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TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00614


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00614
Lieu / cour
tj81004
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a4bf07e93c619cd1f712738

Texte de la décision

5,020 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/00614 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EKBP
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
NAC : 48C
AFFAIRE : [Y] [T] C/ [1], [2], [3]
MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

SURENDETTEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,

Statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du TARN formée par :

Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante

DEFENDERESSES

[1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 2]
non comparante

[2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

Débats tenus à l'audience du : 08 Juin 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [T], a, le 15 septembre 2025, saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du département du TARN, afin de voir traiter sa situation.

Le 20 novembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 19 février 2026, des mesures ont été imposées. La décision a été notifiée aux parties.

Suivant courrier adressé le 3 avril 2026, Mme [Y] [T] a contesté les mesures.

Le dossier a été reçu au tribunal le 17 avril 2026 et appelé à l’audience du 8 juin 2026.

A l’audience, Mme [T], comparante en personne, expose n’avoir pas d’observation à présenter quant à la recevabilité de sa contestation.
Elle expose avoir contesté les mesures afin d’obtenir un allègement des mensualités mises à sa charge. Elle fait valoir à cet égard que ses prestations familiales ont diminué et que son salaire mensuel est de 1 780 euros. Elle indique que ses enfants sont en garde alternée et qu’elle a un projet de reconversion professionnelle qu’elle ne peut engager à l’heure actuelle faute de ressources suffisantes.

Aucun créancier n’a comparu à l’audience ou n’était représenté. La [4] Limousin et le groupe synerGIE (pour [1]) ont écrit pour excuser leur absence.
La société [5] a adressé un état de sa créance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R 733-6 du Code de la consommation prévoit que la commission notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
(...)
(Cette lettre) indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement ont été notifiées à Mme [Y] [T] le 3 mars 2026, date de réception du courrier de notification.
Cette dernière a adressé sa contestation par courrier du 3 avril 2026, soit plus de 30 jours après la notification des mesures imposées.

La contestation est en conséquence irrecevable.

Les mesures imposées par la commission de surendettement en date du 19 février 2026, annexées au présent jugement, doivent en conséquence s’appliquer, sauf à préciser qu’en cas de changement significatif de la situation de Mme [T] (dégradation ou amélioration) nécessitant une révision des mesures, cette dernière pourra déposer à tout moment un nouveau dossier.

Mme [T] supportera les éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ALBI, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation de Mme [Y] [T] ;

DIT que les mesures imposées par la commission de surendettement en date du 19 février 2026, annexées au présent jugement, s’appliquent à compter du 15 du mois suivant la notification de la présente décision,
DIT qu'il appartiendra à Mme [Y] [T] de prendre contact avec les créanciers figurant au plan afin de convenir des modalités de règlement,

RAPPELLE que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d'avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures,

RAPPELLE qu’en cas de changement significatif de la situation (amélioration ou dégradation), Mme [Y] [T] pourra déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,

DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du TARN,

CONDAMNE Mme [T] aux éventuels dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.