TJ 69123, 2 juill. 2026, RG 26/03325
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Texte de la décision
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 26/03325 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BOF
Jugement du 02 Juillet 2026
Notifié à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Me Raphaël MALLEVAL - 1719
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Juillet 2026 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Avril 2026 devant :
Sophie NOEL, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté(e) de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X], ayant pour mandataire de gestion la société VALVERT GESTION
né le 13 Mars 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ATOME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 27 mars 2017, Monsieur [I] [X] a consenti un bail commercial à la société ATOME SAS (ci-après dénommée « société ATOME ») sur un local situé au [Adresse 3] pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2017, moyennant un loyer annuel principal de 30 000 euros hors taxes et hors charges (HT HC), ramené à 18 000 euros HT HC pour les trois premières années et 24 000 euros HT HC pour les trois années suivantes.
Par avenant au bail signé le 1er octobre 2017, Monsieur [I] [X] a mis à disposition de la société ATOME, à compter du 1er octobre 2017, le local contigu au local objet du bail principal.
Un arriéré locatif s’étant accumulé, Monsieur [I] [X] a fait délivrer à la société ATOME un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 11 décembre 2024 en vue d’obtenir le paiement de la somme de 172.160, 67 euros.
A défaut de règlement, Monsieur [I] [X] a fait assigner la société ATOME devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 décembre 2024 afin, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la société ATOME, d’obtenir le paiement d’une provision de 152.240, 41 euros, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par requête du 10 mars 2026 reçue au tribunal le 10 mars 2026, Monsieur [I] [X] a demandé au président du tribunal judiciaire de Lyon d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 12 mars 2026, la juridiction de céans a accordé cette autorisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, Monsieur [I] [X] a fait assigner à jour fixe au fond la société ATOME SAS devant le tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2026 aux fins de :
« Vu les articles 1217, 1219, 1224, 1240 et 1728 du Code civil,
Vu les faits et pièces de la cause,
PRONONCER LA RESILIATION du contrat de bail existant entre Monsieur [I] [X] et la société ATOME au titre du local principal (lot n°257) en raison des manquements graves et réitérés de la locataire à ses obligations
PRONONCER LA RESILIATION du contrat de bail existant entre Monsieur [I] [X] et la société ATOME au titre du local de bureau (lot n°260) en raison des manquements graves et réitérés de la locataire à ses obligations
En conséquence, ORDONNER L’EXPULSION de la société ATOME des locaux (lots n°257 et 260 loués sis [Adresse 4] à [Localité 3] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNER la société ATOME à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 149.362, 01 €, au titre de l’arriéré locatif relatif au local principal (lot n°257) au 4 mars 2026, échéance de mars incluse, montant qui sera actualisé à l’audience,
CONDAMNER la société ATOME à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 101.201, 19 €, au titre de l’arriéré locatif relatif au local de bureau (lot n°260) au 4 mars 2026, échéance de mars incluse, montant qui sera actualisé à l’audience,
CONDAMNER la société ATOME à payer à Monsieur [I] [X] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au double du montant des loyers et charges courants de chacun des deux lots 257 et 260, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
DEBOUTER la société ATOME, de toute demande, fin ou prétention contraire,
CONDAMNER la société ATOME à payer à Monsieur [I] [X] une indemnité de 20.000 € au titre de sa résistance abusive,
CONDAMNER la société ATOME à payer à Monsieur [I] [X] une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ATOME aux entiers dépens de l’instance ».
Monsieur [I] [X] est resté en l’état de son assignation.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués, le demandeur soutient, sur le fondement de l’article 1728 du Code civil, que la société ATOME lui est débitrice au 4 mars 2026 d’une somme totale de 250.563, 20 euros (149.362, 01 euros au titre du local commercial principal et 101.201, 19 euros s’agissant du bureau) pour n’avoir effectué aucun règlement au titre des loyers depuis janvier 2024. Il estime que ces manquements, qu’il qualifie de graves et délibérés, justifient à eux seuls que soit prononcée la résiliation des deux baux et ordonnée l’expulsion de la société ATOME.
Monsieur [I] [X] affirme par ailleurs avoir subi un préjudice matériel et financier qui résulte d’une part des dégradations affectant le bien, et d’autre part des frais que Monsieur [X] est contraint d’avancer pour son entretien, alors que cette charge incombe contractuellement au locataire. Il fait également valoir que le comportement de la locataire l’a placé dans une insécurité budgétaire constante depuis plusieurs années, causant un stress qu’il ne devrait pas avoir à subir, ainsi qu’un préjudice moral découlant directement de l’attitude hégémonique de Monsieur [S]. Le demandeur affirme que le refus de restituer les lieux alors qu’il est manifeste que la locataire ne les exploite plus ne peut avoir pour seule motivation qu’une intention établie de nuire à Monsieur [X].
La société ATOME a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure. Aucun avocat ne s’est présenté à l’audience du 23 avril 2026 pour représenter la société ATOME, Maître [M] [L], constitué pour la défenderesse, ayant indiqué par message RPVA du 21 avril 2026 que son dominus litis avait été déchargé de ses intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du Code civil range au nombre des obligations principales du preneur à bail celle lui imposant de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1231-7 du Code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcer du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [I] [X] sollicite la condamnation de la société ATOME à lui payer les sommes de :
149.362, 01 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au local principal (lot n°257) au 04 mars 2026101.201, 19 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au local de bureau (lot n°260) au 04 mars 2026.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un bail commercial relatif au local de bureau (lot n°260) liant les parties. En effet, la pièce n°4 visée dans ses écritures est vierge de toute signature. Monsieur [I] [X] sera dès lors débouté des demandes formées au titre de ce bail.
S’agissant des demandes relatives au local principal (lot n°257), Monsieur [I] [X] a produit le bail signé par les parties le 27 mars 2017 ainsi que l’avenant signé le 1er octobre 2017.
Le montant qu’il réclame au titre dudit bail est par ailleurs justifié par :
la production d’un décompte des loyers du 1er janvier 2024 au 04 mars 2026 (pièce 6)la production des avis de taxes foncières 2023 et 2024 (pièces 11 et 12)les courriers de régularisation de charges adressés à la société ATOME par la société VALVERT GESTION (pièces 17 et 18).
En conséquence, la société ATOME SAS sera condamnée à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 149.362, 01 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au local principal (lot n°257) arrêté au 04 mars 2026, incluant la taxe foncière.
Il convient d’y ajouter les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, ce conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de résiliation judiciaire et sur ses conséquences
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’action en résiliation judiciaire peut être mise en œuvre sans que le preneur ait été préalablement mis en demeure de remédier au manquement invoqué, l'assignation en justice valant mise en demeure sauf exception.
L’’article 1229 dudit Code énonce que :
“La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
Il est constant que l'anéantissement résultant d'une inexécution en cours de contrat à exécution successive n’a d'effet que pour l'avenir.
Sur la demande de résiliation du bail au titre du local principal (lot n°257)
En l’espèce, comme cela été établi au paragraphe précédent, aucune échéance locative au titre du bail relatif au local principal (lot n°257) n’a été versée par la société ATOME à Monsieur [I] [X], bailleur, à compter du 1er janvier 2024.
Le défaut répété de règlement des loyers par le preneur, ce sans qu’aucune proposition d’apurement de la dette afférente ne soit présentée au bailleur, constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail à compter du 1er avril 2026.
Il convient, en outre, d’ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef du local situé au [Adresse 4] [Localité 4] (lot n°257), ce dans le mois suivant la signification du présent jugement.
Il est rappelé qu'en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code susdit, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Le bail signé par les parties le 27 mars 2017 ne prévoit aucune clause relative au quantum de l'indemnité d'occupation dû par le preneur en cas de résiliation judiciaire du bail.
Le loyer révisé au 31 mars 2026 s’établissant au montant mensuel de 4959,66 euros, la société ATOME sera condamnée à payer à Monsieur [I] [X] une indemnité d’occupation égale au montant susdit et aux charges afférentes à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de résiliation du bail au titre du local de bureau (lot n°260).
Comme cela a été mentionné en paragraphe I., le demandeur n’a pas produit de bail signé par les parties relatif au local de bureau. Monsieur [I] [X] n’ayant pas apporté la preuve de son existence, il sera débouté de sa demande de résiliation dudit bail et de toutes ses demandes subséquentes.
Sur la demande d’indemnité au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil prévoit que “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”.
Monsieur [I] [X] affirme avoir subi un préjudice matériel et financier qui résulte d’une part des dégradations affectant le bien, et d’autre part des frais qu’il a avancés pour son entretien. Il fait également valoir que le comportement de la locataire l’a placé dans une insécurité budgétaire constante depuis plusieurs années, causant un stress et un préjudice moral découlant directement de l’attitude hégémonique de Monsieur [S]. Le demandeur affirme que le refus de restituer les lieux alors qu’il est manifeste que la locataire ne les exploite plus a seule motivation une intention établie de nuire à Monsieur [X].
Sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la résistance abusive alléguée par Monsieur [I] [X], il est observé que celui-ci ne produit aucun élément justifiant de l’existence des préjudices susvisés.
En conséquence, la demande d’indemnisation d’une somme de 20 000 euros sera rejetée.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
Succombant principalement à l’instance, la société ATOME sera condamnée aux dépens.
En revanche, le commandement de payer les loyers délivré le 11 décembre 2024 ne constituant pas un préalable à l’introduction de la présente instance (Monsieur [I] [X] ne se prévalant pas d’une éventuelle clause résolutoire), il convient de ne pas inclure les frais afférents aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile énonce que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."
Condamnée aux dépens, la société ATOME sera également condamnée à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 3.000,00 euros en indemnisation des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il est rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe,
Condamne la SAS ATOME à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 149.362, 01 euros en règlement des échéances locatives relatives au local principal (lot n°257) dues sur la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2026 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu entre la SAS ATOME et Monsieur [I] [X] sur le local situé au numéro [Adresse 4] [Localité 4] (lot n°257) à la date du 1er avril 2026 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS ATOME et de tous occupants de son chef du local commercial situé au numéro [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] (lot n°257), au besoin avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par les articles R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe l’indemnité d’occupation due jusqu’au départ effectif des lieux par la SAS ATOME forfaitairement au montant du dernier loyer mensuel exigible (soit la somme de 4959,66 euros), montant auquel il conviendra d’ajouter les charges afférentes au local commercial ;
Condamne la SAS ATOME à payer à Monsieur [I] [X] l’indemnité d’occupation susvisée du 1er avril 2026, date de résiliation du contrat de bail commercial, jusqu’au départ effectif des lieux, déduction faite des sommes éventuellement déjà payées par celle-ci à Monsieur [I] [X] sur la période concernée ;
Condamne SAS ATOME aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion des frais du commandement de payer les loyers signifié le 11 décembre 2026 ;
Condamne la SAS ATOME à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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