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TJ 59350, 4 juill. 2026, RG 26/01350


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Date
04/07/2026
Numéro
26/01350
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a4bf16893c619cd1f712e7d

Texte de la décision

12,448 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 04 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01350 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26OA - M. LE PREFET DE [Localité 1] / M. [O] [I]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Charif GANOUN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE [Localité 1]
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de Paris (CABINET ACTIS),

DEFENDEUR :
M. [O] [I]
représenté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
En présence de M. [G] [Z], interprète en langue tigrigna,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat soulève les moyens suivants : je conteste la régularité du contrôle d’identité de l’intéressé. Il s’agit d’un contrôle effectué dans le cadre du contrôle frontalier réalisé dans la borne des 20 km or nous n’étions pas du tout dans un zone frontalière, le contrôle a été effectué à [Localité 2] dans [Localité 1]. Les services de police doivent établir des circonstances particulières susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. A aucun moment le contrôle n’est motivé par le risque d’atteinte à l’ordre public. On ne sait pas pourquoi monsieur a été contrôle, je vous demande de rejeter la demande de prolongation.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
la distance se calcule à vol d’oiseau, et non pas le parcours réel.
Soit l’alinéa 8 avec calcul vol d’oiseau ou alinea 9 par rapport à la gare d’[Localité 3] ou encore 8 par rapport à la gare d’[Localité 3] où il y a des trains internationaux.

L’avocat : il n’y a pas de trains internationaux qui passent à la gare d’[Localité 3].

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier N° RG 26/01350 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26OA

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 juillet 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 1];

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 3 juillet 2026 reçue et enregistrée le 3 juillet 2026 à 14h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE [Localité 1]
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de Paris (CABINET ACTIS),

PERSONNE RETENUE

M. [O] [I]
né le 05 Mai 1998 à [Localité 4] (ERYTHREE)
de nationalité Erythréenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non comparant à l’audience,
représenté par Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
en présence de M. [G] [Z], interprète en langue tigrigna,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 02 juillet 2026 notifiée le même jour à 17H45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 03 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 14H21, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [M] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- le contrôle d’identité de l’intéressé est irrégulier en ce qu’il est basé sur l’article 78-2 alinéa 8 , et que la commune de l’interpellation est hors de la bande des 20 kilomètres.

Le représentant de l’administration fait valoir que le contrôle est peut être fondé sur l’alinea 9 ou encore le 2, et que s’il faut considérer que c’est bien l’alinéa 8, il faudrait entendre la distance des 20 kilomètres à vol d’oiseau.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrôle d’identité a en l’espèce été effectué au visa de l’article 78-2 alinéa 8 du CESEDA, sans aucun doute possible, le procès-verbal du 2 juillet 2026 (P36/46) précisant bien qu’il a été procédé à des contrôles aléatoires en intensité et en fréquence pour une période ne dépassant pas 6 heures consécutives dans un même lieu dans la bande des vingt kilomètres avec les frontières.

Il ne peut être substitué à l’audience un autre visa de l’article 78-2 afin de régularisation de la procédure.

En l’espèce, l’intéressé a été interpellé à [Localité 2].

Il est rappelé que le contrôle d’identité Schengen visé à article 78-2 alinea 9 et 10 (et 10 et 11) prévoit ce contrôle ;

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

La distance des 20 kilomètres doit être appréciée au regard du trajet routier et non « à vols d’oiseau », une telle précision ajoutant au texte lequel doit être apprécié de façon stricte et devant s’entendre logiquement du trajet pouvant être effectué par l’étranger.

Il convient dès lors être considéré que la commune de [Localité 2] étant éloignée de plus de 20 kilomètres de la frontière, le contrôle d’identité est irrégulier, et que cette irrégularité fait nécessairement grief, le contrôle d’identité étant à l’origine de son interpellation.

La requête de l’administration est en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [O] [I] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 04 Juillet 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01350 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26OA -
M. LE PREFET DE [Localité 1] / M. [O] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juillet 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 
 

Information est donnée à M. [O] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [O] [I]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE [Localité 1] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [I] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [O] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [O] [I]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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