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TJ 69123, 4 juill. 2026, RG 26/02228


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Date
04/07/2026
Numéro
26/02228
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a4bf1d093c619cd1f713137

Texte de la décision

15,717 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02228 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MAO

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 04 juillet 2026 à 16h36

Nous, Antoine SCHAPIRA, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 juin 2026 par M. le [F] [Z] ;

Vu la requête de [J] [S] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 03 juillet 2026 à 18h07 annulant et remplaçant la requête du 1er juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 1er juillet 2026 à 16h54 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02229 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 03 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 03 Juillet 2026 à 16h47 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02228 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MAO;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. le [F] [Z] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[J] [S] [P]
né le 21 Décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil, Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [U] [V], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[J] [S] [P] été entendu en ses explications ;

Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [S] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02228 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MAO et RG 26/02229, sous le numéro RG unique N° RG 26/02228 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MAO ;

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Thonon les Bains en date du 12 décembre 2023 a condamné [J] [S] [P] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Thonon les Bains en date du 25 juillet 2024 a condamné [J] [S] [P] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 30 juin 2026 notifiée le 30 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [S] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2026;

Attendu que, par requête en date du 03 Juillet 2026, reçue le 03 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 03 juillet 2026, reçue le 03 juillet 2026 à 18h07 annulant et remplaçant la requête du 1er juillet 2026, reçue le 1er juillet 2026 à 16h54, [J] [S] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur le moyen tiré de l’interdiction de double réitération de la rétention :

Aux termes de la requête soutenue oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [J] [S] [P] sollicite le rejet de la requête préfectorale en faisant valoir que l'intéressé a fait l'objet d'un précédent placement en rétention administrative et que ce nouveau placement serait fondé sur la même décision ce qui contreviendrait à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 mars 2026 ainsi qu'à celle de la cour d'appel de Lyon qui considéreraient qu'il ne peut y avoir, sur la base d'une même mesure d'éloignement, une durée de privation de liberté supérieure à 90 jours.

Le conseil de la préfecture du Rhône fait-valoir qu'il n'y a pas lieu à considérer qu'il y a lieu de cumuler les deux périodes de placement au centre de rétention dès lors que l'intéréssé dispose d'un passeport en cours de validité et que la préfète de Savoie a tenté à cinq reprises de procéder à l'éloignement de l'intéressé, celui-ci étant porteur de son passeport algérien valide jusqu'au 13 mars 2032. Ainsi il convient de relever que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée qu'en raison du refus systématique de Monsieur de se soumettre à l'exécution de cette mesure en refusant à 5 reprises de s'y soumettre, et qu'il ne peut par conséquent arguer de la durée d'une rétention puisque cela ne résulte que de sa propre obstruction.

Ce moyen sera donc rejeté.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 03 Juillet 2026, reçue le 03 Juillet 2026 à 16h47, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu qu’aux termes de l’article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu qu’en application des dispositions des articles L. 742-2 et suivants du CESEDA, il convient d’observer que l’intéressé a refusé dans un premier temps d'être entendu par les services de la police aux frontières en charge de sa procédure d'identification faisant obstruction à la mise en œuvre de son éloignement, qu’il ne peut justifier ni d'un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d'existence effective puisqu'il est indiqué qu'il se trouve sans domicile fixe, en situation irrégulière en France et de fait sans emploi ni ressources licites sur le territoire, qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 1] le 31 octobre 2025 par la préfète de la Savoie, que cette dernière a tenté à 5 reprises de procéder à l'éloignement de celui-ci qui est porteur d’un passeport algérien valide jusqu'au 13 mars 2032.

L’intéressé a ainsi refusé la mise en œuvre de son éloignement du territoire et a de ce fait été placé en garde à vue puis a fait l'objet d'une comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Lyon le 30 janvier 2026 et a été condamné à une peine de deux mois de prison.

En outre, le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été incarcéré pour la dernière fois le 30 janvier 2026 à la suite d'une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon pour le fait de refuser, par un étranger, de se soumettre au modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une décision d'éloignement. Il a également été condamné le 4 février 2026 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destinés à l'utilité ou à la décoration publique. Il avait précédemment été condamné le 25 juillet 2024 à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion ainsi qu'un condamnation le 12 décembre 2023 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et violation de domicile.

Enfin, il sera rappelé que monsieur est porteur d'un passeport algérien en cours de validité, que s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable dans la mesure où un routing a été sollicité dès le 24 avril 2026 et qu'un départ était programmé pour le 1er juillet 2026.

En outre, il convient de constater que le trouble à l'ordre public est caractérisé par les éléments susmentionnés et que l'administration justifie de diligences régulières et effectives laissant ouverte la possibilité d'un éloignement dans un délai raisonnable à supposer que Monsieur accepte de se soumettre à cette éloignement.

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de faire droit à la requête du préfèt du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02228 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MAO et 26/02229, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02228 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MAO ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [J] [S] [P] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [J] [S] [P] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [S] [P] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [S] [P] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [S] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [J] [S] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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