TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/03787
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/03787 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3I76
Minute : 26/
du : 26/06/2026
JUGEMENT
Société [U]
C/
[D] [F]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Juin 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 26 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [U],
33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F],
8 rue Frédéric Fays - Logement n° F202 - Résidence VILLEURBANNE FAYS - 69100 VILLEURBANNE
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 2025/03787 [U] / [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2024, la société [U] a conclu avec Monsieur [D] [F] un contrat de résidence portant sur un logement n°F202 situé 8 rue Frédéric Fays - 69100 VILLEURBANNE.
Par lettre recommandée en date du 28 avril 2025, la société [U] a mis en demeure Monsieur [D] [F] d'avoir à lui payer la somme de 1 694,40 euros, arrêtée au 28 avril 2025, due au titre des arriérés de redevances mensuelles.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 11 septembre 2025, la société [U] a fait citer Monsieur [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de résidence établi entre les parties ;
- l'expulsion du résident des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 975,16 euros correspondant aux redevances mensuelles impayées arrêtées au 6 août 2025, outre les redevances et indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle jusqu'au départ effectif des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût d’envoi de la lettre recommandée et de ses suites.
A l’audience du 26 mars 2026, la société [U] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2 610,49 euros arrêtée au 20 mars 2026, redevance du mois de février 2026 incluse.
Monsieur [D] [F], en personne, indique avoir rencontré d’importantes difficultés de santé qui ont eu des conséquences sur ses finances. Il a repris son emploi malgré son état médical pour parvenir à régler ses dettes. Il idnique que le décompte d’[U] n’est pas à jour du virement réalisé par son employeur, PROBTP, d’un montant de 1 492,87 euros. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus du loyer courant.
Le tribunal a sollicité du demandeur l’envoi, avant le 15 mai 2026, d’une note en délibéré avec remise d’un décompte à jour ainsi que de sa position, en considération des nouveaux paiements annoncés, s’agissant de la demande de délais de paiement.
Par note en délibéré du 5 mai 2026 reçue le 6 mai 2026, la société [U] a produit un nouveau décompte reprenant le virement annoncé par Monsieur [D] [F] et ramenant la dette à la somme de 1 604,56 euros au 3 avril 2026, échéance du mars 2026 incluse. Elle a précisé, dans ces conditions, accepter la proposition de réglement échelonné de Monsieur [D] [F].
La société [U] consent expressément à l’octroi de délais de paiement selon les propositions de Monsieur [D] [F] et à la suspension des effets de la clause résolutoire en cas de respect des mensualités.
RG 2025/03787 [U] / [F]
MOTIVATION
- Sur la demande en paiement
Au vu du contrat de résidence, du relevé de compte, de la lettre recommandée valant mise en demeure et de l'assignation, il apparaît que Monsieur [D] [F] reste redevable de la somme de 1 604,56 euros, correspondant aux redevances impayées arrêtées au 3 avril 2026, redevance du mois de mars 2026 incluse.
Il convient de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [D] [F] à la payer, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
- Sur les délais de paiement, la résiliation du contrat et l’expulsion
Aux termes des dispositions combinées des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir notamment en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois.
La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En l’espèce, le contrat de résidence signé entre les parties rappelle ces dispositions.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [F] s’est abstenu de payer la redevance mensuelle prévue au contrat et qu’il est aujourd’hui débiteur d’une somme de 1 604,56 euros représentant au moins deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges.
Il est encore établi que les redevances dues n’ont pas été réglées dans le mois de la lettre recommandée adressée à Monsieur [D] [F] par la société [U] et rappelant les dispositions du contrat.
Toutefois, à l’audience, la société [U] a expressément consenti à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire en cas de respect de ces délais. Aussi convient-il d’accorder à Monsieur [D] [F] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [D] [F] se libère de sa dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La société [U] sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [F] et fondée à solliciter, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien du résident dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente à la redevance et aux charges courantes jusqu'à la libération effective des lieux.
- Sur les autres demandes
Monsieur [D] [F], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société [U] ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 mai 2025
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la société [U] la somme de 1 604,56 euros arrêtée au 3 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [D] [F] à s'acquitter de la dette par 10 versements mensuels successifs de 150 euros chacun et un 11ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des redevances et charges courantes,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [D] [F] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des redevances et charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties,
- AUTORISE la société [U] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [D] [F] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour le résident d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la société [U] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges courantes à compter de la résiliation du contrat de résidence jusqu'à la date de libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la lettre recommandée du 28 avril 2025,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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