Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 69123, 6 juill. 2026, RG 26/02248


Vérifier : TJ 69123, 6 juill. 2026, RG 26/02248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/02248
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a4bf1b393c619cd1f713054

Texte de la décision

8,130 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02248 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MC2

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 06 juillet 2026 à

Nous, Fabienne DURBEC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 juillet 2026 par M. Le préfet de la DROME ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 05 Juillet 2026 à 15 heures 02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. Le préfet de la DROME préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[J] [A]
né le 18 Avril 1979 à [Localité 2] - CONGO
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de LYON, choisi,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[J] [A] a été entendu en ses explications ;

Me Amédée NGANGA, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [J] [A] le 02 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 02 juillet 2026 notifiée le 02 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 05 Juillet 2026 , reçue le 05 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que [J] [A] a soulevé in limine litis la nullité de la procédure pénale à l’origine du contrôle de ses droits de circulation ou au séjour ayant conduit à son placement en rétention administrative sur le fondement de la violation des dispositions de l’article 78 alinea 1 du code de procédure pénale, sur le fondement de l’absence de mention d’un temps de repos pour s’alimenter dans le procès-verbal de garde à vue et enfin sur le fondement de l’absence de notification au mis en cause de son droit au silence ;

Qu’il résulte des dispositions de l’article 78 alinéa 1 du code de procédure pénale que “Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.”

Qu’il résulte manifestement des pièces versées au dossier et issues de la procédure pénale que le parquet de [Localité 3] a autorisé le recours aux dispositions de l’article 78 au regard du risque de non-comparution et du risque de modification des preuves ou indices matériels ;

Qu’il n’appartient pas au juge contrôlant la mesure de rétention administrative de déterminer si, comme l’avance l’intéressé, ces risques étaient ou non avérés mais de contrôler la régularité formelle de la procédure pénale ayant conduit au contrôle du droit au séjour de [J] [A] ;

Que, dès lors qu’il est justifié des raisons du recours aux dispositions susvisées, ce moyen doit être rejeté ;

Attendu qu’il résulte par ailleurs des pièces produites qu’il est bien justifié de ce que l’intéressé a bénéficié au cours de sa garde à vue d’un temps de repos pour s’alimenter et que son droit au silence lui a bien été notifié ;

Que ce moyen doit également être rejeté ;

Attendu qu’en l’état de ces éléments, l’exception de nullité est rejetée ;

Qu’à défaut de plus amples moyens soulevés, la décision de placement en rétention administrative doit être considérée comme régulière.

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

Que l’administration justifie avoir sollicité, dès le 2 juillet 2026, les autorités congolaises en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire ;

Qu’il convient en conséquence de faire droit à la reqûete de la préfecture et d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les moyens de nullité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [A] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [J] [A] pour une durée de vingt-six jours.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.