TJ 81004, 6 juill. 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIUD
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/ [O] [U]
MINUTE N° : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Mme ODRION, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me DELTELL substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 18 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2026
Le 06 Juillet 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me [L]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 mars 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE (AIXAM FINANCE) a consenti à M. [O] [U] un contrat de crédit accessoire à l’achat d’un véhicule LIGIER JS50, d'un montant de 9 990 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur fixe de 7,1% et TAEG de 7,334%.
Le véhicule a été livré le 29 mars 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à M. [O] [U], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 octobre 2024, reçue le 25 octobre 2024, mise en demeure de payer les mensualités impayées dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
À défaut de régularisation dans le temps imparti, par nouvelle lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a avisé M. [O] [U] de la déchéance du terme.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [O] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection d'[Localité 4] afin notamment d’obtenir le paiement des sommes dues et la restitution du véhicule.
A l’audience du 18 mai 2026, la CA CONSUMER FINANCE, par son Conseil, sollicite du Juge, sur le fondement des dispositions de l'article 1103 du code civil et des articles L312-18 et suivants du code de la consommation, de :
A titre principal,
- Condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 10 509,83 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 septembre 2025,
A titre subsidiaire,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
- Condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 10 509,83 € majorée des intérêts au taux conventionnel depuis l’arrêté de compte du 30 septembre 2025,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner M. [O] [U] à lui payer les échéances impayées, soit la somme de 155,79€, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- Juger que M. [O] [U] devra reprendre les paiements des échéances futures,
En tout état de cause,
- Condamner M. [O] [U], sous astreinte de 80€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule LIGIER dont le numéro de série est : VJRB2SRR256015667,
- A défaut de restitution volontaire, l’autoriser à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique,
- Condamner M. [O] [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 500 € à titre de dommages et intérêts,
* 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner M. [U] aux entiers dépens.
En défense, M. [O] [U], assigné selon les formes de la remise à étude, ne comparaît pas.
Le jugement sera donc réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l’échéancier, il ressort que la présente action a été engagée le 11 février 2026, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, en date du 5 octobre 2024.
En conséquence, les demandes formées par la SA CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de M. [O] [U] seront jugées recevables.
II. Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort enfin de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
- le contrat daté et signé,
- le tableau d’amortissement,
- l’échéancier,
- la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées paraphée,
- la notice sur les conditions de l’assurance facultative,
- la consultation du FICP en date du 19/03/2024,
- les bulletins de salaires des mois de janvier à mars 2024 de l’emprunteur,
- l’avis d’impôt sur les revenus 2022 de l’emprunteur,
- une fiche de dialogue signée,
- le procès-verbal de livraison et de demande de financement signé le 29/03/2024,
- la facture en date du 23/03/2024,
- la copie de la carte nationale d’identité de M. [U],
- un justificatif de domicile,
- la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/10/2024 (mise en demeure), remise le 25/10/2024,
- la copie de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/11/2024 (déchéance du terme),
- un décompte des sommes dues au 30/09/2025.
Ainsi, au regard des éléments produits, la SA CA CONSUMER FINANCE établit la preuve de la défaillance de M. [O] [U] et de la déchéance du terme du contrat.
En conséquence, M. [O] [U] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
- 9 735,57 euros au titre du principal (capital),
- 57,24 € au titre des intérêts échus,
- 1 € au titre de l’indemnité légale, le montant sollicité étant jugé excessif et soumis à l’appréciation souveraine du Juge,
Soit au total : 9 793,81 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 7,1% l’an, à compter du 30/09/2025 et jusqu’à complet paiement.
En revanche, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifiant d’aucun préjudice, sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
III. Sur la demande en restitution du véhicule
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil précités, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les conditions particulières du contrat de prêt prévoient une réserve de propriété.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en restitution du véhicule LIGIER JS50 dont le numéro de série est : VJRB2SRR256015667, au prêteur.
En l’absence de restitution volontaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, M. [O] [U] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une astreinte provisoire de 30 euros par jours de retard, dans la limite de 5 000 euros, et ce en application des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, la SA CA CONSUMER FINANCE sera alors autorisée à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [O] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes formées par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de M. [O] [U],
CONDAMNE M. [O] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 9 793,81 euros (neuf-mille-sept-cent-quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-un centimes), au titre du contrat de prêt n° 82302321443 signé le 16 mars 2024,
CONDAMNE M. [O] [U] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE, dès signification du présent jugement, le véhicule LIGIER JS50 dont le numéro de série est le VJRB2SRR256015667, et les pièces administratives afférentes,
DIT qu’en l’absence de restitution volontaire dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, M. [O] [U] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard, et ce dans la limite de 5 000 euros,
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE sera alors autorisée à reprendre possession dudit véhicule avec le concours de la force publique,
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [O] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 euros (six cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [U] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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