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TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00480


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00480
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a4bf07493c619cd1f7126f3

Texte de la décision

7,111 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/00480 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJUJ
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
NAC : 48C
AFFAIRE : [Y] [G] C/ [F] [X] [L] [F] [U] [C], CAF DU TARN, PAYPAL EUROPE, SGC [Localité 1], CRCAM DU LANGUEDOC, SGC METROPOLE
MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

SURENDETTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,

Statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du TARN formée par :

Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1]

comparante

DEFENDERESSES

[1], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 2]

non comparante

CAF DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

SGC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante

CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 6] et [Adresse 7]

non comparante

SGC [3], dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante

Débats tenus à l'audience du : 08 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [G] a, le 11 septembre 2025, saisi la Commission de surendettement des particuliers du département du TARN, afin de voir traiter sa situation.

Le 23 octobre 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

Le 19 février 2026, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, notifiées aux parties.

Suivant courrier adressé le 13 mars 2026, Mme [G] a contesté ces mesures.

Le dossier a été transmis au tribunal le 23 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 8 juin 2026.

A l’audience, Mme [G], comparante en personne, expose que sa situation a changé car ses prestations familiales ont diminué. Elle indique ainsi percevoir au total 2 521 euros de ressources et avoir 4 enfants à charge.
Elle expose qu’elle est aide-soignante actuellement sans emploi, mais qu’elle envisage de reprendre son activité à compter du mois de septembre 2026.

Aucun créancier n’a comparu, ni personne pour eux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 733-10 du code de la consommation énonce qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7.

En l'espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Mme [G] le 26 février 2026.
La contestation a été adressée le 13 mars 2026.

Elle est recevable en la forme.

L’article L 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

La commission de surendettement a élaboré les mesures au profit de Mme [G] en tenant compte des éléments suivants :

- ressources :
allocation logement/APL : 406 euros,
pension alimentaire : 797 euros,
prestations familiales : 735 euros,
RSA : 797 euros,

soit un montant total de 2 735 euros,

- charges :

forfait chauffage : 299 euros,
forfait de base : 1516 euros,
forfait habitation : 289 euros,
logement : 444 euros,

soit un total de 2 548 euros.

Le minimum légal à laisser à disposition de Mme [G] était de 2110,50 euros.
Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement par référence au barème des saisies des rémunérations était de 624,50 euros.
La capacité effective de remboursement (ressources – charges) était de 187 euros.
C’est cette somme qui avait été retenue pour élaborer les mesures.

L’endettement est de 6011,87 euros.

A ce jour, il résulte de l’attestation de paiement produite aux débats par Mme [G] que ses ressources sont les suivantes :

allocation logement/APL : 397,76 euros,
pension alimentaire : 803,09 euros,
prestations familiales : 740,54 euros,
RSA : 579,87 euros,

soit un montant total de 2 521,26 euros.

Le minimum légal à laisser à disposition de Mme [G] est de 2059,88 euros.
Le maximum légal pouvant être affecté au remboursement par référence au barème des saisies des rémunérations est de 461,38 euros.
La capacité effective de remboursement (ressources – charges) est désormais nulle.

Il apparaît ainsi qu’à ce jour l’échelonnement des dettes tel que prévu par la commission de surendettement ne correspond plus à la situation de Mme [G].
Cette dernière précise toutefois à l’audience qu’elle envisage de reprendre un emploi dans les mois à venir, ce qui devrait lui procurer un revenu supérieur à celui qu’elle perçoit actuellement.

Dans ces conditions, une suspension de l’exigibilité des dettes de Mme [G] pendant une durée de 12 mois sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article L 733-1 4° du code de la consommation, sans intérêts.

Elle pourra déposer un nouveau dossier de surendettement pour révision au plus tard trois mois après le terme des présentes mesures.

En cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), Mme [G] pourra également déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.

Les dépens sont à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable en la forme la contestation de Mme [Y] [G],

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances déclarées au surendettement de Mme [Y] [G] pour une durée de 12 mois,

DIT que les sommes dues ne produiront pas intérêts durant la période de suspension,

RAPPELLE que la débitrice doit s’abstenir de tout acte qui aggraverait son endettement,

DIT qu’il appartiendra le cas échéant à Mme [Y] [G] de saisir à nouveau la commission de surendettement pour révision au plus tard trois mois après le terme des présentes mesures,

RAPPELLE que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures,

RAPPELLE que Mme [G] devra continuer à régler les charges courantes à échéance,

RAPPELLE qu’en cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), Mme [Y] [G] pourra déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du TARN.

LE GREFFIER LE JUGE

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