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TJ 59350, 4 juill. 2026, RG 26/01346


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Date
04/07/2026
Numéro
26/01346
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a4bf14a93c619cd1f712da2

Texte de la décision

11,987 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 04 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01346 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26K4 - M. [V] [Q] / M. LE PREFET DE L’OISE

MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Charif GANOUN

DEMANDEUR :
M. [V] [Q]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
En présence de Mme [T] [O], interprète en langue arabe,

DEFENDEUR :
M. [J] DE L’[L]
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de Paris (CABINET ACTIS),


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je m’appelle [Z] [P]. Je suis lybien, je sui né le 23 février 2006.

L’avocat soulève les moyens suivants : il a un titre de séjour allemand qui est au dossier. Monsieur m’indique qu’il est lybien. La circonstance nouvelle est la production de ce document, un titre de séjour qui est en cours de validité
sur l’absence de diligence de l’administration, il y a un doute sur l’identité de l’intéressé. Quand il est arrivé au centre de rétention, le cra a pris ses empreintes, aucune comparaison des empreintes n’a été effectuée sur le fichier eurodac. L’ASSFAM a fait une relance pour que la comparaison soit faite puis une seconde, et à ce jour la préfecture de l’oise n’a toujours pas de comparaison, ce qui fait grief.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : je vous demande de rejeter cette demande de mise en liberté. Monsieur a utilisé un alias, il a donc fait obstruction à son retour. Le droit du séjour échappe au juge judiciaire. Le juge administratif a déjà tranché sa demande. Il essaie de contourner la procédure d’appel et la décision du juge administratif. La borne eurodac comporte des difficultés assez importantes car il y a des mises à jour. C’est une circonstance insurmontable indépendante de la volonté de l’administration. Il n’y a rien de nouveau depuis la première décision. Le droit au séjour, ou à l’asile relève de la compétence du juge administratif. Par ailleurs la demande d’asile n’est pas prouvée par aucun moyen. Un demandeur d’asile dispose d’un certain nombre de document qui prouve cette qualité. Rien n’est démontré par monsieur.

L’avocat en réponse : la question est de savoir si l’administration a fait toute diligence et notamment à la comparaison des empreintes. Il n’y aucun élément au dossier justifiant de problèmes techniques.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’avais pas les éléments devant le juge administratif.

DECISION

Sur la demande de mise en liberté:

o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Karine DOSIO

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 26/01346 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26K4

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;

Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 juin 2026 par M. [J] [H];

Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2026 par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Q]

Vu la requête de M. [V] [Q] aux fins de demande de mise en liberté en date du 2 juillet 2026 reçue et enregistrée le 2 juillet 2026 à 17h49 (cf. Timbre du greffe)

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. [J] DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de Paris (CABINET ACTIS),

PERSONNE RETENUE

M. [V] [Q]
né le 23 Février 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [T] [O], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 09 juin 2026 notifiée le même jour à 17H20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Q] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires par ordonnance en date du 14 juin 2026.

Par requête en date du 02 juillet 2026, reçue le même jour à 17H19, [V] [Q] a saisi le juge aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en ce qu’il n’a aucune réponse à sa demande de prise en charge depuis le 12 juin 2026 et ce en dépît de plusieurs relances.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge du tribunal judiciaire La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”

L’article R742-2 précise que : “Le juge est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”

Il ressort eore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.

En l’espèce, même si la demande de mise en liberté a été audiencée, force est de constater qu’ aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit relatif à la mesure de rétention n’est intervenue depuis la prolongation autorisée le 14 juin 2026 par le juge délégué. Une demande de mise en liberté ne peut avoir pour objet de contester devant le juge délégué une décision rendue par lui même alors qu’il existe une voie de recours régulière devant la cour d’appel, ni pour contester une décision du tribunal adminstratif. [V] [Q] aurait formulé une demande de bornage Eurodac le 12 juin 2026, mais il n’est pas justifié de la réception de la requête permettant de vérifier le délai de deux semaines.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de [V] [Q].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête de M. [V] [Q]

REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [V] [Q]

Fait à [Localité 3], le 04 Juillet 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01346 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26K4 - M. [V] [Q] / M. LE PREFET DE L’OISE
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juillet 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [V] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [Q]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [J] [H] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [Q] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [V] [Q] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [Q]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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