TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 25/02223
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02223 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EH2R
48B
Minute n° :
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
[K] [N]
C/
[Y] [B] [R]
JUGEMENT
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE VERIFICATION DES [Localité 2]
Art L723-2 du code de la consommation
du six Juillet deux mil vingt six
Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,
REQUÉRANT :
M. [K] [N]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathilde JAY, avocat au barreau d'ALBI, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 81004-2026-000160 du 21/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ALBI)
CRÉANCIERS :
[Y] [B] [R]
, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Après débats à l’audience du 08 Juin 2026 la présidente assistée de Sébastien CHAUVIER, greffier, a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026.
Advenu ce jour, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] a, le 25 juillet 2025, déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du TARN une demande de traitement de sa situation datée du 26 mai 2025.
La demande a été déclarée recevable le 25 septembre 2025.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission et notifié à M. [N] le 4 novembre 2025.
M. [K] [N] a contesté cet état détaillé des dettes par courrier adressé le 6 novembre 2025.
La commission de surendettement a, le 19 décembre 2025, saisi le juge de ce tribunal aux fins de vérification de la créance de la Clinique [B] [R] d’ALBI.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 février 2026.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande du conseil de M. [N].
A l’audience du 8 juin 2026, M. [K] [N], représenté par son conseil, sollicite que soit écartée la créance de la Clinique [B] [R], déclarée à hauteur de 29 543,40 euros, de sa procédure de surendettement.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir qu’étant titulaire d’un titre de séjour pour raison médicale, il a été hospitalisé dès son arrivée en France puis transféré à la Clinique [B] [R] du 24 août au 13 septembre 2023, par laquelle il est toujours suivi dans le cadre de dialyses régulières.
Il expose que le paiement des frais médicaux dont il a bénéficié lors de son hospitalisation lui est réclamé par la clinique alors même qu’il bénéficie :
- du dispositif de l’aide médicale d’État,
- de la prise en charge « affection longue durée », et ce rétroactivement à compter du 23 août 2023,
- des dispositions applicables en matière de soins urgents, dès lors que son pronostic vital était engagé à son arrivée en France et qu’il ne disposait d’aucune ressource.
Il en déduit qu’aucune somme ne peut lui être réclamée par la clinique, et qu’il appartient à cette dernière de s’adresser aux services de la caisse primaire d’assurance maladie.
Il fait valoir par ailleurs que la clinique ne dispose pas de titre exécutoire à son égard et qu’une éventuelle action à ce titre pourrait être prescrite.
La clinique [B] [R], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R 723-7 du Code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à M. [N] le 4 novembre 2025.
Il a adressé sa contestation le 6 novembre 2025.
Elle est recevable.
La créance de la Clinique [B] [R] [A] a été déclarée pour un montant de 21 825,58 euros par M. [N] lui-même lors du dépôt de son dossier de surendettement.
Elle constituait alors l’essentiel de son endettement.
Il résulte de l’état détaillé des dettes établi par la commission que la créance de la clinique a été fixée à 29 543,40 euros à la suite d’un courrier de cette dernière, pour un endettement total de 29 998,50 euros.
Les soins réalisés par la clinique et l’hospitalisation de M. [N] du 24 août au 13 septembre 2023 ne sont pas contestés.
Il résulte d’un courrier en date du 13 septembre 2023 émanant du centre de néphrologie de la clinique que M. [N] faisait alors l’objet d’une prise en charge en dialyse + diabète (néphropathie diabétique).
S’il ressort des pièces produites par M. [N] que ce dernier a été admis au bénéfice de l’aide médicale d’état suivant courrier en date du 7 avril 2025, il est toutefois indiqué que sa demande de prise en charge rétroactive à compter du 22 août 2023 est pour sa part rejetée dès lors que la demande en a été réceptionnée plus de 90 jours après la date des soins.
Il résulte en revanche de l’attestation de droits qu’il produit que M. [N] bénéficie :
- de la complémentaire santé solidaire sans participation financière du 1er août 2025 au 31 juillet 2026,
- d’une prise en charge tiers payant et 100 % à compter du 24 août 2023 pour toutes les prestations en rapport avec une affection longue durée.
Or il affirme, sans être contredit, que les soins prodigués lors de son hospitalisation au sein de la clinique étaient en lien avec son affection longue durée. Il expose à cet égard que la reconnaissance dont il bénéficie est en effet liée à son diabète.
La clinique ne produit pour sa part aucun élément permettant de considérer que les soins dont elle réclame le paiement seraient étrangers à l’affection longue durée de M. [N] ou encore qu’il s’agirait de dépassements d’honoraires non couverts par la prise en charge ALD.
Dans ces conditions, le caractère certain et liquide de la créance de la clinique n’est pas démontré.
Elle doit en conséquence être écartée de la procédure de surendettement de M. [N].
Il convient de rappeler que la vérification de créance opérée dans le cadre d’une procédure de surendettement n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte la créance de la Clinique [B] [R] [A] déclarée pour un montant de 29 543,40 euros de la procédure de surendettement ouverte au profit de M. [K] [N],
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du TARN, pour poursuite de la procédure
Constate que la présente décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER LE JUGE
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