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TJ 69123, 5 juill. 2026, RG 26/02233


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Date
05/07/2026
Numéro
26/02233
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a4bf20593c619cd1f7132b7

Texte de la décision

9,541 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 26/02233 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MCI

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 05 juillet 2026 à

Nous, Pauline COMBIER, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 mai 2026 par Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [A] [Q] ;

Vu l’ordonnance rendue le 11/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la Cour d’appel de LYON le 13 mai 2026;

Vu l’ordonnance rendue le 05/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 04 Juillet 2026 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [A] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[A] [Q]
né le 14 Août 1991 à [Localité 1] - ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l'audience, représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a constaté l’absence de [A] [Q]  ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 15 avril 2026 par Mme La Préfète de la Haute-Savoie envers [A] [Q] ;

Attendu que par décision en date du 07 mai 2026 notifiée le 07 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2026;

Attendu que par décision en date du 11/05/2026, confirmée par la Cour d’appel de LYON le 13 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [Q] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 05/06/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [Q] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que, par requête en date du 04 Juillet 2026, reçue le 04 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu que l’article L.742-4 du CESEDA dispose :

“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:

1/ En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;

2/ Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;

3/ Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.

Attendu en premier lieu qu’il ressort des éléments du dossier que [A] [Q] constitue une menace avérée à l’ordre public en ce qu’il a fait l’objet de neuf condamnations depuis 2014, pour des infractions diverses d’atteintes aux personnes (violences conjugales, menaces, rébellion) mais également d’atteintes aux biens (recel) ou relatives à la législation sur les stupéfiants ; qu’il a ainsi été condamné le 30 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à 18 mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de recel, refus d’obtempérer, usage de stupéfiants en récidive, refus de se remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie ; qu’au cours de l’exécution de cette dernière condamnation à la maison d’arrêt de [Localité 2], l’intéressé a fait l’objet de multiples conseils de discipline; que l’examen de son casier judiciaire témoigne de sa difficulté à se conformer à ses obligations, [A] [Q] ayant été condamné en 2023 pour une évasion, outre le fait que plusieurs de ses sursis probatoires ont fait l’objet d’une révocationt totale ; qu’enfin, plusieurs plaintes ont été déposées contre lui notamment par son ex-épouse qui allègue faire l’objet de menaces régulières de sa part (plaintes des 27 septembre 2025 et 05 mai 2026); ;

Attendu en outre que [A] [Q] fait volontairement obstrution à son éloignement en refusant d’embarquer à deux reprises au sein des vols affrétés en direction de l’Algérie les 23 mai 2026 et 06 juin 2026 ; qu’un nouveau vol est prévu le 07 juillet 2026 ;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 04 Juillet 2026 de Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de [A] [Q] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l'égard de [A] [Q] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [A] [Q] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [A] [Q] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [A] [Q], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [A] [Q] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

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