Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 6 juill. 2026, RG 26/02437


Vérifier : TJ 59350, 6 juill. 2026, RG 26/02437 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/02437
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
Id
6a4bf0e393c619cd1f712a5e

Texte de la décision

10,901 caractères

Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 26/02437 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RKB

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 06 Juillet 2026

[O] [K]
[V] [G] époux [K]

C/

[B] [T]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [O] [K], demeurant 29 rue Georges Guynemer - 92600 ASNIERES SUR SEINE
et
M. [V] [G] époux [K], demeurant 29 rue Georges guynemer - 92600 ASNIERES SUR SEINE
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [B] [T], demeurant 4 place d'Amiens - Rez-de-chaussée, apt 1 - 59100 ROUBAIX
comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mai 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

RAPPEL DES FAITS

M. [N] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R] ont donné à bail à M. [B] [T] un logement meublé situé 4 place d'Amiens porte 4/1 à Roubaix par contrat du 10 juin 2016, pour un loyer mensuel de 330 euros et 45 euros de provision sur charges.

Par acte reçu le 26 juillet 2022 par Maître [E] [Z], notaire à Croix, M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] ont fait l'acquisition de cet immeuble.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 décembre 2025 portant sur un montant en principal de 1 496,36 euros.

Par acte en date du 18 février 2026, M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] ont fait assigner M. [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :

constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion de M. [B] [T] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 2 602,61 euros au titre des loyers et charges impayés ;condamner M. [B] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal aux loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;condamner M. [B] [T] à lui payer la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [B] [T] aux dépens.
A l'audience, M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] maintiennent leurs demandes et s'opposent à tout délai de paiement.

M. [B] [T] reconnaît sa dette. Il explique ne plus travailler depuis le mois de septembre 2025 et précise qu'actuellement son récépissé de demande de titre de séjour ne lui permet pas de travailler. Il demande à bénéficier de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire expliquant envisager de déposer un dossier de surendettement. Il précise ne pas avoir payé le dernier loyer courant.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 19 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

Selon l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail conclu le 10 juin 2016 contient une clause résolutoire qui prévoit un délai d’un mois.

Partant, cette clause ne respecte pas le délai légal et doit être réputée non écrite. Les bailleurs seront déboutés de leur demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.

- sur la résiliation judiciaire du contrat

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat qui résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

En l’espèce, si M. [B] [T] est confronté à des difficultés financières liées à la perte de son emploi et à l’absence de renouvellement de son titre de séjour, force est de constater qu’il reconnaît lui-même avoir cessé de payer son loyer depuis le mois de septembre 2025. L’absence de paiement régulier de son loyer par le locataire dont la dette augmente justifie que la résiliation du contrat de bail soit prononcée.

L’expulsion de M. [B] [T] et celle de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée.
Sur les demandes de condamnations

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

M. [B] [T] reconnaît devoir la somme de 2 125,49 euros (échéance du mois de janvier 2026 incluse).

Toutefois, il ressort du décompte produit que la dette locative ne s’élève à cette date qu’à la somme de 1 973,48 euros, le montant de 152,01 euros correspondant à une facture de commissaire de justice devant être déduite.

M. [B] [T] sera par conséquent condamné à payer à M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] la somme de 1 973,48 euros (échéance du mois de janvier 2026 incluse) ainsi qu’aux loyers et charges impayés en deniers et quittances jusqu’au 5 juillet 2026.

Il sera également condamné à payer à M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 juillet 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur les demandes de délais de paiement

L'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, M. [T] reconnaît ne pas avoir repris le paiement du loyer courant de sorte qu’il ne peut bénéficier de tels délais et sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

M. [B] [T] perd son procès et sera condamné aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [B] [T] sera condamné à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] de leur demande visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 10 juin 2016 entre M. [N] [R] et Mme [Y] [S] épouse [R], aux droits desquels viennent M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K], et M. [B] [T] concernant le logement situé au 4 place d'Amiens porte 4/1 à Roubaix au jour du présent jugement ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [B] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;

CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] la somme de 1 973,48 euros (échéance du mois de janvier 2026 incluse) ainsi qu’aux loyers et charges impayés en deniers et quittances jusqu’au 5 juillet 2026 ;

CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 6 juillet 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [O] [K] et Mme [V] [G] épouse [K] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,

Le cadre greffier, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.