Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00189


Vérifier : TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00189
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a4bf07093c619cd1f7126d7

Texte de la décision

8,575 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/00189 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIRI
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
NAC : 48C
AFFAIRE : [J] [B] épouse [Z] C/ URSSAF MIDI-PYRENEES, [1], SAS [2], [3] CENTRE DE SERVICES RECOUVREMENT, MAIRIE DE [Localité 1]
MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI SURENDETTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,

Statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du TARN formée par :

Madame [J] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante

DEFENDERESSES

URSSAF MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

[1], dont le siège social est sis Service Relations Clients - [Adresse 3]
non comparante

SAS [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

[3] CENTRE DE SERVICES RECOUVREMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

MAIRIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis DIRECTION ENFANCE LOISIRS - [Adresse 6]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 08 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [B] épouse [Z] a, le 3 juin 2025, saisi la Commission de surendettement des particuliers du département du TARN, afin de voir traiter sa situation.

Le 28 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

Le 18 décembre 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, notifiées aux parties.

Suivant courrier daté le 20 janvier 2026, Mme [B] épouse [Z] a contesté ces mesures.

Le dossier a été transmis au tribunal le 27 janvier 2026, reçu le 2 février 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 13 avril 2026.

Par jugement en date du 11 mai 2026, la contestation a été déclarée recevable et les débats ont été rouverts à l’audience du 8 juin 2026 afin que Mme [J] [B] épouse [Z] justifie des revenus perçus à la suite de la perte de son emploi (allocation France Travail, inaptitude, invalidité …) et de l’état d’avancement des procédures judiciaires dont elle avait fait état à l’audience (action en caducité d’un acte de vente et procédure pénale),

A l’audience, Mme [B] épouse [Z] fait valoir que sa société a été placée en liquidation judiciaire en février 2025 à la suite de l’effondrement d’un immeuble voisin survenu le 30 juin 2024 à [Localité 2] (TARN).
Elle explique qu’elle a déposé un dossier de surendettement dès lors qu’elle s’était engagée en qualité de caution personnelle de cette dernière, mais précise qu’elle n’avait encore fait l’objet d’aucune poursuite de la banque à ce titre.
Elle indique avoir tenté de retrouver un emploi mais expose avoir été placée en arrêt de travail puis en inaptitude du fait d’une dépression réactionnelle, et ne pas être en mesure de s’acquitter des sommes mises à sa charge par la commission au titre des mesures imposées.
Elle précise qu’elle perçoit actuellement des indemnités journalières d’un montant de 41,46 euros brut par jour.
Elle indique enfin que le mobilier de sa boutique sera prochainement vendu aux enchères et qu’il y aurait une audience pénale à venir pour les faits dont elle est victime, mais pour laquelle elle n’a reçu aucune convocation.

Aucun créancier n’a comparu, ni personne pour eux. La société [4] et l’URSSAF avaient précédemment adressé un état de leur créance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La commission de surendettement a élaboré les mesures au profit de Mme [B] épouse [Z] en tenant compte des éléments suivants :

- ressources :

contribution aux charges : 914,91 euros,
indemnités journalières : 994 euros,
salaire : 974 euros,

soit un montant total de 2882,91 euros,

- charges :

enfants (frais de scolarité) : 75 euros,
forfait chauffage : 167 euros,
forfait de base : 853 euros,
forfait habitation : 163 euros,
logement : 720 euros,

soit un total de 1 978 euros.

Le minimum légal à laisser à disposition de Mme [B] épouse [Z] était de 1599,12 euros.
Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement par référence au barème des saisies des rémunérations était de 368,88 euros.
La capacité effective de remboursement (ressources – charges) était de 904,91 euros.

C’est la somme de 368,88 euros qui avait été retenue pour élaborer les mesures.

Il résulte des éléments désormais produits par Mme [B] épouse [Z] que les ressources de cette dernière sont les suivantes :

contribution aux charges : 914,91 euros,
indemnités journalières : 1169 euros,

soit un montant total de 2083,91 euros.

Ses charges ont été fixées à 1 978 euros.

L’endettement déclaré est de 102 937,14 euros, dont 88 184,44 euros en sa qualité de caution personnelle de sa société.

Le minimum légal à laisser à disposition de Mme [B] épouse [Z] est de 1048,37 euros.
Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement par référence au barème des saisies des rémunérations est de 120,63 euros.
La capacité effective de remboursement (ressources – charges) est de 105,91 euros.

Il est constant que Mme [B] épouse [Z] a subi la perte de son commerce et que la recherche des responsabilités à ce titre a donné lieu à la désignation d’un expert judiciaire en décembre 2024. Mme [B] épouse [Z] a pour sa part été déboutée de sa demande de provision par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALBI le 17 janvier 2025.
Mme [B] épouse [Z] est dans l’incapacité de préciser si une instance civile a par la suite été engagée au fond. Elle évoque une instance pénale à venir sans pouvoir apporter plus d’éléments à ce titre.

Dans ces conditions, eu égard aux circonstances, une suspension de l’exigibilité des créances de Mme [B] épouse [Z] sera ordonnée pour une durée de 12 mois, conformément aux dispositions de l’article L 733-1 4° du code de la consommation, sans intérêts, et ce dans l’attente de l’avancement des procédures invoquées par la débitrice.

Elle pourra déposer un nouveau dossier de surendettement pour révision au plus tard trois mois après le terme des présentes mesures.

En cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), Mme [B] épouse [Z] pourra également déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.

Les éventuels dépens de l’instance demeureront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances suivantes, sans intérêts, à compter du présent jugement, pour une durée de 12 mois

Créanciers

Solde
Montant
Taux
Durée
Mensualité
Mairie de [Localité 1]
prêt
337,4
0
12
0
337,4
URSSAF Midi-Pyrénées
3ème et 4ème trimestres 2024 +
1er trimestre 2025
364,3
0
12
0
364,3
ACTION LOGEMENT
SERVICES
LEORPRT 670589
1219,23
0
12
0
1219,23
[3]
[Numéro identifiant 1]12068,98
0
12
0
12068,98
[3]
[Numéro identifiant 2]
762,79
0
12
0
762,79
[1]
08926741
34417,02
0
12
0
34417,02
[1]
08926746
53767,42
0
12
0
53767,42
TOTAL
102937,14

102937,14

RAPPELLE que Mme [J] [B] épouse [Z] devra continuer à régler les charges courantes à échéance ainsi que les éventuelles primes d’assurance des contrats de crédit,

RAPPELLE que la débitrice doit s’abstenir de tout acte qui aggraverait son endettement,

DIT qu’il appartiendra le cas échéant à Mme [J] [B] épouse [Z] de saisir à nouveau la commission de surendettement pour révision au plus tard trois mois après le terme des présentes mesures,

RAPPELLE qu’en cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), Mme [J] [B] épouse [Z] pourra également déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du TARN.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.