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TJ 69123, 4 juill. 2026, RG 26/02223


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Date
04/07/2026
Numéro
26/02223
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a4bf1f693c619cd1f71323c

Texte de la décision

19,369 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 26/02223 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4L7X

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 04 juillet 2026 à 17h28

Nous, Pauline COMBIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 juin 2026 par M. le PREFET DE L’ALLIER ;

Vu la requête de [K] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 02 juillet 2026 à 09h03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02224;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 03 Juillet 2026 à 13h34 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02223 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4L7X;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. le PREFET DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[K] [B]
né le 31 Décembre 1966 à [Localité 1] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil, Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[K] [B] été entenduen ses explications ;

Me Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02223 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4L7X et RG 26/02224, sous le numéro RG unique N° RG 26/02223 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4L7X ;

Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 28 novembre 2024 par M. le PREFET DE L’ALLIER envers [K] [B] et notifiée à [K] [B] le 15 janvier 2025 ;

Attendu que par décision en date du 30 juin 2026 notifiée le 30 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2026;

Attendu que, par requête en date du 02 Juillet 2026, reçue le 03 Juillet 2026 à 13h34, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 1er juillet 2026, reçue le 02 juillet 2026, [K] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

- Sur les moyens de légalité externe :

1/ Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Attendu que le conseil de [K] [B] soulève en premier lieu l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative;

Qu’aux termes de l’article R.741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 2], le préfet de police ;
qu’il est constant que si une délégation de signature est possible, cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs, doit viser précisément les actes et matières délégués et désigner nommément le délégué ;

Qu’en l’espèce, ce moyen ne saurait prospérer dès lors qu’il ressort de l’arrêté n°2238/2025 du 24 octobre 2025 portant délégation de signature à Madame [T] [Z] qu’en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral, délégation de signature est donnée à celle-ci pour les mesures prises dans le cadre des mesures d’éloignement de ressortissants étrangers, en application des livres VI et VII ainsi que des titres V et VI du livre II du CESEDA ;

2/ Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation

Attendu que le conseil de [K] [B] soulève d’abord un moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation par le Préfet de l’Allier à l’origine de la décision ;

Attendu qu’il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que “la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée”;

Qu’il incombe à l’autorité préfectorale, pour satisfaire à l'exigence de motivation, de faire apparaître dans sa décision l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision , que cependant le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention;

Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé tant en fait qu’en droit et répond aux exigences prescrites par l’article L.741-6 du CESEDA ; que le Préfet vise tout à la fois les textes applicables et rappelle les éléments positifs de la situation de l’intéressé, insistant sur la menace pour l’ordre public qu’il représente , et sur son absence de garantie de représentation ; qu’il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas rappeler expressément que l’intéressé réside sur le territoire français depuis 1973, que tous les membres de sa famille résident également sur le territoire ni qu’il a été condamné à une peine de sursis probatoire renforcé; qu’en outre, l’autorité préfectorale rappelle qu’une mesure d’assignation à résidence a été mise en échec par l’intéressé qui n’a jamais respecté l’obligation de pointage ; que le moyen tend davantage à critiquer le fond de la décision et sa légalité interne, légalité qui est examinée en second lieu ;

Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera en conséquence rejeté ;

- Sur les moyens de légalité interne

1/ Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le caractère disproportionné du placement en rétention

Attendu que le conseil de [K] [B] soulève l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention tirée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation et le caractère disproportionné d’une telle mesure;

Attendu qu’en application de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision;

Que comme le rappelle le conseil de l’intéressé, le placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu'existent d'autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA;

Qu’en l'espèce, la rétention est justifiée par un "risque de soustraction" à l'éloignement fondé sur la menace à l'ordre public, ainsi qu'une absence de garantie de représentation, notamment fondée sur la soustraction à une mesure d'éloignement ;

Attendu en l’espèce qu’une nouvelle mesure d’assignation à résidence était tout à fait insuffisante eu égard au non-respect d’une telle mesure ordonnée le 28 novembre 2024 par l’intéressé qui ne s’est jamais conformé à son obligation de pointage ; que s’agissant des garanties domiciliaires dont il se prévaut, il ne justifiait au moment de la décision de placement en rétention d’aucun lieu stable et effectif d’hébergement bien qu’il déclare résider chez sa mère à [Localité 3] ;

Qu’en outre, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par la Préfecture qui fait état de la menace à l’ordre public que représente [K] [B] qui a fait l’objet de 22 condamnations pénales depuis 1984, et qui a fait l’objet d’une condamnation récente à une peine de 2 ans d’emprisonnement délictuel dont un an assorti d’un sursis probatoire renforcé durant deux ans pour des faits de violences conjugales commis en récidive, ainsi que d’une révocation totale d’un sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel de Cusset le 4 janvier 2024 (arrêt de la Cour d’appel de Riom du 13 août 2025) ;

Qu’enfin, ce dernier fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement en refusant son audition par les autorités marocaines en octobre 2025, puis en refusant de se soumettre au relevé d’empreintes et de photographies;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;

2/ Sur l’atteinte à la vie privée et familiale

Attendu que l'arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE pose notamment comme principe fondamental que “les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l'article 24, paragraphe 2, et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux, doivent être interprétés en ce sens que : une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement”;

Attendu en l’espèce que [K] [B] réside sur le territoire français depuis 1973, soit depuis plus de 50 ans; Que s’il émet un certain nombre de critiques tenant au fait qu’il a été muni depuis plus de 40 ans de titres de séjour, dont le dernier jusqu’en 2026, que l’ensemble de ses attaches familiales se situent en France, qu’il n’a aucune attache familiale au Maroc, il a déclaré ne plus être contacts avec sa fille, âgée de 34 ans, dont il ne connait pas la nationalité, et être célibataire ; que la décision critiquée de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que ces griefs portent davantage sur la décision d’expulsion prise le 28 novembre 2024 par le Préfet de l’Allier ;

3/ Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité

Attendu qu’il est également fait grief au préfet d’avoir évoqué sa vulnérabilité de façon stérérotypée, et de ne pas démontré avoir procédé aux vérifications nécessaires concernant la compatibilité de son état de santé avec son placement en rétention ;

Attendu que l'article L. 741-4 prévoit que "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention."

Qu’il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressé bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH jusqu’en 2030 ; qu’il a bénéficié d’un suivi médical régulier au centre pénitentiaire de [Localité 4]; qu’il est établi qu’il souffre de problèmes de santé invalidants ; que néanmoins, il ne saurait être affirmé que le Préfet n’en fait pas mention dans son arrêté de placement ; qu’il ne démontre ni n’allègue que ces problèmes de santé sont incompatibles avec une mesure de placement en rétention; qu’il convient, par conséquence, de rejeter les moyens et de déclarer régulier l’arrêté de placement en rétention pris le 29 juin 2026.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 02 Juillet 2026, reçue le 03 Juillet 2026 à 13h34, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

Attendu que le conseil d’[K] [B] conteste l’effectivité des diligences de l’autorité préfectorale, relevant qu’il appartient à celle-ci de démontrer que les autorités consulaires étrangères ont bien été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire ;

Qu’en application de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu ou placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet;

Que le Préfet doit démontrer avoir réalisé des diligences effectives, adéquates, en temps utile ; qu’il appartient au juge judiciaire d’en vérifier la réalité;

Attendu que s’il est exact que les diligences doivent être effecuées auprès de l’autorité étrangère compétente, soit en l’espèce les autorités consulaires marocaines, il apparaît que ce n’est qu’en raison du refus de l’intéressé de se soumettre à une prise d’empreintes le 19 mai 2026 au centre pénitentiaire de [Localité 4] qu’aucune demande d’identification n’ a pu être adressée par la DGEF aux autorités consulaires marocaines; que toutefois, il est établi que ces éléments d’identification ont pu être adressés à la DGEF le 30 juin 2026 en suite de son admission au CRA; que s’il n’est pas établi que la DGEF a effectivement saisi les autorités étrangères, la Préfecture justifie cependant avoir accompli des diligences utiles et adéquates, qui n’ont été retardées que par l’obstruction de l’intéressé ; qu’enfin, le seul fait que les demandes aient transité par le pôle central conformément aux accords ne permet pas de considérer que les diligences n’ont pas été effectuées auprès des autorités marocaines ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02223 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4L7X et 26/02224, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02223 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4L7X ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [K] [B] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [K] [B] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [K] [B] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [B] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [K] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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