TJ 69123, 6 juill. 2026, RG 26/02245
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[P] [Localité 1]
N° RG 26/02245 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MCX
ORDONNANCE [P] JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE [P] LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION [P] PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [P] RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 juillet 2026 à
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 juillet 2026 par M. le [L] [P] LA LOIRE ;
Vu la requête de [H] [Z] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 03 juillet 2026 à 16h13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2251;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 05 Juillet 2026 à 14 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [Z] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02245 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MCX;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. le [L] [P] LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [Z] [A]
né le 23 Septembre 1984 à [Localité 2] (EGYPTE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [K] [I], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA de la cour d’appel de [Localité 1]
LE PROCUREUR [P] LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [Z] [A] été entenduen ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [Z] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS [P] LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02245 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MCX et RG 26/2251, sous le numéro RG unique N° RG 26/02245 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MCX ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans a été notifiée à [H] [Z] [A] le 04 septembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 02 juillet 2026 notifiée le 02 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [Z] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 juillet 2026;
Attendu que, par requête en date du 05 Juillet 2026, reçue le 05 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE [P] LA DECISION [P] PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 juillet 2026, reçue le 03 juillet 2026, [H] [Z] [A] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE [P] LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE [P] LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE [P] LA DECISION [P] PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ; qu’il invoque au soutien de sa demande divers moyens qu’il convient de reprendre ci-après ;
Qu’il a, à titre liminaire, indiqué se désister du moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte, expliquant avoir été destinataire des documents justifiant au contraire de cette compétence ; que ce moyen ne sera donc pas évoqué.
Sur l’insuffisance de motivatio quant à la menace à l’ordre public, le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation, l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention
- Sur l’insuffisance de motivation au regard de la menace pour l’ordre public
Attendu que [H] [Z] [A] estime par que l’administration n’aurait pas suffisamment motivé le moyen tenant à la menace à l’ordre public justifiant son placement en rétention ;
Attendu que la notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, que dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation ; que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ; que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, cette menace devant être être réelle à la date considérée ;
Qu’il apparaît, contrairement à ce que soutient [H] [Z] [A] que l’admisnitration relève dans son arrêté que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie sous trois identités différentes our des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public et des infractions relatives au code de la route ainsi qu’à la détention de faux documents administratifs, commis entre le 30 avril 2024 et le 27 janvier 202 , qu’il retient que le 1er juillet 2026 l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, rébellion, outrages et dégradations de biens privé, et que les faits commis sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu de ce fait que l’arrêté de placement en rétention administrative apparaît suffisamment motivé sur ce point.
- Sur le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation et le caractère dispropotionné du placement en rétention
Attendu que [H] [Z] [A] fait valoir, au visa de l’article L741-6 du CESEDA, que la Préfecture n’a pas pris en considération, lors de la décision de placement, la présence de sa famille et son intégration en France, alors qu’il est père de trois mineurs scolarisés en FRANCE et est propriétaire de deux commerces dans lesquels il travaille ; que l’administration a insuffisamment motivé la menace pour l’ordre public qu’il représenterait ;
Qu’il est constant qu’il résulte de l'article L741-6 du CESEDA que le préfet doit, au titre de son obligation de motivation, indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux, et qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ; que l’administration n’est en effet pas tenue de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention administrative ;
Qu’il résulte en l’espèce de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 2 juillet 2026 que l’auteur de la décisionrelève que [H] [Z] [A] a déclaré dans son audition du 1er juillet 2026 être marié et avoir trois enfants à charge sans pouvoir toutefois le justifier ; qu’il est fait mention expresse dans son audition du 1er juillet 2026 dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu au contrôle de sa situation administrative qu’il n’est pas en mesure de démontrer la réalité de son mariage et de sa paternité ;
Que, bien qu’il n’y soit effectivement pas fait état de son adresse, force est de constater que l’arrêté de placement justifie de motifs suffisant pour un placement en rétention administrative en ce qu’il fait état de l’existence d’une menace pour l’ordre public, et de l’absence de vuulnérabilité s’opposant à la mesure ;
Qu’il doit être considéré que l’administration a sérieusement examiné la situation individuelle de l’intéressé et qu’il a été justifié de l’absence de disproportion de la mesure en l’état des éléments à disposition de l’administration au moment du placement en rétention administrative ;
- Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public
Attendu qu’il ne peut être considéré, au regard des développements susvisés, que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait la présence de [H] [Z] [A] sur le territoire, alors que le classement sans suite évoqué par l’intéressé s’agissant des faits de violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique n’est pas produit et qu’il est au contraire justifié de ce que la procédure pénale a donné lieu à une convocation par officier de police judiciaire à l’audience du 12 mars 2027 devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne ;
Qu’ainsi, en l’état de la motivation de l’administration telle qu’évoquée ci-avant, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise à ce titre ;
- Sur l’atteinte à la vie privée et familiale
Attendu que [H] [Z] [A] invoque l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegardde des droits de l’homme pour soutenir que la mesure de rétention administrative porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale;
Que, toutefois, ce n’est pas en tant que telle la décision de placement en rétention administrative qui est de nature à faire obstacle au maintien des liens familiaux mais la décision administrative d’éloignement, et que l’appréciation de la validité de la décision d’éloignement relève de l’autorité administrative et non du juge judiciaire ;
Attendu qu’en l’état de l’ensemble de ces éléments, la décision de placement en rétention administrative du 2 juillet 2026 doit être considérée comme régulière.
II - SUR LA PROLONGATION [P] LA MESURE [P] RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 Juillet 2026, reçue le 05 Juillet 2026 à 14 heures 01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE [P] LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE [P] LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE [P] LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [H] [Z] [A] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie ni un passeport en cours de validité ni tout autre document d’identité en original, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’il résulte au surplus manifestement de la procédure pénale dans le cadre de laquelle son droit à circulation et au séjour a été contrôlé, que [H] [Z] [A] a été interpellé au sein d’un domicile dont il aurait été expulsé ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, alors qu’il a déclaré en cours de procédure souhaiter se maintenir sur le territoire français eu égard à la présence de sa famille; que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Que l’administration justifie au surplus avoir effectué des diligences le 3 juillet 2026 aurpsè des autorités egyptiennes pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02245 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MCX et 26/2251, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02245 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MCX ;
DECLARONS recevable la requête de [H] [Z] [A] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [H] [Z] [A] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [H] [Z] [A] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [Z] [A] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [P] LA RÉTENTION [P] [H] [Z] [A] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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