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TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04669


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Date
26/06/2026
Numéro
25/04669
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a4bf27d93c619cd1f713658

Texte de la décision

8,199 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

ML
N° RG 25/04669 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RSO

Minute : 26/

du : 26/06/2026

JUGEMENT

OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT

C/

[D] [R] [Z]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Juin 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 23 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT,
194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représentée par Mme [N] [K] (salariée), munie d'un pouvoir spécial

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Madame [D] [R] [Z],
35 rue de la Pagère - 1er étage - Local 5 - 69500 BRON
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/04669 LMH / [Z]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 23 décembre 2014, l’OPAC du Rhône devenu l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [D] [R] [Z] un logement à usage d’habitation situé 35 rue de la Pagère - 69500 BRON, moyennant le versement d’un loyer de 349,82 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [D] [R] [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 506,49 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 12 août 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 3 novembre 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [D] [R] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,

- l’expulsion de Madame [D] [R] [Z] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 3 370,23 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 24 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 23 avril 2026, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 129,90 euros, arrêtée au 22 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.

Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Madame [D] [R] [Z] n'a pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion

Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.

La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
RG 25/04669 LMH / [Z]

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait délivrer le 19 août 2025 à Madame [D] [R] [Z] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail en son article 12-2.

Madame [D] [R] [Z] n'a pas justifié être assurée.

Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 20 septembre 2025 et d’autoriser l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [R] [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

L’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [D] [R] [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Madame [D] [R] [Z] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT :

- la somme de 129,90 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026.

* Sur les autres demandes

Madame [D] [R] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 20 septembre 2025,

AUTORISE l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [D] [R] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [D] [R] [Z] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

RG 25/04669 LMH / [Z]

CONDAMNE Madame [D] [R] [Z] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT :

- la somme de 129,90 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

CONDAMNE Madame [D] [R] [Z] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Madame [D] [R] [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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