TJ 69123, 6 juill. 2026, RG 26/02246
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02246 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MCY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 juillet 2026 à
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 08 mai 2026 par M. Le préfet de la SAVOIE à l’encontre de [Y] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 05 Juillet 2026 à 15 heures 02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. Le préfet de la SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [B]
né le 22 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l'audience, représenté par son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 29 mars 2024 a condamné [Y] [B] à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 08 mai 2026 notifiée le 08 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 mai 2026;
Attendu que par décision en date du 12/05/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance du 14 mai 2026 rendue par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 06/06/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [B] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 05 Juillet 2026, reçue le 05 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; que l’administration a en effet effectué des diligences auprès des autorités algériennes et allemandes dès le début de la mesure ; que, suite au refus d’une de réadmission formulée auprès des autorités allemandes, au mois de juin 2026, la Préfecture justifie avoir relancé les autorités algériennes compétentes en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire et de fournir, le cas échéant, tout renseignement complémentaire nécessaires;
Que l’inertie de l’administration étrangère, sur laquelle l’administration française n’a aucun pouvoir coercitif, ne peut être reprochée à cette dernière ;
Attendu, au surplus, qu’en application des articles L. 742-4, L, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce qu’il ressort des élements versés aux débats qu’[Y] [B] est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vol aggravé et de recel de vol, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 29 mars 2024 à huit mois d’emprisonnement avec sursis et à trois ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits de tentative de vol aggravé et le 10 octobre 2024 pour des faits de vol en récidive;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 05 Juillet 2026 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de [Y] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l'égard de [Y] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [B] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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