TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/05079
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/05079 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3U3D
Minute : 26/
du : 26/06/2026
JUGEMENT
OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT
C/
[W] [B]
[O] [C] épouse [B]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Juin 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT,
194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représentée par Mme [S] [E] (salariée), munie d'un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [W] [B],
211 avenue Jean Jaurès - 5ème étage - n° 57 - 69150 DÉCINES-CHARPIEU
comparant en personne
Madame [O] [C] épouse [B],
211 avenue Jean Jaurès - 5ème étage - n°57 - 69150 DÉCINES-CHARPIEU
représentée par Monsieur [W] [B], son époux
D’AUTRE PART.
RG 25/05079 LMH / [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 23 août 2021, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B] un logement à usage d’habitation situé 211 avenue Jean Jaurès - 69150 DECINES CHARPIEU, moyennant le versement d’un loyer de 450,17 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par acte séparé en date du 26 avril 2024, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a également donné en location à Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B] un garage situé 13 bis rue de la Fraternité - 69150 DECINES CHARPIEU.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 071,02 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 12 août 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18 novembre 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
- l’expulsion de Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 071,02 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 24 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 23 avril 2026, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 2 660,91 euros, arrêtée au 22 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement en cas de justification de l’assurance.
Madame [O] [B], représentée par son époux selon pouvoir transmis en cours de délibéré et Monsieur [W] [B], en personne, sollicitent de se maintenir dans le logement. Ils confirment que le logement est assuré et s’engagent à transmettre un justificatif en ce sens par note en délibéré en même temps que le pouvoir de représentation. Ils précisent avoir rencontré des difficultés financière suite à l’inaptitude professionnelle de Monsieur [B], qui a retrouvé un emploi et repris depuis le paiement des loyers courants. Ils ont réalisé des démarches pour obtenir le bénéfice d’un FSL. Ils proposent de régler 150 euros par mois en plus du loyer courant.
RG 25/05079 LMH / [B]
Par note en délibéré du 25 avril 2026, les consorts [B] justifient d’un pouvoir de représentation pour l’audience et d’une attestation d’asurance auprès de la MATMUT valable du 8 janvier 2026 au 31 décembre 2026.
MOTIVATION
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer le 13 août 2025 à Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail en son article 3.5.
Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B] ont produit une attestation d'assurance couvrant la période du 8 janvier 2026 au 31 décembre 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à justifier d'une assurance.
Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 14 septembre 2025 et d’autoriser l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
En l’espèce, aucun délai de paiement ne saurait être accordé compte tenu de la rupture du bail pour défaut d’assurance.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT :
- la somme de 2 660,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 sur la somme de 2 660,91 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026.
* Sur les autres demandes
Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 14 septembre 2025,
AUTORISE l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT :
- la somme de 2 660,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 sur la somme de 2 660,91 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [B] et Monsieur [W] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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