TJ 69123, 2 juill. 2026, RG 26/02591
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 26/02591 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36P7
Jugement en rectification d’erreur matéreille du 02 Juillet 2026
Notifié à :
Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES - 1144
Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES - 1792
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Juillet 2026 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Mars 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2026 devant :
Adrien MALIVEL, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. MARTIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MARTIN, dont le siège social est sis Dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PATRICOLA ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Le tribunal judiciaire de Lyon a rendu un jugement n°RG 18/5093 le 6 novembre 2025 entre les sociétés MARTIN et L’AUXILIAIRE.
En date du 9 mars 2026, la société MARTIN a introduit une requête en rectification d’omission matérielles afin qu’il soit statué sur sa demande d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
MOTIVATION
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Le juge qui déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires omet de statuer sur un chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'il l'a examiné (Ass. plén., 2 novembre 1999, pourvoi n° 97-17.107, Ass.Plén. 1999, n° 8).
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil relatifs à l’intérêt au taux légal et à la mise en demeure ;
Selon l’article 1231-7 du code civil, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
La créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer (1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n° 03-16.530, Bull. 2005, I, n° 449).
Tant en matière délictuelle qu'en matière contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement (Cour de cassation - Chambre civile 1 n° 166 du 16 mars 1966 (P))
La prestation mise à la charge de l'assureur en vertu du contrat d'assurance de responsabilité donne lieu à intérêts de retard (1re Civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 98-19.205, Bulletin civil 2001, I, n° 277).
Les intérêts dus au garanti sur la somme qu'il a payée aux victimes ne peuvent lui être dus par son garant qu'à compter de la sommation de payer, alors même que la décision judiciaire de condamnation à garantie serait antérieure (1re Civ., 7 avril 1999, pourvoi n° 97-15.254, Bulletin civil 1999, I, n° 123).
Dès lors que les conditions de mise en œuvre de la garantie financière sont réunies, la mise en demeure adressée au garant fait courir des intérêts au taux légal à la charge de ce dernier pour les sommes qu'il a tardé à payer (1re Civ., 16 octobre 2008, pourvoi n° 06-16.066, Bull. 2008, I, n° 224).
De jurisprudence constante, une assignation constitue un acte portant interpellation suffisante.
*
En l’espèce, il est constant que la société MARTIN a présenté une demande tendant à ce que la société L’AUXILIAIRE soit condamné à payer l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Cela résulte de la formule « Condamner la compagnie L’AUXILIAIRE à payer à la société MARTIN […], outre intérêts à compter de l’assignation introductive » figurant au dispositif desdites conclusions.
Il s’agit donc d’une prétention à part entière.
Le jugement, d’une part, ne contient pas de disposition générale rejetant les autres demandes, d’autre part il ne contient pas de motifs examinant cette prétention.
Il y a donc omission de statuer.
Il résulte des textes et de leur interprétation sus-exposés que la créance de réparation a été fixée judiciairement à compter des arrêts d’appel des 25 novembre 2020 et 30 juin 2021, lequel a infirmé le jugement de 1er instance en ce qui concerne notamment la fixation de la créance, ne confirmant que le principe de la responsabilité contractuelle de la société PATRICOLA (au stade de l’obligation in solidum à la dette).
D’ailleurs, il convient d’observer que l’assignation demande le relevé et garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle au profit d’une quelconque des parties par la cour d’appel de [Localité 2], ce qui ne constitue pas une interpellation relative au paiement d’une somme déterminée d’origine légale, contractuelle, mais dépendant de l’appréciation à venir du juge. Or, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires qu’à partir du jour où elle est allouée judiciairement.
L’assignation introductive est antérieure à ces arrêts d’appel et ne peut donc constituer le point de départ de l’intérêt au taux légal.
La demande telle qu’elle est formulée doit donc être rejetée.
S’agissant des frais du procès, la demande d’article 700 sera rejetée et les dépens seront mis à la charge de l’État s’agissant d’une omission de la juridiction.
DISPOSITIF
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE l’omission de statuer ;
REJETTE la demande visant à compléter le dispositif du jugement en y ajoutant « DIT que la somme de 146 986,75 euros portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement » ;
REJETTE les autres demandes ;
MET les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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