TJ 69123, 6 juill. 2026, RG 26/02252
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02252 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MC6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 juillet 2026 à
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 juillet 2026 par Mme la PREFETE DU PUY-DE-DOME ;
Vu la requête de [Q] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 03 juillet 2026 à 16h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2253;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 05 Juillet 2026 à 14 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02252 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MC6;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU PUY-DE-DOME préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Q] [O]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil, Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] [O] été entendu en ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [O], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02252 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MC6 et RG 26/2253, sous le numéro RG unique N° RG 26/02252 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MC6 ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec un interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [Q] [O] le 02 juillet 2026 ;
Attendu que par décision en date du 02 juillet 2026 notifiée le 02 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 juillet 2026;
Attendu que, par requête en date du 05 Juillet 2026, reçue le 05 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 juillet 2026, reçue le 03 juillet 2026, [Q] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ; qu’il invoque au soutien de sa demande divers moyens qu’il convient de reprendre ci-après ;
Qu’il a, à titre liminaire, indiqué se désister du moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte, expliquant avoir été destinataire des documents justifiant au contraire de cette compétence ; que ce moyen ne sera donc pas évoqué.
Sur l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation, l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
Attendu que [L] [O] fait valoir, au visa de l’article L741-6 du CESEDA, que la Préfecture n’a pas pris en considération, lors de la décision de placement, sa paternité à l’égard de deux enfants, [K] et [B], et le fait qu’il réside chez sa compagne, madame [A] [D] ;
Qu’il est constant qu’il résulte de l'article L741-6 du CESEDA que le préfet doit, au titre de son obligation de motivation, indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.
Qu’il résulte en l’espèce de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 2 juillet 2026 que [Q] [O] a effectivement déclaré être père de deux enfants, mais qu’il résulte d’une décision du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 18 mars 2025 qu’il n’a pas l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [K], née en 2012, que son droit de visite et d’hébergement a été suspendu, et qu’il n’a pas justifié de ses liens avec le second enfant, [B], ni d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ce dernier; que s’il a par ailleurs déclaré résider chez sa compagne, [A] [D], il n’a cependant aucunement rapporté de preuve de la réalité de cette domiciliation ; que l’auteur de l’arrêté a relevé qu’il ne justifiait ainsi pas de liens familiaux anciens, intenses et stables en France;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats que la Préfecture ne disposait pas de plus amples éléments le 2 juillet 2026 ;
Que l’absence d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ne peut se déduire du seul fait qu’il ne soit pas mentionné l’existence d’un autre enfant à venir, alors qu’il a été fait état par l’administration des éléments mentionnés ci-dessus, et alors que [Q] [O] n’a pas produit de preuve à ce titre avant son placement en rétention ;
Attendu que [L] [O] estime par ailleurs que l’administration n’aurait par ailleurs pas suffisamment motivé le moyen tenant à la menace à l’ordre public justifiant son placement en rétention ;
Attendu que la notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, que dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation ; que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ; que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, cette menace devant être être réelle à la date considérée ;
Qu’il apparaît, contrairement à ce que soutient [Q] [O], que l’arrêté de placement du 2 juillet 2026 consacre plusieurs paragraphes à la description de son parcours pénal, énumérant les réponses pénales dont il a fait l’objet depuis 2013 et de multiples signalements le concernant ; que l’administration évoque en effet une ordonnance pénale du 4 juin 2015 rendue par le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique” l’ayant condamné à une peine d’amende délictuelle et à une peine de suspension du permis de conduire et un jugement du 14 juin 2023 rendu par la même juridiction l’ayant condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 05 mois pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours ; que si ces décisions sont anciennes, l’administration fait aussi référence à de multiples signalements de l’intéressé, ainsi que la circonstance selon laquelle il s’est déjà soustrait en septembre 2023 et octobre 2023, à des assignations à résidence dont il a fait l’objet, et le fait qu’il a déjà fait obstruction à une précédente mesure d’éloignement en opposant deux refus d’embarquement les 20 décembre 2024 et 13 janvier 2025 ;
Qu’en conséquence, il doit être considéré que l’arrêté de placement apparaît suffisamment motivé et que la situation de [Q] [O] a sérieusement été examinée.
-Sur l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentations et la menace à l’ordre public et le caractère disproprotionné du placement en rétention
Attendu que [Q] [O] soutient, au visa de l’article L741-1 du CESEDA, que la Préfecture aurait commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentations et souligne le caractère disproportionné de son placement en rétention ; qu’il soutient également l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ; qu’il soutient enfin l’existence d’une atteinte à sa vie privée et familiale ;
Qu’il y lieu de constater que, contrairement à ce qu’avance [Q] [O], l’administration motive de façon détaillée les raisons pour lesquelles elle considère qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour l’assigner à résidence, alors qu’il est effectivement indiqué qu’il a déjà fait l’objet de telles assignations en 2023 et 2024, mesures auxquelles il s’est manifestement soustrait, qu’il s’est également soustrait à la mesure d’éloignement le concernant le 6 juillet 2023, qu’il n’a justifié aucunement d’un hébergement par sa compagne tel que déclaré devant les services de police et qu’il n’a pas justifié de documents de voyage en cours de validité ;
Qu’il résulte des éléments issus de la procédure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour que, lors de son audition, il a indiqué vivre avec sa compagne et leurs enfants mais a précisé ne pas être déclaré à cette adresse, et recevoir son courrier au CCAS de [Localité 3] ;
Que monsieur [Q] [O] n’a effectivement pas justifié de la réalité de son hébergement chez sa compagne, peu important que l’administration ait pu avoir, comme il le soutient, déjà connu cette adresse auparavant ;
Attendu au surplus que l’administration a relevé qu’il était démuni de tout document d’identité ou de voyage, alors qu’il a effectivement indiqué au cours de son audition ne pas être en possession d’un document l’autorisant à circuler ou séjourner en France ou d’un document émanant de son pays d’origine ;
Qu’en l’état de ces éléments, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation ;
Attendu par ailleurs que la menace à l’ordre public a, comme indiqué ci-dessus, fait l’objet de plusieurs paragraphes reprenant son parcours pénal, les signalements le concernant, outre la soustraction à l’égard d’une précédente mesure d’éloignement et deux refus d’embarquer;
Que les éléments de sa vie privée et familiale à disposition de l’administration ont été repris et qu’il a été souligné l’absence de circonstance humanitaire particulière justifiant de ne pas ordonner son placement en rétention administrative en vue de son éloignement;
Que ce n’est pas en tant que telle la décision de placement en rétention administrative qui est de nature à faire obstacle au maintien des liens familiaux mais la décision administrative d’éloignement, et que l’appréciation de la validité de la décision d’éloignement relève de l’autorité administrative et non du juge judiciaire ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, la décision de placement en rétention administrative doit être déclarée régulière.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Juillet 2026, reçue le 05 Juillet 2026 à 14 heures 01 , l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que si [Q] [O] justifie à ce jour d’une attestation d’hébergement de [A] [D] et être père de deux enfants, il doit être rappelé, comme indiqué ci-avant, que ce n’est pas en tant que telle la décision de placement en rétention administrative qui est de nature à faire obstacle au maintien des liens familiaux mais la décision administrative d’éloignement, et que l’appréciation de la validité de la décision d’éloignement relève de l’autorité administrative et non du juge judiciaire ;
Qu’au surplus, force est de constater que l’interpellation de [Q] [O] avant son placement en rétention administrative a eu lieu au domicile de madame [A] [D] dans un contexte de forte alcoolisation de l’intéressé ;
Que, par ailleurs, il a été fait état de ce qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 juillet 2023 ;
Que l’intéressé n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’ainsi, une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas envisageable ;
Attendu, en conséquence, qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu, enfin, que l’administration justifie avoir saisi les autorités marocaines, dès le 2 juillet 2026, d’une demande de laissez-passer consulaire ;
Qu’en considération de ces éléments, il convient de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02252 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MC6 et 26/2253, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02252 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MC6 ;
DECLARONS recevable la requête de [Q] [O] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Q] [O] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Q] [O] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Q] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Q] [O] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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