TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00552
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00552 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJ4F
48B
Minute n° :
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
[H] [W], [T] [J] épouse [W]
C/
[1]
JUGEMENT
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES
Art L723-2 du code de la consommation
du six Juillet deux mil vingt six
Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,
REQUÉRANT :
M. [H] [W]
, demeurant [Adresse 2]
comparant
Mme [T] [J] épouse [W]
, demeurant [Adresse 2]
non comparante représentée par M. [H] [W] muni d'un pouvoir
CRÉANCIERS :
[1]
, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Réf : FL02222860 - [Localité 2]
non comparante
Après débats à l’audience du 08 Juin 2026 la présidente assistée de Sébastien CHAUVIER, greffier, a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026.
Advenu ce jour, la décision suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W] et Madame [T] [J] épouse [W] ont, le 17 octobre 2025, saisi la commission de surendettement des particuliers du TARN d'une demande de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 18 décembre 2025.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission et notifié à M. [W] le 18 février 2026
M. et Mme [W] ont contesté cet état détaillé des dettes par courrier adressé à une date non précisée.
La commission de surendettement a, le 30 mars 2026, saisi le juge de ce tribunal aux fins de vérification de la créance de la société [1].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2026.
M. [H] [W] comparant en personne et représentant son épouse expose qu’à la suite de la recevabilité du dossier de surendettement, la société [1] a réclamé la restitution du véhicule et rendu en conséquence exigible la totalité de la somme restant due au titre de la [2].
Il sollicite dès lors que la totalité de cette somme, dont il ne peut préciser le montant, soit retenue au titre de la créance de la société [3] et qu’un délai lui soit accordé pour restituer le véhicule en question, son épouse en ayant besoin pour se rendre sur son lieu de travail.
Il expose que l’intention du couple est de pouvoir rapidement souscrire un micro-crédit afin d’acquérir un véhicule de remplacement.
La société [1], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article R 723-7 du Code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à M. [W] le 18 février 2026.
La date de la contestation n’apparaît ni sur le courrier, ni sur le récépissé de recommandé.
La recevabilité de la contestation n’est toutefois pas contestée.
La créance de la société [1] a été déclarée pour un montant de 897,20 euros, correspondant à deux échéances impayées.
Dans son courrier de contestation, M. [W] indiquait avoir été dans l’impossibilité de régler les mensualités suivantes, soit janvier, février et mars 2026, postérieures à la recevabilité de son dossier.
A ce jour, il indique que la déchéance du terme aurait été prononcée et qu’il sollicite que l’intégralité de la dette soit intégrée dans les mesures imposées.
Il est toutefois dans l’incapacité d’en préciser le montant et ne produit aucun élément permettant le cas échéant à la juridiction de le déterminer.
Le seul élément figurant au dossier est en effet le courrier d’accompagnement de l’échéancier (pour sa part non produit) adressé à Mme [W] le 8 septembre 2025, permettant de constater que la location avec option d’achat a été consentie le 15 août 2024, moyennant un versement initial de 7 499,99 euros suivi de 36 mensualités de 448,60 euros, et une valeur de rachat HT de 25 500 euros.
Aucun document contractuel n’est produit non plus que le courrier de déchéance du terme dont il est fait état.
Dans ces conditions, le juge des contentieux de la protection n’est pas en mesure de fixer la créance de la société [1] à un autre montant que celui qui avait initialement été déclaré, soit 897,20 euros, et qui correspond à l’état de la dette à la date de la recevabilité du dossier.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Fixe à 897,20 euros la créance de la société [1] à la procédure de surendettement de M. [H] [W] et Madame [T] [J] épouse [W],
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du TARN, pour poursuite de la procédure
Constate que la présente décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER LE JUGE
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