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TJ 69123, 2 juill. 2026, RG 24/02118


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Date
02/07/2026
Numéro
24/02118
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 D
Type
other
Id
6a4bf24a93c619cd1f71350a

Texte de la décision

26,903 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 24/02118 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAWT

Jugement du 02 Juillet 2026

Notifié à :
la SELARL [Localité 2] & ASSOCIES - 42
la SELARL GUITTON & DADON - 1811

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Juillet 2026 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Avril 2026 devant :

Sophie NOEL, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [I] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.C. SCCV HPL BLIN, domiciliée : chez ALILA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. [K] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HPL BLIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

S.E.L.A.R.L. SELARL [D], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HPL BLIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure

Dans le cadre de la réalisation d’un ouvrage à usage d’habitation et d’activité commerciale [Adresse 5]/[Adresse 6] à [Localité 3], la SCCV HPL BLIN, dont les associées sont les SAS ALILA PARTICIPATION et ALILA PROMOTION, a conclu avec la SARLU [I] [N] un contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 24 novembre 2021, pour un montant de 308.490 € HT.

Une mission complémentaire « Etude de synthèse » a également été confiée à la SARLU [I] [N] pour un montant de 30.849 € HT.

Le 25 mai 2022, la SARLU [I] [N] a adressé à la SCCV HPL BLIN une facture n°22-AL02 d’un montant de 61.628, 44 € TTC correspondant à la phase APD.

Après plusieurs relances, et après avoir saisi la Médiation des Entreprises, la SARL [I] [N] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2022, mis en demeure la SCCV HPL BLIN de lui régler cette somme de 61.628, 44 euros TTC.

Le 21 novembre 2022, la SARL [I] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à la SCCV HPL BLIN une mise en demeure d’avoir à lui régler :
- la note d’honoraires n°22 AL 02 du 25 mai 2022
- une facture n°22-AL03 d’un montant de 79.514, 06 € TTC.

Le 04 janvier 2023, la SARLU [I] [N] a adressé à la SCCV HPL BLIN un courrier de résiliation du contrat conformément à l’article G7 du Cahier des Clauses Générales.
Elle lui a parallèlement a adressé une facture n°23-AL04 d’un montant de 52.936, 88 euros TTC correspondant aux indemnités de résiliation du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023, la SARLU [I] [N] a fait assigner en référé la SCCV HPL BLIN aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur le paiement de sa note d’honoraires n°22-AL02 et les pénalités de retard.

Par ordonnance du 07 août 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a, notamment, condamné la SCCV HPL BLIN à payer à la SARLU [I] [N] une provision à valoir sur le paiement de sa facture n°22-AL02 d’un montant de 61 628, 44 euros TTC, outre pénalités de retard de 3,5 / 10 000 du montant hors taxe de la facture par jour calendaire à compter du 30 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023, la SARLU [I] [N] a fait signifier à la SCCV HPL BLIN un commandement de payer la somme de totale de 71 436, 18 euros en vertu de l’ordonnance de référé susvisée.

Le 24 octobre 2023, la SARLU [I] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Ile de France aux fins de règlement amiable d’un litige.

Par courrier du 04 décembre 2023, l’Ordre des Architectes d’Ile de France a informé la SARLU [I] [N] du fait que la SCCV HPL BLIN n’avait pas donné suite à leur courrier du 14 novembre 2023 relatif à la mise en place d’une réunion de conciliation.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2023, la SARLU [I] [N] a fait assigner en référé devant le président du Tribunal de commerce de LYON la SAS ALILA et la SAS ALILA PARTICIPATION aux fins de paiement des condamnations prononcées par le juge des référés.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la SARLU [I] [N] a fait assigner la SCCV HPL BLIN devant le Tribunal judiciaire de LYON aux fins, notament, de la voir condamner à lui verser les sommes de 79.514, 06 euros TTC au titre de la note d’honoraires n°22-AL03 du 27 octobre 2022 et 52.936, 88 euros TTC au titre de la note d’honoraires n°23-AL04 du 04 janvier 2023, outre intérêts de retard, ainsi que 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/02118.

Par jugement du 11 décembre 2024, le Tribunal de commerce de LYON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société HPL BLIN et désigné la SELARL [K] [J] ainsi que la SELARLU [D] en qualité de liquidateurs judiciaire de cette société.

Par courrier recommandé daté du 02 janvier 2025, la SARLU [I] [N] a effectué, par l’intermédiaire de son conseil, une déclaration de créance auprès des liquidateurs judiciaires susmentionnés.

Par actes de commissaire de justice en date du 03 avril 2025, la SARLU [I] [N] a effectué a fait assigner les sociétés [K] [J] et [D], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société SCCV HPL BLIN, devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 25/3446.

Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2025.

Par ordonnance du 02 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le N° RG 25/03446 avec celle inscrite sous le N° RG 24/02118, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro 24/02118.

Les sociétés [K] [J] et [D] n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 1er décembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 23 avril 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

Prétentions et moyens

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 juillet 2025 et signifiées aux sociétés [D] et [K] [J] par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la SARLU [I] [N] demande au tribunal de :

« Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,

DECLARER recevable et bien fondée l’action diligentée par la société [I] [N] à l’encontre de la société HPL BLIN et de la SELARL [K] [J] représentée par Maître [K] [J] et de la SELARL [D] représentée par Maître [M] [D].

DEBOUTER la société HPL BLIN représentée par la SELARL [K] [J] représentée par Maître [K] [J] et par la SELARL [D] représentée par Maître [M] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [I] [N] et à défaut les revoir à de plus justes proportions.

En conséquence,

CONDAMNER la société HPL BLIN représentée par la SELARL [K] [J] représentée par Maître [K] [J] et par la SELARL [D] représentée par Maître [M] [D] à payer à la société [I] [N] les sommes de :
- 79.514,06 € TTC au titre de la note d’honoraires n°22-AL03 du 27 octobre 2022 outre intérêts de retard de 3,5/10000 du montant HT de la facture à compter du 30 novembre 2022 ;
- 52.936,88 € € TTC au titre de la note d’honoraires n°23-AL04 du 4 janvier 2023 outre intérêts de retard au taux de 3,5/10000 du montant HT de la facture par jours calendaires à compter du 31 janvier 2023

CONDAMNER la société HPL BLIN représentée par la SELARL [K] [J] représentée par Maître [K] [J] et par la SELARL [D] représentée par Maître [M] [D] à payer à la société [I] [N] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

RAPPELER l’exécution provisoire de droit.

En cas de besoin, ORDONNER la compensation des sommes allouées.

CONDAMNER la société HPL BLIN représentée par la SELARL [K] [J] représentée par Maître [K] [J] et par la SELARL [D] représentée par Maître [M] [D] à payer à la société [I] [N] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat associée de la SELARL [Localité 2] – LEGLEUT, et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HPL BLIN la créance de la société [I] [N] d’un montant de 223.887,12 € outre intérêts de retard et dépens à parfaire se décomposant comme suit :
- 71.436,18 € suivant commandement aux fins de saisie vente du 11 octobre 2023 ;
- 79.514,06 € TTC au titre de la note d’honoraires n°22-AL03 du 27 octobre 2022 outre intérêts de retard de 3,5/10000 du montant HT de la facture à compter du 30 novembre 2022 ;
- 52.936,88 € € TTC au titre de la note d’honoraires n°23-AL04 du 4 janvier 2023 outre intérêts de retard au taux de 3,5/10000 du montant HT de la facture par jours calendaires à compter du 31 janvier 2023 ;
-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dépens à parfaire. »

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la SCCV HPL BLIN demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1, 1231-5 du code civil
Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 484 et 488
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats
- DEBOUTER [I] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel
- CONDAMNER [I] [H] ARCHITECTE à verser à la SCCV HPL BLIN la somme de 271.967,05 € en indemnisation des préjudices subis ;
- ORDONNER au besoin la compensation des créances ;
- CONDAMNER [I] [H] ARCHITECTE à verser à la SCCV HPL BLIN la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER [I] [H] ARCHITECTE aux entiers dépens de l’instance ».

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il est observé que les intérêts de la société SCCV HPL BLIN ne sont désormais plus valablement représentés à la présente instance, la SELARLU [D] et la SELARL [K] [J], liquidateurs judiciaires de la société susdite, n’ayant pas constitué avocat.

Par suite, les demandes formées reconventionnellement par la société SCCV HPL BLIN apparaissent irrecevables.

Il est noté, au reste, que la société SCCV HPL BLIN ne s’est pas manifestée aux fins d’exercer un droit propre.

I- Sur les demandes en paiement formées par la SARLU [I] [N] au titre des notes d’honoraires

L’article 1103 du Code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du même code ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L’article 1217 du même code prévoit par ailleurs que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

L’article 1231-1 prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du Code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. »

L’article 1353 du même code prévoit, par ailleurs, que :
“Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

A. Sur la demande en paiement de la note d’honoraires n°22-AL03 du 27 octobre 2022 et des pénalités de retard afférentes

En l’espèce, la SARLU [I] [N] produit en premier lieu une note d’honoraires n° 22-AL03 du 27 octobre 2022 suivant laquelle une somme de 79 514, 06 euros TTC resterait à payer, correspondant à :
- 50 % de la phase PRO : 27.764, 10 euros HT (55.528, 20 x 50%) - soit 33.316,92 euros TTC
- indemnités liées à la suspension de la mission de l’Architecte : 33.933, 90 euros HT – soit 40.720, 68 euros TTC
- révisions des honoraires : 4.563, 73 euros HT soit 5476, 47 euros TTC.

1. Sur l’exécution des missions de la phase PRO

Au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse verse les pièces suivantes :
Rendu de l’APS et des études préliminaires (analyse morphologique, essais volumétriques, dossier de plans, notice de présentation du préojet (pièce 30),Rendu de l’APD (pièce 31),Rendu du PC (pièce 32),Rendu des plans de vente provisoires (pièce 33),Simulation thermodynamique (pièce 35),RE2020 (pièce 36),Présentation aux voisins (pièce 37),Diligences réalisées au stade [Etablissement 1] des plans « fluides-élec » (pièce 43),[Localité 4] de détails à l’échelle 1/25 et 1/10 (pièce 44).La SARLU [I] [N] justifie ainsi avoir exécuté au moins 50 % de la phase PRO (Projet de Conception Générale et plan de commercialisation). Il sera fait droit à la demande en paiement qu’elle forme à ce titre.

2. Sur les indemnités liées à la suspension du contrat d’architecte

Le cahier des clauses générales visé par le contrat d’architecte signé par les parties le 24 novembre 2021 dispose en son article « G7 SUSPENSION DE LA MISSION » que :
« La suspension de la mission peut être demandée par le maître d’ouvrage. Elle peut également être constatée par l’architecte si, du fait du maître d’ouvrage, pour quelque motif que ce soit et notamment en cas de retard dans le règlement des honoraires dus (…), sa mission ne peut se poursuivre dans les conditions du présent contrat.
La suspension ne peut intervenir qu’après mise en demeure restée infructueuse dans les 30 jours calendaires suivant sa réception par l’autre partie.
En cas de suspension pour retard de paiement, les honoraires sont alors réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés, avec application d’une majoration de 10 % calculée sur le montant total de la rémunération prévue au contrat. Les dispositions de l’article G 5.5.2 sont applicables. (…)
Sauf accord entre les parties, à défaut de reprise de la mission, dans un délai de 90 jours suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié et les dispositions de l’article G9 sont applicables ».
En l’occurrence, la SARLU [I] [N] justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2022, mis en demeure la SCCV HPL BLIN de lui régler la note d’honoraires n°22-AL02 d’un montant de 61.628, 44 euros TTC. La SCCV HPL BLIN n’y ayant pas donné suite, la demanderesse était en droit, conformément à la clause susvisée, de solliciter la suspension du contrat.
Au même titre, il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnités liées à la suspension de la mission de l’Architecte, correspondant, selon l’article G7 reproduit ci-dessus, à une majoration de 10 % calculée sur le montant total de la rémunération prévue au contrat, soit la somme de 33.933,90 euros HT (10 % x 339.339 euros HT) – soit 40.720, 68 euros TTC

3. Sur la révision des honoraires

Le cahier des clauses générales visé par le contrat d’architecte signé par les parties le 24 novembre 2021 dispose en son article « G5.2 - REVISION » que :
« Si Im > Io, les honoraires, hors frais, sont révisés au fur et à mesure de l’avancement de la mission, selon la formule suivante :
Montant définitif = Po x (Im/Io), dans laquelle :
- Po = Prix initial hors taxes des honoraires
- Io = Indice ingénierie du mois de la présente offre indiqué à l’article P 6.2 du CCP.
- Im = Indice ingénierie du mois de la fin de chaque élément de mission ».
La révision des différentes phases de mission pour un montant de 4.563, 72 euros est justifiée par la demanderesse qui produit le détail de ses calculs en pièce n°20.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
***
La somme totale de 79 514, 06 euros TTC, correspondant à la note d’honoraires n°22-AL 03 du 27 octobre 2022 outre intérêts de retard de 3,5/10000 du montant hors taxe de la facture par jour calendaire à compter du 30 novembre 2022 sera ainsi fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HPL BLIN.

B. Sur la demande en paiement de la note d’honoraires n°23-AL04 du 04 janvier 2023 et des pénalités de retard afférentes

Outre l’article G7 reproduit en amont, le cahier des clauses générales visé par le contrat d’architecte signé par les parties le 24 novembre 2021 comporte un article « G9.3 RESILIATION SUR INITIATIVE DE L’ARCHITECTE » qui dispose que :
« La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l’architecte que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple :
(…) la violation par le maître d’ouvrage d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat.
L’architecte adresse une mise en demeure au maître d’ouvrage de se conformer à ses obligations et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement, dans un délai qui ne saurait être inféiruer à 15 jours, sauf en cas d’urgence.
Si, dans le délai imparti par la mise en demeure, à compter de la date de réception de celle-ci, le maître d’ouvrage ne s’est pas conformé à celle-ci, l’architecte peut alors prononcer la résiliation du contrat.
Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement :
des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G5.1 du présent contrat et à l’annexe financière ;
des intérêts moratoires visés à l’article G 5.5.2.
De plus, lorsque la résiliation est justifiée par le comportement fautif du maître d’ouvrage, l’architecte a également droit au paiement d’une indemnité égale à 20 % de la partie des honoraires qui lui auraient été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ».

En l’occurrence, la SARLU [I] [N] justifie avoir adressé à la SCCV HPL BLIN :
un premier courrier de mise en demeure daté du 31 août 2022 de lui régler des honoraires à hauteur de 61.628, 44 euros TTCun deuxième courrier de mise en demeure daté du 21 novembre 2022 de lui régler des honoraires d’un montant total de 141.142, 50 euros.
Le non-paiement desdites sommes par la SCCV HPL BLIN, malgré ces deux mises en demeure, caractérise une violation des clauses du contrat selon les dispositions de l’article 9.2 susvisé, qui justifie la résiliation du contrat par l’architecte.

Au même titre, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnités liées à la résiliation du contrat, correspondant, selon l’article G9.3 reproduit ci-dessus, à 20 % des honoraires qui auraient été versés à l’architecte si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue, à savoir la somme de 44.114, 07 euros HT (52.936, 88 euros TTC) correspondant à :
20 % des 50 % du PRO restant : 5552, 82 euros HT20 % des 50 % du PC restant : 1542, 45 euros HT20 % du DCE : 1233, 96 euros HT20 % du MDT : 2467, 92 euros HT20 % de VISA : 3701, 88 euros HT20 % du DET : 20.977, 32 euros HT20 % de SYN : 6169, 80 euros HT20 % de AOR : 1233, 96 euros HT20 % de DOE : 1233, 96 euros HT.La somme totale de 52.936, 88 euros TTC euros TTC, correspondant à la note d’honoraires n°23-AL 04 du 04 janvier 2023 outre intérêts de retard de 3,5/10000 du montant hors taxe de la facture par jour calendaire à compter du 31 janvier 2023 sera ainsi fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HPL BLIN.

II. Sur la demande formée pour résistance abusive au paiement
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil prévoit que “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”.

En l’occurrence et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la résistance abusive alléguée par la SARLU [I] [N], il est observé que cette dernière ne démontre pas d’une part l’existence d’un préjudice en lien avec le comportement dénoncé, d’autre part que ce préjudice serait distinct des conséquences du retard de paiement ayant donné lieu à l’intérêt moratoire.

En conséquence, la demande d’indemnisation d’une somme de 10.000,00 euros sera rejetée.

III- Sur la demande de fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la somme de 71.436, 18 euros

En application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (…) ».

En l’espèce, la société [I] [N] sollicite dans son dispositif la fixation de la somme de 71.436, 18 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société HPL BLIN.

Toutefois, elle ne précise pas le fondement juridique de sa demande. Elle ne développe dans la discussion de ses conclusions aucun moyen relatif à cette créance, qui a déjà fait l’objet d’une condamnation par le juge des référés.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

IV- Sur les frais du procès

A. Sur les dépens

L’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

La SCCV HPL BLIN succombant à l’instance, il convient de fixer la créance afférente aux dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la société ATYPIK.

B. Sur les frais non compris dans les dépens

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.”

La somme de 5.000 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la SCCV HPL BLIN sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la société civile de construction vente HPL BLIN;

Fixe les créances suivantes au passif de la procédure collective de la société civile de construction vente HPL BLIN :
• La somme de 79 514, 06 euros TTC, correspondant à la note d’honoraires n°22-AL 03 du 27 octobre 2022 outre intérêts de retard de 3,5/10000 du montant hors taxe de la facture par jour calendaire à compter du 30 novembre 2022
• La somme de 52.936, 88 euros TTC, correspondant à la note d’honoraires n°23-AL 04 du 04 janvier 2023 outre intérêts de retard de 3,5/10000 du montant hors taxe de la facture par jour calendaire à compter du 31 janvier 2023 ;

Rejette la demande de la SARLU [I] [N] tendant à obtenir des dommages et intérêts de 10.000,00 euros pour résistance abusive ;

Fixe la créance de dépens au passif de la procédure collective de la société civile de construction HPL BLIN ;

Fixe la somme de 5.000,00 euros au passif de la procédure collective de la société civile de construction vente HPL BLIN en indemnisation des frais non compris dans les dépens ;

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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