolvabilité partielle, les dettes restant dues à l’issue des mesures seront effacées.

En cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), M. [I] pourra déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.

Les dépens sont à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable en la forme la contestation de M. [T] [I],

DIT que M. [T] [I] devra se libérer de ses dettes selon les modalités détaillées dans le plan ci-joint, à compter du 15 du mois suivant la notification de la présente décision,

DIT qu'il appartiendra à M. [T] [I] de prendre contact avec les créanciers figurant au plan afin de convenir des modalités de règlement,

DIT que les sommes dues ne produiront pas intérêts durant la période de validité des mesures imposées,

DIT que les sommes restant dues en fin de plan feront l’objet d’un effacement conformément aux mesures ci-dessous,

RAPPELLE que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures,

RAPPELLE que M. [I] devra continuer à régler les charges courantes à échéance,

RAPPELLE qu’en cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), M. [T] [I] pourra déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,

Créanciers
1er palier

Montant
Taux
Durée
mensualité
solde
[4] (ex NEMO)
15368310
1312,41
0
44
29,82
0
[2]
149403883300309088405
1773,6
0
44
40,3
0
[3]
5024663763
6580,75
0
44
149,56
0
[3]
[Numéro identifiant 1],85
0
44
0
17506,85
[3]
5027972275
2744,13
0
44
62,36
0
TOTAL
29917,74

282,04
17506,85

Créanciers
2ème palier

Montant
Taux
Durée
mensualité
Solde
effacement total/partiel fin de plan
[4] (ex NEMO)
15368310

0
[2]
149403883300309088405

0
[3]
5024663763

0
[3]
[Numéro identifiant 1],85

0

40

287

6026,85

[3]
5027972275

0
TOTAL
17506,85

287
6026,85

1er palier : du 1er au 44 ème mois : 282,04 euros,
2ème palier : du 45 ème mois au 84 ème mois : 287 euros,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du TARN.

LE GREFFIER LE JUGE

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