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TJ 59350, 29 juin 2026, RG 25/10692


Vérifier : TJ 59350, 29 juin 2026, RG 25/10692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/10692
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4bf15293c619cd1f712deb

Texte de la décision

17,223 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/10692 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6H3

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 29 Juin 2026

[A] [V]
[S] [Z]

C/

[E] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

M. [A] [V], demeurant [Adresse 1]

M. [S] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Mme [E] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026

Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé par voie électronique en date du 6 février 2025, M. [A] [V] et M. [S] [Z], ayant pour mandataire Foncia Hauts de France, ont donné à bail à Mme [E] [X] [D] un appartement de type duplex T4 situé au rez-de-chaussée, [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 3], comprenant une place de parking privée lot 514, moyennant le paiement mensuel d’un loyer révisable de 940 euros outre 100 euros de provision sur charges, pour une durée de 36 mois.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, M. [A] [V] et M. [S] [Z] ont fait signifier à Mme [E] [X] [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 5 978,68 euros. Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Ccapex le 2 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, M. [A] [V] et M. [S] [Z] ont fait assigner Mme [E] [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de, procéder à la tentative de conciliation prévue par la loi, et à défaut de :
Constater la résiliation de l’engagement de location intervenu entre eux et le locataire aux torts de ce dernier et à défaut, prononcer la résiliation du bail liant les parties,Ordonner, en conséquence, son expulsion du logement et du stationnement qu’il occupe, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de son fait, avec si nécessaire le concours de la force publique,Condamner le locataire à leur payer la somme de 8 836,69 euros,Condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux soit la somme mensuelle de 1 040 euros,Condamner le locataire au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le locataire aux dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée par le bailleur à la préfecture du Nord par voie électronique avec accusé de réception le 17 septembre 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026.

A cette audience, M. [A] [V] et M. [S] [Z], représentés par leur conseil, actualisent leur demande en paiement à la somme de 15 287,51 euros. Ils précisent avoir respecté la procédure et qu’à leur connaissance, la locataire n’a pas déposé de dossier de surendettement.

Assignée à personne, Mme [E] [X] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

DISCUSSION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

En l'espèce, M. [A] [V] et M. [S] [Z] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 juin 2025, suite à la signification, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, d’un commandement de payer les loyers.

Par ailleurs, M. [A] [V] et M. [S] [Z] justifient avoir notifié au préfet du Nord le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

- Sur la résiliation du bail :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
 
En l’espèce, le bail conclu entre M. [A] [V] et M. [S] [Z], par l’intermédiaire de leur mandataire Foncia Hauts de France, et Mme [E] [X] [D], en date du 2 février 2025 contient une clause intitulée « VIII. Clause résolutoire » aux termes de laquelle « En cas de non-paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et six semaines après un commandement de payer délivré par huissier et resté sans effet (…) la présente location est résiliée de plein droit et l’expulsion du locataire poursuivie, s’il y a lieu, sur simple ordonnance de référé ».

Le 27 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement aux fins d’obtenir le règlement des loyers impayés dans un délai de six semaines la somme de 5 978,68 euros en visant la clause résolutoire.
 
Le présent commandement de payer a produit ses effets dans la mesure où il ressort du relevé de compte établi par la société Foncia Hauts-de-France en date du 17 avril 2026, que le règlement opéré par la locataire en date du 22 juillet 2025 d’un montant de 1 040 euros a été insuffisant.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 8 juillet 2025 à 24.00 heures.

Sur la demande en paiement :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

En l’espèce, le décompte produit par M. [A] [V] et M. [S] [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, établi par la société Foncia Hauts-de-France pour la période du 13 février 2025 au 17 avril 2026, fait ressortir une dette d’un montant de 15 287,51 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 comprise.

Mme [E] [X] [D], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il convient par conséquence de condamner Mme [E] [X] [D] à payer à M. [A] [V] et M. [S] [Z] la somme sollicitée de 15 287,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 17 avril 2026, dernière échéance incluse, outre des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement et l’expulsion :
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l’espèce, Mme [E] [X] [D] n’a pas comparu.

Il ressort du détail de la créance des bailleurs que Mme [E] [X] [D] n’a pas repris le paiement de son loyer courant.

Au surplus, compte-tenu de l’ignorance de la situation personnelle et financière du locataire et de demande de suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.

Il convient dès lors de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [X] [D] du logement et celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

L’occupation prolongée du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au bailleur un préjudice. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation à laquelle sera tenue Mme [E] [X] [D] de payer, chaque mois à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer et des charges.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 8 juillet 2025 à 24.00 heures, Mme [E] [X] [D] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

Les indemnités d’occupation du 9 juillet 2025 au 1er avril 2026 (échéance d’avril incluse) sont comprises dans la condamnation principale.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [E] [X] [D] à payer une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2026, correspondant au montant du loyer et des charges par mois, soit la somme de 1 049,78 euros, à M. [A] [V] et M. [S] [Z], jusqu’à la libération effective et effective des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à l’instance, Mme [E] [X] [D] sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, des notifications à la CCAPEX et à la préfecture.

Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Mme [E] [X] [D] ayant succombé, il conviendra donc de la condamner à payer à M. [A] [V] et M. [S] [Z] chacun une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable M. [A] [V] et M. [S] [Z] en leur action,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 6 février 2025 entre M. [A] [V] et M. [S] [Z], d’une part, et Mme [E] [X] [D], d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation [Adresse 5] à [Localité 3], comprenant une place de parking privée lot 514, sont réunies à la date du 8 juillet 2025 à 24.00 heures,

CONDAMNE Mme [E] [X] [D], locataire, à payer à M. [A] [V] et M. [S] [Z], bailleurs, la somme 15 287,51 euros, créance arrêtée au 17 avril 2026, terme d’avril 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DIT qu’il ne convient pas d’accorder à Mme [E] [X] [D] des délais de paiement,

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties,

ORDONNE à défaut pour Mme [E] [X] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
 
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Mme [E] [X] [D] à payer à M. [A] [V] et M. [S] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant actuel de 1049,78 euros, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat),

DIT que la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE à Mme [E] [X] [D] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]

CONDAMNE Mme [E] [X] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, des notifications à la CCAPEX et à la préfecture,

CONDAMNE Mme [E] [X] [D] à payer à M. [A] [V] et M. [S] [Z] chacun une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.

LE GREFFIER                                                                   LE JUGE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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