TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04921
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
TB
N° RG 25/04921 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3T7C
Minute : 26/
du : 26/06/2026
JUGEMENT
Association ENTRE2TOITS
C/
[S] [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Juin 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ENTRE2TOITS
51 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [S] [U]
2 chemin de Malval, 2ème étage - 69120 VAULX-EN-VELIN
comparante en personne
Monsieur [E] [I]
2 chemin de Malval, 2ème étage - 69120 VAULX-EN-VELIN
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/4921 ENTRE2TOITS / [U] et [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 6 décembre 2016, l’association ENTRE2TOITS, organisme agréé pour exercer des activités d’intermédiation locative conformément à l’article L.365-4 du code de la construction et de l’habitation, a donné en sous-location à titre temporaire à Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] un logement à usage d’habitation situé 2 chemin Malval - 69120 VAULX-EN-VELIN.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, l’association ENTRE2TOITS a fait délivrer à Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 198,80 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 19 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 3 décembre 2025, l’association ENTRE2TOITS a fait citer Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers
- l’expulsion de Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 194,56 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, jusqu'au départ effectif des lieux
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 23 avril 2026, l’association ENTRE2TOITS actualise sa demande à la somme de 897,23 euros, arrêtée au 21 avril 2026, échéance du mois mars 2026 incluse. Elle confirme son accord pour les délais de paiement proposés.
Madame [S] [U], en personne, indique que son époux a dû repartir la veille en Roumanie. Elle n’a pas de pouvoir de représentation. Elle sollicite néanmoins de se maintenir dans les liueux en réglant la somme de 50 euros par mois en sus du loyer courant.
MOTIVATION
- Sur la nature du contrat et la législation applicable
Le contrat de sous-location à titre temporaire signé entre l’association ENTRE2TOITS et Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] a été conclu dans le cadre des dispositifs d’intermédiation locative qui se sont développés en application des dispositions de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Dans le cadre de ce dispositif, l’association ENTRE2TOITS a signé avec l'OPAC de Villeurbanne, bailleur, une convention de mise à disposition temporaire régie par le code civil d’une durée de 6 mois à compter du 1er novembre 2003, reconductible tacitement.
L’association ENTRE2TOITS a par la suite signé un contrat de sous-location à titre temporaire avec Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] pour une durée maximum de 3 mois soit jusqu’au 5 mars 2027.
Ce contrat est exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et obéit aux dispositions du code civil.
- Sur la demande en paiement
Au vu du contrat de sous-location, du commandement de payer et du relevé de compte produit à l’audience, il apparaît que Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] restent redevables de la somme de 897,23 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 21 avril 2026, échéance du mois mars 2026 incluse.
Il convient de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner solidairement Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] à la payer, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
- Sur la résiliation du contrat et l’expulsion
Le contrat de location stipule qu’en “cas de non-paiement de tout ou partie du loyer, des charges et des prestations du bailleur et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le [...] contrat sera résilié immédiatement et de plein droit ; le bailleur et le locataire principal pourront dans le cas où le sous-locataire ne quitterait pas les lieux, l’y contraindre par voie judiciaire”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] ne s’est pas acquitté des causes du commandement de payer les loyers dans le délai visé par la clause résolutoire.
Toutefois, à l’audience, l’association ENTRE2TOITS a expressément consenti à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire en cas de respect de ces délais. Aussi convient-il d’accorder à Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. L’association ENTRE2TOITS sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] et fondée à solliciter, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de la sous-locataire dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants jusqu'à la libération effective des lieux.
- Sur les autres demandes
Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] , parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à l’association ENTRE2TOITS la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 novembre 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] à payer à l’association ENTRE2TOITS la somme de 897,23 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 21 avril 2026, échéance du mois mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] à s'acquitter de la dette par 17 versements mensuels successifs de 50 euros chacun et un 18ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location ayant lié les parties,
- AUTORISE l’association ENTRE2TOITS à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour le sous-locataire d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] à payer à l’association ENTRE2TOITS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges courants à compter de la résiliation du contrat de sous-location jusqu'à la date de libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] à payer à l’association ENTRE2TOITS la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [E] [I] et Madame [S] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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