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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 6 juill. 2026, RG 26/02436


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Date
06/07/2026
Numéro
26/02436
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a4bf0a493c619cd1f71283e

Texte de la décision

12,455 caractères

Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 26/02436 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RJS

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 06 Juillet 2026

[W] [R]

C/

[Z] [N]
[M] [O] [H]
[B] [U] [T] [N]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [W] [R], demeurant 19 rue du Docteur Emile Roux - 95110 SANNOIS
représenté par Me Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Z] [N], demeurant 495/1 rue de Lannoy - 59100 ROUBAIX
non comparante

M. [M] [O] [H], demeurant 495/1 rue de Lannoy - 59100 ROUBAIX
comparant en personne

M. [B] [U] [T] [N], demeurant 495 rue de Lannoy - 2 Cour Boussemart - 59100 ROUBAIX
comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [W] [R] a donné à bail à Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [N] une maison à usage d’habitation situé au 495/1 rue de Lannoy - 59100 Roubaix par contrat du 13 juin 2024, pour un loyer mensuel de 800 € et 10 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [R] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Il a ensuite fait assigner Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement ainsi que Monsieur [B] [N] en qualité de caution.

A l’audience du 27 avril 2026, Monsieur [W] [R] - représenté par son conseil - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [N] ; et de condamner ces derniers solidairement avec Monsieur [B] [N] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 5956 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il s'oppose au prononcé de délais de paiement.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2026 à étude, Madame [Z] [N] n’est ni présente ni représentée.

Monsieur [M] [H] reconnait le montant de la dette locative et sollicite les plus larges délais de paiement. Il expose avoir eu une perte d'emploi, il précise que le couple a deux enfants à charge et s'engage à reprendre le paiement du loyer courant. Il précise ne pas faire l'objet d'une procédure de surendettement.

Monsieur [B] [N] indique qu'il ne pensait pas être contraint de payer le loyer, il ne sollicite pas de délais de paiement.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Monsieur [M] [H] a été autorisé à justifier en cours de délibéré du paiement du loyer courant. Monsieur [M] [H] a justifié d'un virement de 810 € en date du 9 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 20 février 2026, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Monsieur [W] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 juillet 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l'audience. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Le bail conclu le 13 juin 2024 contient une clause résolutoire (article page 5 six semaines) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 juillet 2025, pour la somme en principal de 3496 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 août 2025.

L’expulsion de Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [N] sera ordonnée, en conséquence.

Monsieur [M] [F] sollicite des délais de paiement, néanmoins il convient de constater que le loyer courant n'a été acquitté que postérieurement à la date de l'audience et qu'aucun paiement n'était intervenu depuis septembre 2025. Par ailleurs, les défendeurs ne justifient pas de ressources permettant de s'acquitter des mensualités en plus du loyer courant de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de délais.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Monsieur [W] [R] produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [N] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5956 € à la date du 20 avril 2026.

Ni le principe ni le montant de cette dette ne sont contestés par les défendeurs. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au vu de la clause de la solidarité prévue au contrat de bail, au paiement de cette somme de 5956 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3496 € à compter du commandement de payer (4 juillet 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Ils seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du loyer mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DEMANDES à l'encontre de Monsieur [B] [N]

Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date du contrat, Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.

La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.

En l’espèce, l’acte de cautionnement signé le 13 juin 2024 respecte les critères légaux et le commandement de payer les loyers signifié à Monsieur [P] a été dénoncé à Monsieur [S] en date du 15 juillet 2025.

En conséquence, Monsieur [B] [N] sera condamné en qualité de caution solidiaire pour les sommes dûes au titre des loyers, de l’indemnité d’occupation et des frais de procédure.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [M] [H], Madame [Z] [N] et Monsieur [B] [N], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [W] [R], Monsieur [M] [H], Madame [Z] [N] et Monsieur [B] [N] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juin 2024 entre Monsieur [W] [R] et Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 495/1 rue de Lannoy - 59100 Roubaix sont réunies à la date du 16 août 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [W] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H], Madame [Z] [N] et Monsieur [B] [N] à verser à Monsieur [W] [R] la somme de 5956 € (décompte arrêté au 20 avril 2026, incluant loyer avril inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3496 € à compter du 4 juillet 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H], Madame [Z] [N] et Monsieur [B] [N] à verser à Monsieur [W] [R] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du loyer mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H], Madame [Z] [N] et Monsieur [B] [N] à verser à Monsieur [W] [R] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H], Madame [Z] [N] et Monsieur [B] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

La cadre-greffière, La vice-présidente,

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