TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04374
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Lyon
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Fleury Papillon
69100 VILLEURBANNE
CG
RG : N° RG 25/04374 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OYG
Minute :
du 26 Juin 2026
DÉSISTEMENT
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
JUGEMENT
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE
OPH DE LA METROPOLE DE LYON venant aux droits de L'OPH DU RHONE OPAC DU RHONE, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représentée par Mme [J] [K] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial
A
DEFENDERESSE
Madame [A] [H] [D] [F], demeurant 75 boulevard Eugène Réguillon, 5ème étage - Logement n° 54, garagen°14 sis rue Chevreul - 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 24 Octobre 2025
Vu les demandes de OPH DE LA METROPOLE DE LYON venant aux droits de L'OPH DU RHONE OPAC DU RHONE à l’audience du 23 Avril 2026 qui renonce à ses prétentions tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [A] [H] [D] [F] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation aux motifs que la dette locative a été intégralement soldée mais qui maintient ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Vu la non comparution de Madame [A] [H] [D] [F] à l’audience,
Attendu que l’équité, liée à la disparité entre les situations économiques respectives des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de OPH DE LA METROPOLE DE LYON venant aux droits de L'OPH DU RHONE OPAC DU RHONE dont la demande sera rejetée ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du décompte locatif actualisé, que la dette locative n’a été entièrement soldée qu’après l’engagement de la présente procédure qui s’est donc révélée utile et nécessaire ; qu’il convient dès lors de condamner Madame [A] [H] [D] [F] au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles que OPH DE LA METROPOLE DE LYON venant aux droits de L'OPH DU RHONE OPAC DU RHONE a dû engager ; qu'il y a lieu de condamner Madame [A] [H] [D] [F] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le OPH DE LA METROPOLE DE LYON venant aux droits de L'OPH DU RHONE OPAC DU RHONE renonce expressément à sa demande tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Madame [A] [H] [D] [F] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation,
CONDAMNE Madame [A] [H] [D] [F] à payer à OPH DE LA METROPOLE DE LYON venant aux droits de L'OPH DU RHONE OPAC DU RHONE la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [A] [H] [D] [F] à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé après débats en audience publique le 26 Juin 2026 par Anand FLEURDEPINE, Juge, assisté de Cédric GUERIDO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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