TJ 59350, 6 juill. 2026, RG 25/14382
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/14382 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IZV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Juillet 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K] [C]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 quai d'Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [C] ayant demeuré au 201 rue de Lannoy à ROUBAIX (59) mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mai 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
M. [S] [I] a donné à bail à M. [K] [C] un logement situé au 201 rue de Lannoy à Roubaix par contrat du 5 décembre 2024, pour un loyer mensuel de 500 euros et 50 euros de provision sur charges.
Par contrat en date du 5 décembre 2024, la Sas Action logement services s'est portée caution du locataire dans le cadre d'un dispositif Visale.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS Action logement services a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 juillet 2025 portant sur un montant en principal de 3 300 euros.
Par acte en date du 1er décembre 2025, la SAS Action logement services a fait assigner M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion de M. [K] [C] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 4 950 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 3 300 euros ;condamner M. [K] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [K] [C] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
A l'audience, la SAS Action logement services maintient ses demandes et actualise la dette à la somme de 8 266,71 euros au 28 avril 2026.
M. [K] [C], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. La lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le commissaire de justice est revenue avec la mention "pli avisé non réclamé".
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 3 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS Action logement services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 5 décembre 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) prévoyant un délai de deux mois qui doit s'appliquer (article 4.3.2.1 de l'annexe du contrat).
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 juillet 2025, pour la somme en principal de 3 300 euros (échéance du mois de mai 2025 incluse) auquel est annexée une quittance subrogative.
Ce commandement laisse à M. [K] [C] un délai de seulement six semaines, et non de deux mois conformément au contrat, pour s’acquitter de sa dette.
Dès lors, la SAS Action logement services sera déboutée de sa demande visant à voir constater la clause résolutoire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat qui résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier de son loyer par le locataire dont la dette augmente justifie que la résiliation du contrat de bail soit prononcée.
L’expulsion de M. [K] [C] et celle de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnations
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
La SAS Action logement services actualise sa dette à l'audience sans s'être réservé la possibilité de le faire dans son assignation et sans justifier avoir porté cette actualisation à la connaissance du locataire par l'envoi de simples courriels.
En revanche, elle produit au soutien de son assignation un décompte démontrant que M. [K] [C] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 950 euros (échéance du mois de septembre 2025 incluse) qui n'est pas critiqué et une quittance subrogative n°8 du 24 septembre 2025 portant sur cette somme.
M. [K] [C] sera par conséquent condamné à payer à la SAS Action logement services la somme de 4 950 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’aux loyers et charges impayés du 1er octobre 2025 au 5 juillet 2026 en quittances et deniers dès lors que la SAS Action logement services justifiera d’une quittance subrogative.
Il sera également condamné à payer à la SAS Action logement services dès lors qu'elle justifiera d'une quittance subrogative une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 juillet 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [C] perd son procès et sera condamné aux dépens, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer et son signalement à la CCAPEX.
Il serait inéquitable de laisser à la SAS Action logement services la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [K] [C] sera condamné à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Action logement services de sa demande visant à voir constater la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 5 décembre 2024 entre la SAS Action logement services et M. [K] [C] concernant le logement situé au 201 rue de Lannoy à Roubaix ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [K] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SAS Action logement services la somme de 4 950 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’aux loyers et charges impayés du 1er octobre 2025 au 5 juillet 2026 en quittances et deniers dès lors que la SAS Action logement services justifiera d’une quittance subrogative ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SAS Action logement services dès lors qu'elle justifiera d'une quittance subrogative une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 6 juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SAS Action logement services la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, mais celui de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
Le cadre greffier, Le juge,
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