TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00705
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00705 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKJG
48Q
Minute n° :
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
[G] [B] épouse [K]
C/
SGC GAILLAC
JUGEMENT
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DEMANDE DE SUSPENSION DES PROCEDURES D'EXECUTION
Art L721-4 du code de la consommation
du six Juillet deux mil vingt six
Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,
Statuant sur la demande de suspension des procédures d'exéuciton formée par :
Mme [G] [B] épouse [K]
, demeurant [Adresse 2]
non comparante
envers
SGC GAILLAC
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Après débats à l’audience du 08 Juin 2026 la présidente assistée de Sébastien CHAUVIER, greffier, a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026.
Advenu ce jour, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2025, Madame [G] [B] épouse [K] a déposé un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers du département du TARN, afin que soit traitée sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 19 février 2026.
Par courrier reçu le 27 avril 2026, la commission de surendettement a saisi la présente juridiction d’une demande de suspension de la saisie-attribution mise en œuvre par le service de gestion comptable (SGC) GAILLAC à l’encontre de Mme [B] épouse [K], et d’annulation des paiements ainsi opérés.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026.
A l’audience, Mme [G] [B] épouse [K] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le SGC GAILLAC n’a pas non plus comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 761-2 du code de la consommation prévoit que tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L 721-2, L 722-2, L 722-3, L 722-4, L 722-5, L 722-12, L 722-13, L 722-14, L 722-16, L 724-4, L 732-2, L 733-1 et L 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.
L'article L 722-2 précise que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunérations consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l'espèce, Mme [G] [B] épouse [K] a été déclarée recevable à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement le 19 février 2026.
Aucune mesure d’exécution forcée ne peut en conséquence plus être mise en œuvre ou poursuivie à l’encontre de ses biens depuis cette date.
Or, il résulte des relevés de situation communiqués par la commission de surendettement que Mme [G] [B] épouse [K] a fait l’objet de deux retenues sur son allocation d’aide au retour à l’emploi à l’initiative du SGC GAILLAC, l’une, dont la date n’est pas précisée, au titre du mois de février 2026, l’autre au titre du mois de mars.
Si aucun élément n’est produit relativement à la date précise de la retenue pratiquée pour le mois de février 2026, il est en revanche incontestable que la retenue pratiquée au titre du mois de mars 2026 l’a été de manière irrégulière.
Dès lors, le paiement correspondant (soit 176,52 euros) sera annulé et le SGC GAILLAC condamné à le rembourser.
Le SGC GAILLAC supportera les dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- Annule le paiement de 176,52 euros perçu par le SGC GAILLAC au titre de la saisie pratiquée de manière irrégulière sur l’allocation d’aide au retour à l’emploi de Mme [G] [B] épouse [K] au mois de mars 2026,
- Condamne le SGC GAILLAC à rembourser cette somme à Mme [G] [B] épouse [K],
- Rappelle que toute procédure d’exécution diligentée à l’encontre des biens de Mme [G] [B] épouse [K], ainsi que toute cession de rémunérations consenties par celle-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, sont suspendues ou interdites jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
- Condamne le SGC GAILLAC aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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