TJ 59350, 5 juill. 2026, RG 26/01351
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01351 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26ON - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [D] [C]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de Paris (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [D] [C]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je comprends et parle le français. Je confirme mon identité.
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour et rappel la procédure.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
soulève le moyen d’absence de perspective d’éloignement
sur la menace à l’ordre public je vous laisse apprécier, je m’en rapporte.
Sur les diligences de l’administration, monsieur fait l’objet d’une levée d’écrou le 07.05.26
demande de laissez passer envoyée le 25.02.26 - entendu le 30.04.26 et à ce jour aucune réponse positive reçue des autorités guinéennes.
Sur la menace à l’ordre public, monsieur conteste les faites, le dossier a été jugé, je m’en remets.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
diligences en cours, je demande le rejet de ce moyen.
Deux conditions alternatives.
CCASS 5.11.2018
je m’en remets à ma requête.
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01351 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26ON
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/05/2026 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 12/05/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05/06/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/07/2026 reçue et enregistrée le 04/07/2026 à 09h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de Paris (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [D] [C]
né le 22 Juillet 1999 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 07 mai 2026 notifiée le même jour , l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 15 mai 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 07 juin 2026, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [C] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 05 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 04 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 09H45, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [D] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention soutenant l’absence de perspective d’éloignement, tout en s’en rapportant sur la menace à l’ordre public.
Le représentant de la préfecture est entendu dans ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il est constant que la menace à l’ordre public est caractérisée au regard des multiples condamnations de l’intéressé notamment pour violence.
Il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention. Le moyen tenant à l’absence de perspective d’éloignement est en conséquence rejeté.
Il résulte par ailleurs de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [D] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est plus exigé la preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l’absence de perspective d’éloignement toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 30 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [C] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [C] pour une durée de trente jours à compter du 06/07/2026 à 09h22.
Fait à LILLE, le 05 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01351 - N° Portalis DBZS-W-B7K-26ON
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [D] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [D] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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