Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 59350, 4 juill. 2026, RG 26/01345


Vérifier : TJ 59350, 4 juill. 2026, RG 26/01345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2026
Numéro
26/01345
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a4bf14193c619cd1f712d69

Texte de la décision

18,824 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 04 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01345 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26KJ - M. [F] DE LA [P] / M. [W] [M]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Charif GANOUN

PARTIES :

M. [W] [M]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,

M. [F] DE LA [P]
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de Paris (CABINET ACTIS),


DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat soulève les moyens suivants :
monsieur est père de deux enfants, 8 ans et 6 ans, qu’il a reconnu, ils sont de nationalité française. On vous justifie que monsieur dispose d’un titre de séjour espagnol qui est encore valable quelques jours. Monsieur a fait une demande de renouvellement de titre de séjour. Il s’est déplacé en FRANCE pour assister à l’anniversaire de sa fille, la date de naissance correspond. Son centre de vie pour l’instant est en Espagne où il exerce le métier de coiffeur.
Monsieur indique qu’il dispose d’une adresse où réside sa famille, sa femme et ses enfants qui peuvent l’héberger, la situation de l’intéressé n’a pas été examinée correctement par l’administration, il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence qui a été respectée. Il a ensuite respecté l’obligation de quitter le territoire national français.
Lors de sa garde à vue, il n’a pas son passseport, mais il a montré son titre de séjour en photo sur son téléphone, ce qui n’a pas été pris en compte
erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle
sur la menace à l’ordre public, monsieur a purgé sa peine, les faits sont anciens (2017), il n’a commis aucune infraction depuis.

S’agissant de la procédure de garde à vue, il a placé en garde à vue pour consommation de produits stupéfiants, il va comparaître, mais n’est pas encore condamné, la présomption d’innocence prévaut.
Sur la requête en prolongation, à titre subsidiaire, je renonce aux moyens.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
je vous demande de rejeter tout moyen relevant de la vie privée, qui ne relève pas du champ de compétence du juge judiciaire. Monsieur remplit sur le plan administratif plusieurs critères.
Monsieur a indiqué ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine.
Monsieur avait interdiction de rentrer sur le territoire français, ce qu’il n’a pas respecté.
Monsieur ne dispose pas de garantie de départ. Il n’a pas de résidence permanente, il a juste un hébergement.
Monsieur ne dispose pas de passeport en cours de validité. On ne sait pas si son titre de séjour lui permet de circuler dans l’espace [Localité 1].
Par ailleurs il ne justifie pas de ressources stables.
Il a fait de nombreuses demandes rejetées
sur la menace à l’ordre public, le préfet ne se prononce sur le trouble, la menace s’analyse comme une simple éventualité. Nous avons deux condamnations dont une récente datant de 2024. Il y a aussi plusieurs signalements. La menace à l’ordre public est caractérisée, il y a aussi un risque de soustraction à la mesure.
Les autorités marocaines ont été valablement saisies.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai toujours respecté ce que m’a dit la préfecture, notamment après ma première condamnation. Je ne peux pas travailler dans la mesure où je ne suis pas autoriser à travailler. J’ai respecté les OQTF. Pour ma famille, je suis parti en ESPAGNE pour régler ma situation, je ne suis jamais resté la bas plus de trois ou 4 mois. Je reviens régulièrement.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01345 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26KJ

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 juin 2026 par M. [F] DE LA [P] ;

Vu la requête de M. [W] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 3 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 3 juillet 2026 à 14h49 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 3 juillet 2026 reçue et enregistrée le 3 juillet 2026 à 10h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [F] DE LA [P]
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de Paris (CABINET ACTIS),

PERSONNE RETENUE

M. [W] [M]
né le 07 Octobre 1992 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 juin 2026 notifiée le même jour à 17H50, l’autorité administrative a ordonné le placement d’[W] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 03 juillet 2026, reçue le même jour à 14H49, [W] [M] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil d’[W] [M] soutient les moyens suivants :
- insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de sa situation
- erreur sur l’appréciation de ses garanties de représentation

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 03 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 10H10, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil d’[W] [M] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée et renonce expressément aux moyens figurant au subsidiaire du recours.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative

L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1, L 731-1 et L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une condamnation assortie d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans, qu’il a fait l’objet de deux condamnations plus récente dont une condamnation pour conduite sous stupéfiants, que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour, ce refus de délivrance a été confirmé par le tribunal administratif. Il a de nouveau sollicité un titre de séjour en qualité de parent français également motivé. Il a également été retenu qu’il n’apportait pas la preuve de ses garanties et ne justifiait pas de sa domiciliation.

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.

Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention

L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il ressort des dispositions de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoyant aux articles L.731-1 et L 612-3 du même code que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions desdits articles, après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité et notamment lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l’exécution du titre d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, le risque précité étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.

A ce titre, il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
Cependant, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les’risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.

Enfin, l’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.

Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment car :

- il est entré sur le territoire national la dernière fois le 9 avril 2026 sans pouvoir en justifier
aucune démarche pour quitter le territoire national de manière volontaire ;
-toutes ses demandes à un titre de séjour ont été rejetées
- il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiant pas d’une adresse effective.

Il doit être souligné qu’il indiquait dans le cadre de son audition avoir un domicile à [Localité 4], être coiffeur en Espagne et disposait également d’un domicile au Maroc. Il affirmait ne résider en France que quelques mois par an.

Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.

Le moyen est rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 26/1348 au dossier n° N° RG 26/01345 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26KJ ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [M] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 juillet 2026 à 17h50 ;

Fait à [Localité 5], le 04 Juillet 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01345 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26KJ -
M. [F] DE LA [P] / M. [W] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juillet 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [W] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [W] [M]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [F] DE LA [P] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [W] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [W] [M]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.